Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 64
N° RG 21/00067 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISL2
[I] [T] [Y] [N]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 décembre 2022
à Me CRUDO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 décembre 2022 prononcée sur requête déposée le 21 décembre 2021.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [T] [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (Syrie) , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par requête réceptionnée le 21 décembre 2021, [I] [T] [Y] [N] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 18 jours, du 21 février au 10 mars 2020.
Il sollicite la somme de 25 000 € se décomposant comme suit :
- 15 000 € au titre du préjudice moral
- 10 000 € au titre du préjudice matériel
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 août 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral et de rejeter le surplus des demandes ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 2 septembre 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 14 novembre 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'actes de torture et de barbarie, de viols et violences habituelles par concubin, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de non-lieu rendue le 6 juillet 2021 par le juge d'instruction du tribunal d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 18 jours .
Préjudice moral
[I] [T] [Y] [N] produit pour justifier de l'importance de son préjudice moral, des attestations de soins en date des 25 août et 25 novembre 2021 qui font état d'un suivi psychothérapeutique à compter du 30 juin 2021, suite à des démêlés avec la justice et l'annonce de son non lieu.
L'examen psychiatrique du 30 novembre 2020 relève par ailleurs des conduites post traumatiques suite à une histoire sentimentale malveillante de la part de sa partenaire.
Il en résulte que c'est du fait de la procédure pénale menée suite à la plainte malveillante de sa compagne, que [I] [T] [Y] [N] a développé un syndrome post traumatique ayant nécessité un suivi, et non spécifiquement du fait de la détention provisoire subie.
Le préjudice moral subi par [I] [T] [Y] [N] sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 2.500 € tant au regard de son âge (30 ans) au moment de son placement en détention pour 18 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation.
Préjudice matériel
[I] [T] [Y] dit [N] fait valoir qu'il était dirigeant d'une société SASU [5], société qui a continué à fonctionner durant son incarcération, mais dont l'image a été particulièrement écornée par la mauvaise publicité faite par son emprisonnement.
Seul le préjudice personnel étant indemnisable sur le fondement des articles précités, le préjudice d'image subi par la société [5] ne peut donner lieu à indemnisation.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [I] [T] [Y] [N] , recevable.
Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [I] [T] [Y] [N]
Rejette la demande au titre du préjudice matériel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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