Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA LOIRE
SAS [7]
EXPÉDITION à :
SAS [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2022
Minute n°558/2022
N° RG 20/01598 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGDD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 24 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 4 décembre 2018, M. [E] [R], salarié de la société [9] depuis le 14 mai 2018, a procédé à deux déclarations de maladies professionnelles qu'il a adressées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Un certificat médical initial a été établi le 23 novembre 2018 faisant état d'une 'tendinopathie triceps coude gauche (tableau 57 B) + syndrôme compression N cubital coude droit (tableau 57 B) + canal carpien droit et gauche (tableau 57 A)'.
Après avoir procédé à une instruction médico-administrative du dossier au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié à la société [9], le 27 février 2019, la prise en charge des maladies au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le 25 avril 2019, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie afin de voir dire que ces décisions lui sont inopposables.
A défaut de réponse, par requête du 26 juillet 2019, elle a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours du rejet implicite de son recours.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement rendu le 24 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,
- déclaré le recours de la société [9] recevable et bien fondé,
- annulé la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire tendant à déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] [R] (syndrome du canal carpien droit) au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire n'a pas respecté le principe du contradictoire auprès de la société [9] dans le cadre de la procédure d'instruction relative à la prise en charge de la maladie de M. [E] [R] (syndrome du canal carpien droit),
- déclaré inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] [R] (syndrome du canal carpien droit) au titre de la législation sur les risques professionnels,
- annulé la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire tendant à déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] [R] (syndrome du canal carpien gauche) au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire n'a pas respecté le principe du contradictoire auprès de la société [9] dans le cadre de la procédure d'instruction relative à la prise en charge de la maladie de M. [E] [R] (syndrome du canal carpien gauche),
- déclaré inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] [R] (syndrome du canal carpien gauche) au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2020 et enregistrée au greffe le 24 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a relevé appel de ce jugement.
Appelée à l'audience du 29 mars 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2022 à la demande de la société [9].
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- constater que la caisse primaire a respecté le principe du contradictoire,
- déclarer opposable la prise en charge de la maladie professionnelle à la société [9].
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [9] demande à la Cour de :
Vu l'article 6-1 de la CEDH,
Vu les articles L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13, R. 441-14, L. 461-1, L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2020 en ce qu'il a :
* annulé la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire tendant à déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] [R] (syndrome du canal carpien droit) au titre de la législation sur les risques professionnels,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire n'a pas respecté le principe du contradictoire auprès de la société [9] dans le cadre de la procédure d'instruction relative à la prise en charge de la maladie de M. [E] [R] (syndrome du canal carpien droit),
* déclaré inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] [R] (syndrome du canal carpien droit) au titre de la législation sur les risques professionnels,
* annulé la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire tendant à déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] [R] (syndrome du canal carpien gauche) au titre de la législation sur les risques professionnels,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire n'a pas respecté le principe du contradictoire auprès de la société [9] dans le cadre de la procédure d'instruction relative à la prise en charge de la maladie de M. [E] [R] (syndrome du canal carpien gauche),
* déclaré inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] [R] (syndrome du canal carpien gauche) au titre de la législation sur les risques professionnels,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
En application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a instruit et pris en charge les deux maladies professionnelles de M. [R], 'syndrome canal carpien droit' et 'syndrome canal carpien gauche', au titre du tableau 57 des maladies professionnelles qui vise 'les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. L'affection désignée au tableau est 'syndrome du canal carpien', le délai de prise en charge est de 30 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
Aux termes de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° la déclaration d'accident,
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3° les constats faits par la caisse primaire,
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
5° les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires'.
L'article R. 441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et suceptibles de leur faire grief , ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13".
Il est constant que la date de première constatation médicale (nécessaire pour s'assurer du respect du délai de prise en charge figurant au tableau) peut être antérieure à celle du certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Civ. 2ème, 9 mars 2017, n° 15-29.070).
La société [9] fait valoir que lors de l'instruction par la caisse de la maladie professionnelle de M. [R], elle a bien reçu le courrier de transmission d'une déclaration de maladie professionnelle et celui l'informant de la clôture de l'instruction avec possibilité de venir consulter les pièces cosntitutives du dossier ; que ces courriers mentionnent une date de la maladie au 23 novembre 2018 et un numéro de dossier 187123450 et 185123452 ; qu'elle n'a pas été informée par la caisse, avant la prise en charge de la maladie, de la modification de la date de la maladie pour la fixer finalement au 15 octobre 2018 ni de la modification du numéro du dossier ; que la caisse a ainsi modifié la date de la maladie et son numéro de dossier après la clôture de l'instruction, afin que la condition tenant au délai de prise en charge soit remplie. Elle soutient qu'elle n'a pas consulté le dossier puisqu'elle estimait, à juste titre, que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas respectée ; qu'en agissant ainsi, la caisse a violé le principe du contradictoire, si bien que les décisions de prise en charge des maladies déclarées par M. [R] lui sont inopposables.
Il n'est pas contestable ainsi que l'a relevé le premier juge que le changement de numéro de dossier ne constitue pas un élément susceptible de faire grief à la société [9] que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aurait dû lui communiquer, en l'absence de tout risque de confusion dès lors que figurent sur l'ensemble des documents envoyés par la caisse à l'entreprise le nom du salarié concerné, [E] [R], et son identifiant inchangé [XXXXXXXXXXX05].
Quant à la date de première constatation de la maladie, à savoir le 15 octobre 2018 et non pas le 23 novembre 2018 date du certificat médical initial (effectivement mentionnée sur les deux courriers dont se prévaut la société employeur à titre de référence 'date AT/MP 23 novembre 2018"), aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la caisse a procédé à une modification de la date après la clôture de l'instruction. En effet, la date du 15 octobre 2018 est celle retenue par le médecin conseil, selon la fiche colloque médico-administratif, correspondant à un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais dont celui-ci aurait pu se rendre compte en consultant le dossier. A cet égard, la société [9] ne pouvait, par avance, considérer que cette consultation était inutile au regard du délai de prise en charge non respecté par rapport à la date du certificat médical initial puisque l'instruction a précisément pour but d'établir la date de première constatation médicale qui n'est pas nécessairement celle du certificat médical initial et peut lui être antérieure.
En conséquence, la société [9] ayant pu avoir accès, avant la notification de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle, au document colloque médico-administratif fixant la date de première constatation médicale au 15 octobre 2018 et la nature de l'événement ayant permis de la retenir et ainsi pu prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire n'a pas manqué à son obligation d'information, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, pas plus qu'elle n'a violé le principe du contradictoire.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société [9] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire des deux maladies professionnelles déclarées par M. [R].
La société [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 24 juillet 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [9] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire des deux maladies professionnelles, syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, déclarées par M. [R] ;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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