Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 MAI 2022
N° 2022/0399
N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKHX
Copie conforme
délivrée le 02 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 avril 2022 à 13H29.
APPELANT
Monsieur [R] [X]
né le 14 Juin 2002 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022 à 12h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 avril 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 17h29 ;
Vu l'ordonnance du 29 avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 avril 2022 par Monsieur [R] [X] ;
Monsieur [R] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je comprends ce que vous dites'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences préfectorales envers les autorités marocaines alors que M. [X] a toujours déclaré être marocain.
Il sollicite en conséquence sa mise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est justifié par la préfecture de l'envoi d'une demande de reconnaissance de l'intéressé par l'Algérie le 28 avril 2022, sa nationalité algérienne ayant déjà été reconnue le 5 décembre 2020 suite à son audition.
Il apparaît dès lors que l'administration, au regard des éléments dont elle disposait , n'avait pas à solliciter la délivrance d'un laissez-passer par les autorités marocaines, nonobstant les déclarations du retenu.
La procédure apparaissant régulière, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Avril 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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