Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00533 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2VN
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2024, à 13h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [L] se disant à l'audience [W] [L]
né le 27 novembre 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1] 1
assisté de Me Karim Anwar, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 30 janvier 2024 soit jusqu'au 27 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 février 2024, à 11h46, par M. [O] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge que le préfet a retenu des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé qui a été prise en considération ; la mention de l'examen de l'état de vulnérabilité de l'intéressé figure dans l'arrêté de placement en rétention étant rappelé que le fait d'avoir des troubles de santé n'induit pas nécessairement une incompatibilité avec la mesure de rétention, l'intéressé pouvant bénéficier au sein du centre de rétention d'une prise en charge médicale que le médecin du Cra est seul habilité à assurer. Sur le caractère disproportionné tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale, l'intéressé conteste en réalité la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire, le préfet ayant par ailleurs mentionné dans sa décision que l'intéressé était célibataire et avait deux enfants non à charge L'intéressé s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 9 septembre 2020 et démuni de passeport et de domicile fixe, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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