Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14376 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020019774
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ARENA HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Sophie HOSRI substituant Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DEFENDEURS
S.A.R.L. AERTUS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Et assistée de Me Charles CASAL de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C542
S.A.S.U. BRUNO FRANCOIS HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Et assistée de Me Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocat plaidant au barreau de LYON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Octobre 2022 :
Par jugement du 5 juillet 2022 rendu entre, d'une part, la SAS Arena Holding et la SAS Bruno François Holding et, d'autre part, la Sarl Aertus, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné solidairement la SAS Arena Holding et la SAS Bruno François Holding à payer à la SARL Aertus la somme de 1 521 500 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019 ;
- Dit la SAS Bruno François Holding mal fondée en ses demandes ;
- Condamné solidairement la SAS Arena Holding et la SAS Bruno François Holding à payer à la SARL Aertus la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sans caution.
Par déclaration du 25 juillet 2022, la SAS Arena Holding a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier des 28 juillet et 10 août 2022, la SAS Arena Holding a fait assigner en référé la SARL Aertus Finance, en présence de la SAS Bruno François Holding, devant le premier président de cette cour afin d'ordonner la mise sous séquestre sur le compte du Bâtonnier de Lyon ouvert dans les livres de la CARPA Rhône-Alpes, ou entre les mains de toute autre personne qu'il désignera des sommes auxquelles la société Arena Holding a été condamnée au titre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 juillet 2022 jusqu'à ce que la cour rende son arrêt sur l'appel formé contre ce jugement, soit : la somme de 1 521 500 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019 et la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans des conclusions n°1 déposées lors de l'audience du 27 octobre 2022 et soutenues oralement lors de cette audience, la SAS Arena Holding a demandé que soit ordonné la mise sous séquestre sur le compte du Bâtonnier de Lyon des sommes saisies par la société Aertus à hauteur de 792 811,93 euros et celle de 728 688,07 euros correspondant au solde de la condamnation du tribunal de commerce de Paris et celle de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Aertus a déposé des conclusions n°3 à l'audience du 27 octobre 2022 qu'elle a soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande au premier président de déclarer irrecevable la demande de mise sous séquestre formulée par la société Arena Holding, de la débouter de l'ensemble de ses moyens et prétentions et en particulier de sa demande de mise sous séquestre de la somme de 1 521 500 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019 et de la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens et de condamner la société Arena Holding à payer à la société Aertus la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Des conclusions en réponse ont été déposée lors de l'audience du 27 octobre 2022 par la SAS Bruno François Holding qu'elle a soutenues oralement aux termes desquelles elle demande au premier président de désigner Monsieur le Bâtonnier de Lyon en qualité de séquestre ou tel séquestre qu'il lui plaira, d'ordonner la mise sous séquestre sur le compte du Bâtonnier de Lyon ouvert dans les livres de la CARPA Rhône-Alpes ou entre les mains de toute autre personne qu'il désignera, du montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 5 juillet 2022 et de dire que le séquestre de la somme de 929 249,69 euros ayant fait l'objet des saisies attribution à la demande de la société Aertus à l'encontre de la société Bruno François Holding a d'ores et déjà été effectué entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon et le confirmer, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
Le demandeur fonde son action sur les dispositions de l'article 521 ancien du code de procédure civile dans son assignation, puis sur celles des articles 514-3, 517 et 521 du code de procédure civile dans ses conclusions n°1 et indique que sa demande de mise sous séquestre est recevable et bien fondée.
La société Aertus estime pour sa part que sa demande est irrecevable dès lors qu'elle a commencé à faire exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire.
En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que l'assignation au fond devant le tribunal de commerce de Paris est en date du 25 mai 2020. Selon l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 521 du code de procédure civile, sur lequel le demandeur fonde sa demande, n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2020, soit antérieurement à la date de l'assignation.
Depuis cette date, c'est l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
C'est ainsi qu'il y a lieu d e constater que l'article 514-3 du code de procédure civile, ne prévoit pas la possibilité d'aménager l'exécution provisoire, notamment en autorisant la mise sous séquestre des fonds, mais seulement la possibilité d'arrêter cette exécution provisoire, contrairement à l'ancien article 524 du même code qui faisait empressement référence aux dispositions de l'article 521 du même code.
Pour autant, selon les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant , sur autorisation du juge, les espèces, ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêt et frais, le montant de la condamnation.
C'est ainsi qu'il est possible de demander la mise sous séquestre de fonds devant le premier président de la cour d'appel.
La société Aertus soutient que dès lors que les mesures d'exécution forcée de la décision de justice assortie de l'exécution provisoire ont eu lieu, il n'est plus possible de solliciter la mise sous séquestre des fonds objet de la condamnation. Cette demande serait donc irrecevable, ce que conteste les sociétés Arena Holding et Bruno François Holding.
S'il est exact que le premier président ne peut pas remettre en cause les actes d'exécution déjà réalisés qui portent sur un montant de 792 811,93 euros, rien de lui interdit de statuer sur la demande de mise sous séquestre pour le montant qui n'a pas été saisi, à savoir la somme de 728 688,07 euros au titre de la somme principale et celle de 35 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc d'apprécier si l'exécution provisoire portant sur les sommes non saisies est susceptible d'entraîner un risque pour la société Arena Holding qu'en cas d'infirmation de la décision de première instance en appel, la société Aertus ne soit pas en capacité de restituer les fonds obtenus.
Il y a lieu de noter qu'en première instance la société Arena Holding n'a pas présenté d'observations sur la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En outre, dans le cadre de la cession des sociétés Aspetic Process Equipement et Aspectic Services, la SAS Arena Holding a perçu une somme de plusieurs dizaines de millions d'euros.
Concernant les capacités financières de la société Aertus, il ressort des pièces produites aux débats que cette entreprise publie régulièrement ses comptes depuis 2017, que son chiffre d'affaires est passé de 327 270 euros en 2017, à 725 714,14 euros en 2021 et à 937 750 euros au 30 septembre 2022. Son résultat net était de 30 894 euros en 2017 et a progressé pour s'établir à 360 986 euros en 2021 et elle dispose d'une trésorerie de 286 393 euros et des fonds propres pour un montant de 1 062 925 euros au 31 décembre 2021. C'est ainsi que la Sarl Aertus dispose de fonds suffisants dans l'hypothèse où elle devrait restituer les sommes objet de l'exécution provisoire ordonnée en première instance.
C'est ainsi qu'il y a lieu de rejeter la demande de la SAS Arena Holding, relayée par la SAS Bruno François Holding, de mise sous séquestre sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocate du barreau de Lyon les sommes non saisies allouées par le jugement 5 juillet 2022 du tribunal de commerce de Paris et assorties de l'exécution provisoire.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS Arena Holding.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Aertus ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer par la SAS Arena Holding.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise sous séquestre auprès de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon des sommes saisies et non saisies auxquelles ont été condamnées solidairement les SAS Arena Holding et Bruno François Holding par jugement du 5 juillet 2022 du tribunal de commerce de Paris ;
Condamnons la SAS Arena Holding à payer à la Sarl Aertus une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la SAS Arena Holding les dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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