Texte intégral
N° RG 21/05827 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX2F
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE
du 14 juin 2021
RG : 21/00276
[F]
C/
MASDEMONT
[Z]
ALOGEA BATIR ET ACCOMPAGNER
TRESORERIE DE PERPIGNAN
OFFICE 66
GIANELLA IMMOBILIER
CAF DES PYRENEES ORIENTALES
ROUSSILLON HABITAT
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Juin 2022
APPELANTE :
Mme [C] [F]
40 Rue Philibert Delorme
66000 PERPIGNAN
non comparante
INTIMES :
M. [N] [T]
né le 3 Février 1957 à PERPIGNAN
7 Rue Montesquieu
42100 SAINT-ETIENNE
Représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [I] [Z]
17 Rue Aimé Verdier
66600 SALSES LE CHATEAU
non comparant
ALOGEA BATIR ET ACCOMPAGNER
CS 50004
11890 CARCASSONNE
non comparante
TRESORERIE DE PERPIGNAN
BP 90247
66002 PERPIGNAN
non comparante
OFFICE 66
BP 60440
66004 PERPIGNAN
non comparante
GIANELLA IMMOBILIER
6 Rue Roger Salengro
42000 SAINT-ETIENNE
non comparante
CAF DES PYRENEES ORIENTALES
BP 49927
66019 PERPIGNAN
non comparante
ROUSSILLON HABITAT
BP 70334
66003 PERPIGNAN
non comparante
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
CS 70402
13 Rue Crépet
69364 LYON CEDEX 07
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022
Date de mise à disposition : 16 Juin 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 27 août 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [N] [T], du 9 juillet 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 12 novembre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées le 18 décembre 2020 à Mme [C] [F], en sa qualité de créancière.
Par lettre recommandée envoyée le 28 décembre 2020 à la commission, Mme [F] a contesté ces mesures imposées, prononçant un effacement des dettes du débiteur. Etant handicapée et rencontrant des difficultés financières, liées à ses importants frais médicaux, elle a déclaré ne pouvoir accepter l'effacement de la dette locative de M. [T] à son égard, dette s'élevant à la somme de 1.288,56 euros et a sollicité son apurement.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne, saisi de cette contestation. A l'audience, Mme [F] n'a pas comparu en raison de son état physique. M. [T] a évoqué la précarité de sa situation financière, et a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
Par jugement du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de Mme [F],
- constaté que la situation de M. [T], dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T],
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée datée du 14 juin 2021, avec avis de réception, signé le 15 juin 2021.
Par lettre prioritaire envoyée le 16 juin 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement précité. Au regard de son handicap et de ses difficultés financières, elle demande à ce que le remboursement de sa créance soit entrepris. Elle précise que M. [T] lui versait auparavant la somme mensuelle de 20 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mai 2022.
A cette audience, Mme [F] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Maître Palle, avocate de M. [T] demande à la Cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer en conséquence le jugement déféré.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux de la protection rendue en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure, sans représentation obligatoire, prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la Cour d'appel, la procédure est orale et Mme [F] a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée, avec accusé de réception signé le 26 février 2022, la convocation rappelant la nécessité d'être présente ou représentée.
En l'espèce, Mme [F] ne se présente pas à l'audience, n'a pas sollicité de dispense de comparaître, ne s'étant aucunement manifestée auprès de la Cour et ne se fait pas représenter.
L'appel n'est donc pas soutenu et la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision frappée d'appel.
Ne relevant aucun moyen d'ordre public, de nature à infirmer la décision attaquée, la Cour ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions.
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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