Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/07181 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3X3
AFFAIRE :
SDC DU [Adresse 1]
C/
[R], [F], [J] [G]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 03 Novembre 2021 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 21/00837
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1]
représenté par son syndic
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210437
Assisté de Me Jérôme TURLAN, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [R], [F], [J] [G]
né le 29 Décembre 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Assisté de Me Stéphanie ABDESELLAM, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [G] exerce son activité de médecin généraliste au [Adresse 1] (92).
Le 16 septembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a, par résolution adoptée à la majorité, décidé de l'activation du digicode en journée pour pouvoir entrer dans l'immeuble.
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 mars 2021, M. [G] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux fins d'obtenir principalement de :
- ordonner au syndicat des copropriétaires de désactiver le digicode de la porte d'entrée entre 8h et 20h du lundi au vendredi, dans un délai de 24h à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- enjoint au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de suspendre dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'usage du code d'accès à l'immeuble entre 8h et 20h du lundi au vendredi,
- mis à la charge du syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros à payer à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que cette somme ne pourra être imputée sur la contribution due par M. [G] au titre des charges de copropriété de l'immeuble,
- mis à la charge du syndicat des copropriétaires les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société NGBI a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
- juger que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l'exécution d'une résolution adoptée en assemblée générale de copropriétaires ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes sur appel incident ;
- condamner M. [G] à restituer les condamnations payées en exécution de l'ordonnance entreprise à savoir 2 228,34 euros et puis le 24 janvier 2022 511,23 euros au titre des dépens, outre 191,40 euros au titre de l'intervention de l'électricien, et à verser une somme de 1 000 euros à titre de remboursement des frais engagés par la copropriété, et de ceux générés par la nouvelle intervention d'un électricien ;
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat constitué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a déposé de nouvelles conclusions le 16 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 117 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965, de :
à titre principale de :
- juger irrecevable l'appel interjeté par le syndic pour défaut de pouvoir ;
à titre subsidiaire :
- juger que le juge des référés est compétent pour suspendre la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 16 septembre 2020 en raison du trouble manifestement illicite résultant de la violation du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965 ;
- confirmer l'ordonnance du juge des référés en toutes ses dispositions ;
par conséquent :
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause
- confirmer la condamnation prononcée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, au titre de la procédure d'appel ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de la procédure d'appel en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2022, M. [G] demande à la cour de :
à titre principal :
- rejeter les conclusions d'appelant n°4 et les nouvelles pièces numérotées 13 à 18 signifiées et
communiquées par l'appelant le 16 mai 2022 ;
à titre subsidiaire,
- révoquer l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022 ;
- prononcer la réouverture des débats ;
- renvoyer l'audience de plaidoirie initialement fixée au 18 mai 2022 à une date ultérieure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires du 16 mai 2022 et des pièces afférentes
Selon l'article 15 du code procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
Selon l'article 16 du même code : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l'espèce, l'ordonnance de clôture devait être rendue le 10 mai 2022. M. [G] ayant notifié par RPVA de nouvelles conclusions le 9 mai, cette clôture a été reportée au 17 mai, veille de l'audience.
Le syndicat des copropriétaires a conclu pour la 4ème fois le 16 mai à 14h 39, versant aux débats 6 nouvelles pièces.
M. [G] indique à juste titre qu'il n'a pas été en mesure de prendre connaissance et de répliquer à ces nouvelles conclusions, comportant de nombreux ajouts et de nouvelles pièces, avant l'ordonnance de clôture.
Il convient en conséquence, pour faire respecter le principe du contradictoire, de déclarer irrecevables les conclusions n°4 du syndicat des copropriétaires du 16 mai 2022 et les 6 pièces afférentes.
sur la recevabilité de l'appel formé par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires
M. [G] soulève l'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires pour défaut de capacité, arguant de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant le syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Affirmant que l'absence de comparution de l'ancien syndic devant le premier juge était délibérée et justifiée par l'irrégularité manifeste de la résolution votée le 16 septembre 2020 qui aurait dû être prise à l'unanimité, il fait valoir que l'appel ne pouvait être interjeté par le syndic nouvellement désigné qu'après voir obtenu un mandat spécial des copropriétaires dûment informés de l'objet et de l'intérêt d'une telle instance.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] expose en réponse qu'il est recevable à agir, dès lors que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 permet au syndic d'agir sans autorisation de l'assemblée générale pour les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Il affirme que son absence devant le premier juge résulte d'une manoeuvre qui a permis de l'écarter des débats et que M. [G] ne peut se prévaloir de sa propre fraude.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, 'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.(...)
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat'.
En l'espèce, l'action engagée par M. [G] était fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, qui relève des pouvoirs du juge des référés.
L'appel du syndicat des copropriétaires est donc recevable même sans autorisation de l'assemblée générale, étant en outre précisé que le syndicat des copropriétaires était défendeur en première instance.
sur le trouble manifestement illicite
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] affirme que le juge des référés, en sa qualité de juge de l'évidence, ne peut pas apprécier la régularité d'une décision de l'assemblée générale de copropriété dont le procès-verbal n'a pas été contesté judiciairement, en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ni des résolutions qui ont été collectivement et licitement adoptées et qui doivent en conséquence être exécutées, tant qu'une décision contraire du juge du fond n'est pas intervenue.
Il soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour suspendre les effets d'une résolution adoptée définitivement.
Faisant valoir que le vote de la majorité s'impose à tous les copropriétaires, l'appelant soutient qu'à défaut d'une décision au fond l'invalidant, la délibération ne peut être constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires affirme que la résolution n°24 ne constitue pas un trouble manifestement illicite, M. [G] étant parfaitement capable de communiquer le code d'entrée à ses patients, mais permet au contraire d'empêcher des occupations illicites des parties communes.
M. [G] fait valoir en réponse que le digicode situé à la porte d'entrée de l'ensemble immobilier au sein duquel il exerce son activité de médecin généraliste était, jusqu'en 2020, désactivé les jours de semaine de 8h à 20h afin de laisser un libre accès à sa patientèle.
Il affirme que le juge des référés est compétent pour statuer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, avéré en l'espèce puisque la résolution votée en assemblée générale est contraire aux articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 19 du règlement régissant l'immeuble qui l'autorise à exercer une activité médicale libérale.
Il soutient que la décision de fermeture de la porte d'accès à un cabinet médical pendant ses horaires d'ouverture doit donc nécessairement recueillir l'unanimité des copropriétaires, ou a minima être assortie d'aménagements la rendant compatible avec l'exercice de l'activité du cabinet médical.
Arguant du fait que sa patientèle ne peut plus accéder librement dans son cabinet, M. [G] expose que la décision de la fermeture de la première porte d'accès à l'immeuble constitue de toute évidence une atteinte à l'exercice de son activité, étant précisé que ses patients sont essentiellement des personnes vulnérables et âgées qui n'ont pas nécessairement de téléphone portable ou d'accès à internet leur permettant d'être avertis en temps réel des changements d'accès au cabinet médical, ou qui le consultent pour la première fois.
Il fait valoir qu'il a recours à un service de secrétariat téléphonique, qui atteste avoir été contacté à de nombreuses reprises par des personnes qui ne parvenaient plus à accéder à son cabinet, ce qui en outre a généré pour lui un surcoût puisque la facturation de ce secrétariat est proportionnelle au nombre des appels.
M. [G] soutient que la suspension de la résolution n°24 de l'assemblée générale constitue une mesure de remise en état relevant de la compétence du juge des référés, dès lors que le premier juge n'a pas statué sur la validité de la résolution mais a pris des mesures propres à faire cesser le trouble qu'il a constaté.
Dès lors qu'il fonde son action sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'intimé affirme n'être pas tenu par le délai de 2 mois prévu pour le recours en annulation d'une délibération de l'assemblée générale.
Il conclut au maintien de la suspension de la délibération dans l'attente d'une nouvelle assemblée générale des copropriétaires
sur ce,
Selon l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Il peut notamment résulter d'une atteinte à la propriété ou d'une violation des règles légales définissant les règles de la copropriété et il appartient à M. [G] de démontrer son existence.
L'article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu' 'en cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété'.
L'article 26 de la même loi prévoit quant à lui que l'assemblée générale ne peut 'à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété'.
En application de ces textes, lorsque l'assemblée générale décide d'installer un dispositif de fermeture de l'immeuble, elle doit déterminer les périodes de fermeture totale compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété et la fermeture de l'immeuble en dehors de ces périodes ne peut être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permet une ouverture à distance.
En l'espèce, le règlement de copropriété prévoit en son article 19 que sont autorisées les professions qui 'ne soit pas dangereuse ou gênante pour les autres propriétaires'. Il est par ailleurs constant que M. [G] exerce de longue date une activité de médecin généraliste dans l'immeuble.
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2020 comprend une résolution n°24 intitulée 'activation du fonctionnement du code d'entrée en journée sur la porte d'entrée de l'immeuble', dont il est explicitement mentionné qu'elle est adoptée 'à la majorité de l'article 25", 13 copropriétaires représentant 2 592/10 000èmes ayant voté contre la résolution.
Dès lors que cette résolution n'a pas été adoptée à l'unanimité alors que celle-ci était requise, s'agissant d'une décision affectant l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété, elle apparaît manifestement illégale.
M. [G] est en conséquence bien fondé à arguer de l'existence d'un trouble manifestement illicite lié à la mise en oeuvre de cette résolution, la circonstance que cette décision ait été votée à la majorité ou que l'intimé n'ait pas exercé de recours en annulation à l'encontre de la décision litigieuse étant sans incidence, étant en outre précisé qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'illégalité du vote avait été reconnue par le précédent syndic et qu'en conséquence M. [G], qui avait envoyé le 29 novembre 2020 une mise en demeure au président du conseil syndical 'de ne pas mettre de digicode 24/24", pouvait légitimement penser que la fermeture en journée ne serait pas appliquée.
M. [G] justifie, par la production de 5 attestations de ses patients, que ceux-ci ont eu des difficultés à se rendre dans son cabinet du fait de leur âge ou de leur pathologie et démontre que son secrétariat téléphonique a fait face à un afflux inhabituel d'appels de patients déroutés par la fermeture de la porte de l'immeuble.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a enjoint au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de suspendre, sous astreinte, l'usage du code d'accès à l'immeuble entre 8h et 20 h du lundi au vendredi.
sur les demandes de condamnation de M. [G] à restituer les condamnations payées en exécution de l'ordonnance entreprise ainsi que les frais d'électricien
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution de l'ordonnance attaquée, qui était au surplus mal fondée dès lors qu'un arrêt infirmatif vaut titre exécutoire permettant la restitution des sommes versées en exécution de la décision attaquée.
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant en référé de statuer sur les demandes au titre des frais d'électricien qui ne sont pas formées à titre provisionnel, étant ajouté qu'elles sont au demeurant mal fondées au regard du sens du présent arrêt.
sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [G] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions n°4 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société NGBI du 16 mai 2022 et les 6 pièces afférentes ;
Déclare recevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société NGBI ;
Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre des frais d'électricien ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société NGBI à verser à M. [R] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société NGBI aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,