Texte intégral
Ordonnance N°23/151
N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW6W
J.L.D. NIMES
16 février 2023
[E]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 janvier 2023 notifié le 14 février 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 février 2023, notifiée le 14 février 2023 à 09h28 concernant :
M. [F] [E]
né le 17 Octobre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 février 2023 à 14h00, enregistrée sous le N°RG 23/819 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2023 à 12h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [E];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 février 2023 à 09h28,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [E] le 16 Février 2023 à 15h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [D], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [M] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Abdelghani MERAH, avocat de Monsieur [F] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [E] a reçu notification le 14 février 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du 20 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 14 février 2023 à 9h28, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 13 février 2023.
Par requête du 15 février 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 février 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 février 2023 à 15h16.
Sur l'audience, Monsieur [F] [E] déclare que :
- il est arrivé mineur en Italie et depuis un mois il est en France. Il souhaite partir au Portugal ou en Italie pour refaire sa vie,
- il ne connaît personne et vit très mal la situation au centre de rétention,
- il n'a ni passeport ni papier d'identité,
- en Algérie, il a vécu en foyer et en hôpital, il n'a pas connu ses parents,
- il supplie de retourner en Italie.
Son avocat soutient que les perspectives d'éloignement ne sont pas réelles en raison du contexte diplomatique actuelle. Il ajoute que le retenu présente des problèmes médicaux.
Monsieur le Préfet du Var, pris en la personne de son représentant demande la confirmation de la décision attaquée. Il indique que les diligences ont été faites et un vol était prévu le 14 février mais annulé par la compagnie. Donc les perspectives sont certaines car il a été reconnu. Il estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité de la mesure avec l'état de santé du retenu.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [F] [E] soulève l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé ainsi que l'absence de diligences et de perspective d'éloignement à bref délai en raison du contexte diplomatique entre la France et l'Algérie. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis parce que l'Algérie ne délivre plus à ce jour de laisser passer consulaire.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration justifie avoir sollicité le consulat algérien. Une audition a eu lieu par ces autorités, le 1er février 2023. A ce jour, Monsieur [F] [E] a été reconnu par les autorités consulaires le 3 février 2023. Comme le juge de manière pertinente le juge de première instance, rien ne permet de dire que les difficultés invoquées en cause d'appel sont durables. Dans le cadre d'une première prolongation, il y a lieu de dire que les diligences ont été effectuées et que toute autre considération liées à des perspectives de départ à bref délai sont pour l'instant prématurées. Les moyens soulevés seront donc rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [E] :
Monsieur [F] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur le plan médical, le document qu'il produit n'établit pas une incompatibilité de la mesure avec son état. Il démontre en revanche, une continuité de prise en charge sanitaire au centre de rétention administrative.
Monsieur [F] [E] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [F] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Abdelghani MERAH, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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