Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07933 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONWD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F18/00071
APPELANTE :
SARL BIO PAIS D'OC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [I] [N]
née le 02 Septembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/020250 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 janvier 2024 à celle du 31 janvier 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
[I] [N], née le 2 septembre 1992, a été embauchée en qualité de vendeuse dans un magasin de distribution alimentaire bio, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps partiel par la SARL BIO PAIS D'OC le 10 octobre 2016. Par avenant du 6 février 2017, le contrat est devenu à temps plein moyennant une rémunération brute de 1553,10 euros.
Par acte du 6 septembre 2017, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 septembre 2017 avec une mise à pied conservatoire compte tenu de la gravité des agissements reprochés. Le licenciement pour faute grave a été notifié le 21 septembre 2017.
[I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 12 février 2018 aux fins de voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
6000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1553,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 155,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
988,33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre la somme de 98,83 euros de congés payés y afférents,
ordonner à l'employeur la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1553,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1553,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 155,31 euros à titre de congés payés y afférents,
988,33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et 98,83 euros à titre de congés payés y afférents,
1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
dit que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à l'audience de conciliation par l'employeur suivant l'article 1343-2 du Code civil,
condamne l'employeur à la rectification du bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi modifiés sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 45ème jour suivant la notification du jugement,
et déboute les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 10 décembre 2019, la SARL BIO PAIS D'OC a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions 29 avril 2022, la SARL BIO PAIS D'OC demande à la cour de réformer le jugement, de juger irrecevables les demandes, débouter la salariée de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 28 juin 2022, [I] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement et qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1553,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 155,31 euros à titre de congés payés y afférents,
988,33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et 98,83 euros à titre de congés payés y afférents,
et de le réformer quant au quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en condamnant l'employeur à payer la somme de 6000 euros,
ordonner la remise d'un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant erroné qui commencera à courir passer un délai de 15 jours suivant la date de signification de l'arrêt,
juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du Code civil,
condamner l'employeur au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt du 26 avril 2023, la cour d'appel a rouvert les débats aux fins de permettre à la salariée de discuter contradictoirement les deux griefs sur lesquels elle n'a jamais conclu ni en première instance ni en cause d'appel, faute pour son conseil d'avoir eu en main l'intégralité de la lettre de licenciement.
Par conclusions récapitulatives du 27 octobre 2023, [I] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement et qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1553,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 155,31 euros à titre de congés payés y afférents,
988,33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et 98,83 euros à titre de congés payés y afférents,
et de le réformer quant aux quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en condamnant l'employeur à payer la somme de 6000 euros,
ordonner la remise d'un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant erroné qui commencera à courir passer un délai de 15 jours suivant la date de signification de l'arrêt,
juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du Code civil,
condamner l'employeur au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.
L'article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, une mise à pied conservatoire a été ordonnée le 6 septembre 2017 en même temps que la convocation à l'entretien préalable.
Des compte-rendus de l'entretien préalable ont été rédigés par une représentante de l'entreprise et par le conseiller de la salariée, à chaque fois seulement signés par leur auteur ce qui prive leur contenu du caractère contradictoire.
Contrairement à ce que prétend l'employeur, des conclusions produites, il apparaît que la salariée conteste l'intégralité des faits qu'elle estime prescrits et infondés.
La lettre de licenciement le cas échéant précisée, qui fixe le cadre du litige, fait mention des reproches suivants :
1) Le premier grief de la lettre de licenciement est le suivant : « en premier lieu, nous venons d'apprendre le 5 septembre 2017 de Madame [L] salariée de notre société que le 23 juin 2017 vous l'avez violemment prise à partie en fin de Journée. Celle-ci à la suite d'une erreur de caisse et à une demande d'aide de votre part s'est vue entendre des propos irrespectueux (vieille incapable, bonne à rien etc .. ) devant vos collègues de travail et devant la clientèle. Vous vous êtes moquée de son âge et de son incapacité à résoudre ce problème. II est bien évident que ce type d'agissements vis-à-vis d'une de vos collègues de travail n'est pas acceptable et que nous ne pouvons tolérer des propos irrespectueux dans l'enceinte de notre société. Nous ne pouvons d'autant plus les tolérer qu'ils ont été tenus devant des clients entraînant par là même une image déplorable de notre entreprise. De plus, cette salariée a été affectée par votre comportement pendant des semaines et ce n'est qu'après l'avoir interrogée sur les raisons de son mal être que nous avons appris ces faits. Cet agissement est constitutif d'une faute grave étant précisé que lors de l'entretien vous avez reconnu vos agissements mais avez simplement tenté de les minimiser ».
En l'espèce et s'agissant de la prescription des faits, l'employeur soutient avoir été informé de l'intégralité de ces faits le 5 septembre 2017 par l'attestation d'[Z] [L] qui a indiqué que « le 23 juin en fin de journée à 19h30 à l'heure de la fermeture, deux clientes restaient dans le magasin. J'étais en caisse avec elles pour encaisser leurs courses. Etant fatiguée, j'ai commis une erreur d'encaissement avec une cliente et j'ai alors demandé de l'aide à mes collègues car je n'avais pas d'expérience concernant ce poste. [I] est alors venue et m'a fortement réprimandée et m'a manqué de respect et m'a reproché mon manque d'expérience de manière irrespectueuse devant la clientèle et les autres salariés présents. Le comportement de [I] a été difficile vis-à-vis de moi durant les jours suivants. Cette altercation m'a beaucoup perturbée et la pression était compliquée, j'ai informé la direction des faits dès que je m'en suis sentie capable ».
Toutefois, cette dernière mention relative à l'information de la direction de ces faits est imprécise notamment quant à sa date.
L'attestation du conseiller de la salariée lors de l'entretien préalable mentionne la présence lors de ces faits de « [K], (femme de l'employeur) ».
L'attestation du 13 septembre 2017 d'[O] [M] relative à ces faits, mentionne que « cet événement est remonté à la direction qui l'a avertie à ce sujet. Depuis, elle a cherché à monter des employés jugés comme des ennemis, proches de la direction. Je me suis senti harcelé (') le 26 juillet, je la croise pour la première fois depuis mon retour de vacances. Elle me demande d'emblée si j'ai eu le temps de réfléchir à si j'allais partir ou rester au sein de l'entreprise... ». Ainsi, il résulte de cette attestation la chronologie suivante : les faits reprochés, l'information de la direction, les vacances du salarié, à son retour le 26 juillet, nouvelle discussion avec [I] [N]. Il apparaît ainsi que l'employeur a été informé de ces faits du 23 juin 2017 à une date dont il ne justifie pas mais entre le 23 juin 2017 et le 26 juillet 2017. Sans précision supplémentaire de l'employeur, la prescription de ces faits est donc établie.
2) Le second grief de la lettre de licenciement est le suivant : « En second lieu. nous venons également d'apprendre le 5 septembre 2017 que lorsque nous sommes absents du magasin, vous avez demandé à vos collègues de travail en juillet et en août 2017 d'être avertie de mon retour pour ne pas être surprise en train de ne rien faire. Nous avons même été informé par d'autres salariés que lorsque je suis absent, vous avez tenu aux mêmes dates des propos de dénigrement de notre magasin en tenant des propos du type « mon patron tente nous exploiter mon patron me harcèle mon patron vous ment etc ... » qui entravent le bon fonctionnement du magasin ainsi que l'entente entre les employés. Vous tenez donc des informations mensongères en inventant des faits imaginaires sur notre société et sur les autres salariés pour créer une mésentente entre tout le monde. II est bien évident que ce comportement n'est pas davantage acceptable. Ces agissements commis au mois d'août et septembre 2017 sont également fautifs et constitutifs d'une faute grave ».
S'agissant des faits survenus en juillet 2017, ils sont prescrits dès lors qu'ils ont été commis avant le 6 juillet 2017. L'employeur se fonde sur l'attestation du 5 septembre 2017 de [S] [F] faisant état que «le 28 juillet, elle m'a affirmé être payée à rien faire. Son comportement ainsi que ses paroles perturbent le bon déroulement du magasin ainsi que l'entente entre les employés, passe son temps à monter les employés les uns contre les autres. [I] travaille moins lorsque la direction n'est pas présente au magasin. Elle demande d'ailleurs à plusieurs reprises dans la journée quand ils vont arriver afin de ne pas être surprise à rien faire ». Le document produit en pièce 12 par l'employeur attribué à la salariée n'est qu'une plaisanterie provenant du site de « madame Connasse » qui ne peut avoir d'autre ambition que de faire sourire.
Les faits du 28 juillet 2017 ne sont pas prescrits mais sont d'une telle imprécision, au demeurant contestés par la salariée, qu'ils n'apparaissent pas suffisants pour établir la matérialité d'un grief précis à l'encontre de [I] [N].
L'employeur produit en outre une attestation de sa compagne, [K] [Y] non conforme à l'article 202 du code de procédure civile pour être écrite à l'ordinateur, signée mais sans justificatif d'identité. Surtout, cette attestation, tenant le lien conjugal avec le gérant, ne présente pas de garanties suffisantes d'impartialité pour être probante. Surabondamment et en tout état de cause, il ne résulte pas de cette attestation l'existence de faits dont la salariée aurait été témoin, la cour ne pouvant distinguer ce qui relève d'un sentiment en l'absence de faits matériellement décrits.
Par contre, l'attestation précitée d'[O] [M] permet d'établir le témoignage direct d'un dénigrement de l'employeur par la salariée.
3) Le troisième grief de la lettre de licenciement est le suivant : « en troisième lieu, nous avons également appris le 05/09/2017 que vous avez dérobé des produits du magasin périmés (quatre «contours des yeux à la grenade » et trois « crèmes des mains à l'amande» marque Weleda) pour les utiliser pour votre activité professionnelle d'esthéticienne à votre domicile. II est bien évident que le vol au sein de notre établissement n'est pas acceptable même s'il s'agit de produits qui sont périmés et qui doivent être destinés à un traitement particulier de destruction ou de retour fabriquant et non à une ré-utilisation professionnelle à des fins personnelles. Ce vol est constitutif d'une faute grave étant précisé que vous avez reconnu les faits ».
L'attestation de [S] [F] du 5 septembre 2017 qui atteste avoir personnellement vu la salariée prendre des produits du magasin, date ces faits du 6 juillet 2017. La prescription n'est donc pas établie sur le fondement de l'article 641 du code de procédure civile précitée.
S'agissant du fait de vol contesté de denrées périssables, il résulte de la pièce 15 produite par l'employeur que la salariée l'ayant assisté lors de l'entretien préalable indique dans son compte-rendu, que la salariée a reconnu avoir pris des produits cosmétiques périmés en précisant que [K] [Y] aurait dit ouvertement que tout le monde pouvait se servir. Pour autant, la salariée ne justifie pas d'une telle tolérance. Le caractère périmé de ces denrées importe peu et, en l'absence d'autorisation établie de l'employeur, ce fait reste interdit.
4) Le quatrième grief de la lettre de licenciement est le suivant : « en quatrième lieu, nous avons également appris le 5/09/2017 que vous vous refusez de respecter les consignes du magasin sur le rôle de chacun en matière d'hygiène et sécurité puisque vous continuez à couper des fruits pour la dégustation à l'arrière de la boutique uniquement pour pouvoir aller parler avec une autre employée dans le rayon fromage et charcuterie à la coupe alors même que cela ne ressort pas de vos fonctions et que vous savez très bien que vous n'avez pas à passer votre temps à discuter avec les autres salariés. Vous avez reconnu les faits lors de l'entretien sachant que vous connaissez d'autant mieux la règle ayant préalablement travaillé au rayon boucherie ».
S'agissant de la prescription, [S] [F] atteste, le 5 septembre 2017, que « le 08/07, [I], malgré plusieurs avertissements de la direction, a continué à couper des fruits pour la dégustation, cela juste pour venir discuter avec une autre employée dans le rayon fromage et charcuterie à la coupe ». Ainsi, ces faits ne sont pas prescrits.
Sur le fond, l'employeur ne s'explique pas sur la consigne qui imposait aux salariés de couper les fruits pour la dégustation dans un lieu déterminé selon un protocole connu de tous. Ainsi, il ne peut être reconnu fautif pour un salarié le fait de couper des fruits dans un autre rayon que la réserve dès lors que les conditions d'hygiène sont satisfaites. De plus, l'identité de l'autre salarié n'est pas mentionnée ce qui rend impossible toute vérification des faits qui sont contestés. L'attestation de [K] [Y], est non probante comme précédemment indiqué. Surabondamment, elle indique que « on lui rappelle d'aller couper les F/L à la réserve. Mais non, elle continue de ne pas entendre » sans s'expliquer sur la date de ces faits ni sur la réalité de la communication des consignes.
Le grief n'est donc pas établi.
5) Le cinquième grief de la lettre de licenciement est le suivant : « vous procédez à un harcèlement moral vis-à-vis de l'un de nos salariés Monsieur [M] [O] à qui vous n'avez pas hésité à aller lui parler plusieurs fois par jour de notre entreprise et du fait que je serai un patron voulant du mal à tous ses salariés et qu'il devrait également se méfier des autres salariés. Ce harcèlement qui s'est poursuivi et aggravé en juillet 2017 n'avait pour seul objectif que de se semer le trouble au sein de notre entreprise en demandant même au salarié s'il entendait rester dans l'entreprise ou démissionner. Ainsi vos man'uvres n'avaient pour seul objectif que d'isoler ce salarié et de le faire adhérer à votre discours de mépris de la direction ».
S'agissant de la prescription, attestation de [O] [M] du 13 septembre 2017 fait état de faits du 26 juillet 2017 rendant les faits non prescrits.
Sur le fond, il n'est établi aucun fait susceptible de présumer un harcèlement moral de la part de [I] [N] à l'égard d'[O] [M] qui ne fait qu'indiquer que [I] [N] est venue lui parler de la direction, sur un ton critique pour qu'il adhère à la haine qu'elle portait à la direction. S'il s'est senti mal à l'aise au quotidien dans son travail et au sein de l'équipe, il n'est pas établi d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au demeurant, ce salarié n'a pas contesté judiciairement les actes qu'il reproche et l'employeur ne peut dès lors invoquer aucune faute à l'encontre de la salariée. Le dénigrement a par ailleurs déjà été retenu à l'encontre de la salariée.
Ainsi, il n'apparaît pas établie une faute grave de la salariée rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Toutefois, les faits de dénigrement et de vol caractérisent une cause réelle et sérieuse du licenciement. Ce chef de jugement qui avait estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse est infirmé.
Sur les indemnités de rupture :
La mise à pied conservatoire apparaît dès lors injustifiée et l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 988,30 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 98,83 euros à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, son montant correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. À ce titre, l'article L. 1234-1 du code du travail applicable au litige, prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis d'un mois compte tenu de son ancienneté. La SARL BIO PAIS D'OC sera condamnée à payer la somme de 1553,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 155,31 euros à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
Il convient de condamner l'employeur à délivrer à la salariée un bulletin de salaire, un certificat de fin de travail et l'attestation destinée à pôle emploi, rectifiés dans un délai de 45 jours sans astreinte.
Les autres demandes :
La SARL BIO PAIS D'OC succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [I] [N] l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL BIO PAIS D'OC à payer à [I] [N] la somme de 988,30 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 98,83 euros à titre de congés payés y afférents.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de [I] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL BIO PAIS D'OC à payer à [I] [N] la somme de 1553,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 155,31 euros à titre de congés payés y afférents.
Condamne la SARL BIO PAIS D'OC à payer à [I] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL BIO PAIS D'OC dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT