Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Juin 2022
N° RG 20/01766 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP43
ALC
Arrêt rendu le huit Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 10 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/00092)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société CREATIS
SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL BLG, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté, assigné à l'étude
Mme [Z] [J] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée, assignée à l'étude
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PARRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre préalable acceptée le 12 août 2008, la société Créatis a consenti à M. [G] [E] et à Mme [Z] [J] épouse [E] un prêt personne de 46000 euros remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 7,72% l'an.
À la suite d'impayés, la société Créatis s'est prévalue de la déchéance du terme le 28 février 2019.
Par acte du 18 avril 2019, la société Créatis a fait assigner les époux [E] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 10 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- prononcé la déchéance du droit de la SA Créatis sur le prêt consenti le 9 septembre 2010 à M. [G] [E] et Mme [Z] [J] épouse [E] pour 46000 euros en capital,
- constaté l'existence d'un solde en faveur des emprunteurs après imputation des paiements effectués par ces derniers sur le capital prêté,
- débouté en conséquence la SA Créatis de sa demande en paiement du solde du prêt,
- condamné la SA Créatis aux dépens,
- débouté la SA Créatis du surplus de ses demandes.
Le tribunal a considéré que si, à la date de conclusion du contrat, les crédits consentis pour un montant supérieur à 21500 euros étaient exclus de la réglementation impérative sur les crédit à la consommation, l'examen de l'offre préalable signée par les époux [E] révélait que la commune intention des parties était de soumettre volontairement l'opération aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, que le bordereau de rétractation figurant au contrat n'était pas conforme au modèle-type prévu à l'article R.311-7 du code de la consommation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts était encourue conformément aux dispositions de l'article L.311-33.
La société Créatis a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2020.
Par conclusions déposées le 26 février 2021 et notifiées le 3 mars 2021, la société Créatis demande à la cour, vu les articles 1134, 1147, 1902, du code civil, 4, 5, 7, 125 du code de procédure civile, L.311-3 et D.311-1 anciens du code de la consommation, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- condamner solidairement M. [G] [E] et Mme [Z] [E] née [J] au paiement des sommes suivantes arrêtées au 2 avril 2019 :
- capital : 15730,04 euros
- intérêts : 1225,11 euros
- assurance : 757,51 euros
- frais : 21,96 euros
- indemnité conventionnelle : 1258,40 euros
Total : 18993,02 euros
outre frais et intérêts au taux contractuel de 7,720% à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- condamner in solidum M. [G] [E] et Mme [Z] [E] née [J] au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum en tous les dépens avec distraction au profit des avocats de la cause,
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
M. et Mme [E], cités par dépôt de l'acte à l'étude, n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 10 mars 2022.
MOTIFS :
L'offre préalable ayant été signée le 12 août 2008, le litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans ses rédaction et codification antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.
Les numéros d'articles cités dans le présent arrêt sont ceux en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Il résulte des articles L.311-3 et D.311-1 que les prêts dont le montant est supérieur à 21500 euros sont exclus du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation (articles L.311-1 à L.311-37).
Il ne ressort pas du contrat du 12 août 2008 que les parties auraient entendu se soumettre volontairement aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L'offre préalable versée aux débats ne comporte aucune référence à ces dispositions.
La seule référence à l'article L.313-13 du code de la consommation relative à l'interdiction de l'utilisation des lettres de change ou billets à ordre n'est pas pertinente puisque ce texte n'est pas spécifique aux opérations régies par les articles L.311-1 à L.311-37.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts fondée sur les dispositions des articles L.311-8 à L.311-13 et L.311-33, non applicables au contrat en cause.
La créance est justifiée par les pièces produites par l'appelante et en particulier l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique du compte, les mises en demeure par LRAR des 24 janvier et 2 avril 2019, le décompte de créance.
Au vu de ces éléments, la créance s'établit comme suit au 2 avril 2019, hors clause pénale :
- capital restant dû: 10884,66 euros
- échéances impayées : 6589,92 euros
- intérêts courus au 2 avril 2019 : 179,81 euros
Total : 17654,39 euros, outre les intérêts au taux de 7,72% à compter du 3 avril 2019.
Aux termes de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l'indemnité avec d'autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.
En l'espèce l'indemnité de 1258,40 euros réclamée apparaît manifestement excessive d'une part, en ce qu'elle se cumule avec les indemnités de retard et les frais de report d'échéances calculés sur plusieurs échéances avant la déchéance du terme ainsi qu'il ressort de l'historique du compte, et d'autre part, en ce que les époux [E] ont déjà remboursé un montant total hors assurance de l'ordre de 54000 euros pour un capital prêté de 46000 euros, de sorte que le préjudice subi par le prêteur est limité.
Cette indemnité sera en conséquence réduite à la somme de 25 euros.
Parties succombantes, M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sans qu'il y ait lieu de leur faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne solidairement entre eux M. [G] [E] et Mme [Z] [J] épouse [E] à payer à la société Créatis la somme de 17654,39 euros, outre les intérêts au taux de 7,72% à compter du 3 avril 2019 ainsi que la somme de 25 euros au titre de l'indemnité de résiliation modérée,
Déboute la SA Créatis du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [E] in solidum aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de leur faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le greffier La Présidente
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