Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02432 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFXB
AFFAIRE :S.A.R.L. CHICKEN VILLE C/ S.C.I. HUSUEKY2009, S.A.R.L. SIAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Nous, Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
Assisté de :
lors des débats : Séverine PERREAU, Greffier
lors du prononcé : Francine REA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHICKEN VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 50
DEFENDERESSES
S.C.I. HUSUEKY 2009, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jessica FARGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1917
S.A.R.L. SIAI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI HUSUEKY 2009 est propriétaire d’un local commercial situé au [Adresse 3].
Par un mandat en date du 25 novembre 2020, la SCI HUSUEKY a confié la gestion locative de ce bien à la Société SIAI.
Le 21 décembre 2020, un bail commercial a été conclu avec la Société CHICKEN VILLE, gérée par Monsieur [R].
Le 6 février 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par voie d’huissier à l’encontre de la Société CHICKEN VILLE, en raison de loyers impayés.
Suivant assignation délivrée par huissier le 3 avril 2023, La SARL Chicken Ville a attrait La SCI Husueky 2009 et La SARL SIAI devant le tribunal judiciaire de Créteil, tant en annulation au commandement de payer que sur le fond, aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et de condamnation de celles-ci à produire divers documents administratifs et à lui verser des dommages et intérêts .
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, La SARL SIAI a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières écritures notifiées le 22 novembre 2023, La SARL SIAI a demandé au juge de la mise en état :
- à titre principal, de déclarer irrecevable comme forclose l’action de La SARL Chicken Ville ;
- à titre subsidiaire, de déclarer nulle l’assignation de La SARL Chicken Ville à son encontre ;
- à titre très subsidiaire, de la mettre hors de cause ;
- en tout état de cause, de condamner La SARL Chicken Ville à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 décembre 2023, La SCI Husueky 2009 a demandé au juge de la mise en état :
- de déclarer irrecevable l’action de La SARL Chicken Ville, comme étant forclose et entachée du défaut de qualité pour agir de la société ;
- de condamner La SARL Chicken Ville à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, La SARL Chicken Ville a demandé au juge de la mise en état :
- à titre principal, de déclarer recevable son action et de débouter La SARL SIAI de ses demandes ;
- subsidiairement, de dire que son action n’est pas forclose et de débouter La SARL SIAI de sa demande en nullité de l’assignation ;
- en tout état de cause, de condamner La SARL SIAI à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience sur incident du 11 décembre 2023, renvoyé au 25 mars 2024, puis mis en délibéré au 24 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forclusion de l’action aux fins de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire
En vertu de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Le preneur dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception du commandement de payer visant la clause résolutoire, pour former opposition audit commandement.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 6 février 2023 à La SARL Chicken Ville vise la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, la reproduit, et rappelle le délai d’un mois pour s’acquitter des loyers impayés. La SARL Chicken Ville avait donc jusqu’au 06 mars 2023 inclus pour former opposition audit commandement.
Or, son assignation valant opposition n’a été délivrée que le 03 avril 2023, c’est-à-dire hors délai.
En conséquence, il convient, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés à l’appui de l’incident, de déclarer forclose la demande tendant à annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 06 février 2023 à la demande de La SCI Husueky 2009 et de La SARL SIAI.
Aucune forclusion ne s’attache en revanche à la demande subsidiaire de La SARL Chicken Ville aux fins de suspension de la clause résolutoire, ni aux demandes formées en tout état de cause. Dès lors, s’agissant de ces demandes qui sont intégrées dans l’assignation au fond du 03 avril 2023 querellée, il convient d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par les défendeurs à l’incident.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de La SARL Chicken Ville
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 6 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978 prévoir que « L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société.
La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés. »
La reprise par une société d’un acte accompli pour son compte au cours de sa formation, obéit à plusieurs conditions de forme et de fond.
La jurisprudence antérieure imposait un formalisme particulier, la mention « au nom et pour le compte de [la société en formation] » devant figurer expressément dans l’acte accompli par les dirigeants et à reprendre par la société (en l’espèce, le contrat de bail commercial), à peine de nullité absolue de l’acte. À titre d’exemple, la Cour de cassation a considéré que l’acte passé “par” la société en formation et non “en son nom” ou “pour le compte” était frappé de nullité (no19-10.006). De sorte qu’à cause d’une erreur de rédaction, l’acte ne pouvait donc pas être repris par la société.
Depuis le 29 novembre 2023 et les trois arrêts rendus par la Cour de cassation (n° 22-12.865, 22-18.295 et 22-21.623), cette dernière est revenue sur sa position en matière de reprise d’actes et a abandonné ses exigences formelles. Elle a considéré que celles-ci ne résultaient pas explicitement des textes régissant les actes passés au cours de la période de formation d’une société.
Elle accepte désormais que le juge puisse apprécier la situation de manière souveraine, en examinant l’ensemble des circonstances, qu’elles soient directement liées à la nature ou au contenu de l’acte, ou qu’elles résultent de circonstances ou d’éléments extérieurs à l’acte. Il doit analyser l’intention des parties afin de savoir si elles souhaitaient que l’acte soit passé “au nom” ou “pour le compte” de la société en formation, pour qu’elle puisse ensuite reprendre les engagements souscrits.
La précision “au nom de” ou “pour le compte de” la société en formation n’est plus une condition de validité de l’acte. Celui-ci peut être considéré comme valide et être repris par la société une fois son existence juridique officialisée, à condition que l’intention mutuelle des parties de conclure l’acte “au nom” ou “pour le compte” de la société en formation soit évidente.
La reprise des actes passés avant la signature des statuts de la société en formation, reste néanmoins soumise à deux conditions de fond alternatives :
- soit ces actes sont annexés aux statuts de la société, une clause des statuts stipulant que la signature des statuts et l’immatriculation de la société emporte reprise automatique et rétroactive des engagements pris pour son compte durant la période de formation et annexés aux présents statuts ;
- soit une décision des associés intervient postérieurement à la signature des statuts, qui vise explicitement les actes à reprendre par l’entreprise.
A défaut de l’accomplissement de l’une ou l’autre de ces conditions, l’acte souscrit reste à la charge de la personne l’ayant effectué (cf. notamment CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 mars 2023, n° 19/12512).
En l’espèce, le contrat de bail commercial désigne comme preneur « M. [H] [R] et M. [V] [D] [L] [U] (…) pour la société SALR Chicken Ville ». Les circonstances de l’espèce et le contenu des échanges entre les parties démontrent qu’elles ont toujours eu l’intention de conclure le bail et de le conduire entre La SCI Husueky 2009 et La SARL Chicken Ville, et non pas entre La SCI Husueky 2009 et les dirigeants de l’entreprise.
Cependant, alors que le contrat de bail a été conclu le 21 décembre 2020 et les statuts de La SARL Chicken Ville signés le 31 octobre 2022, soit pendant la période de formation de l’entreprise, aucun état des actes accomplis pendant cette période ne figure en annexe des statuts de La SARL Chicken Ville (à la consultation de ceux-si sur l’annuaire des entreprises par internet), et ce alors même que l’article 19 des statuts renvoie à une telle annexe. En outre, La SARL Chicken Ville ne justifie ni n’allègue avoir pris aucune décision postérieurement à sa création afin de reprendre à son compte le bail commercial.
En conséquence, il ne peut être considéré que le bail commercial du 21 décembre 2020 a été signé pour le compte de La SARL Chicken Ville ; seuls M. [H] [R] et M. [V] [D] [L] [U] en sont les signataires et preneurs.
De sorte que l’assignation délivrée par La SARL Chicken Ville est entachée d’une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité pour agir de la société.
Dans ces circonstances, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres exceptions soulevées contre l’assignation, il convient de déclarer irrecevable l’action intentée par La SARL Chicken Ville à l’encontre de La SCI Husueky 2009 et de La SARL SIAI.
Sur les demandes accessoires
La SARL Chicken Ville, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner La SARL Chicken Ville à payer à La SCI Husueky 2009 et à la somme de 2 000,00 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE forclose la demande de La SARL Chicken Ville tendant à annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 06 février 2023 ;
DECLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’action intentée par La SARL Chicken Ville à l’encontre de La SCI Husueky 2009 et de La SARL SIAI, aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et de condamnation de celles-ci à produire divers documents administratifs et à lui verser des dommages et intérêts ;
CONDAMNE La SARL Chicken Ville à payer à La SCI Husueky 2009 et à La SARL SIAI la somme de 2 000,00 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE La SARL Chicken Ville aux entiers dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAI
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE EN ETAT
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