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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02666 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2SU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 23/00310
APPELANTE :
SARL DISTRI [Localité 3], société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me JONQUET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. MARCO [Localité 3], SCI au capital de 1 524,49 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NARBONNE sous le numéro 341 467066, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], représentée par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Nelly CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 8 février 2024 a été prorogé au 15 février 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 27 décembre 2002 revêtu de la formule exécutoire, la SCI Marco [Localité 3] a donné à bail commercial à la SARL Distri [Localité 3] un bâtiment à usage de vente sis à [Localité 3] (Hérault)
Par jugement en date du 24 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment :
- constaté la résolution du bail commercial consenti par la SCI Marco [Localité 3] le 27 décembre 2002 à la SARL Distri [Localité 3], un mois après le commandement délivré le 6 octobre 2011
- condamné la SARL Distri [Localité 3] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux
- ordonné à la SARL Distri [Localité 3] de quitter les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement
- condamné la SARL Distri [Localité 3] à payer à la SCI Marco [Localité 3] diverses sommes au titre de désordres locatifs.
Par arrêt en date du 4 janvier 2022, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du 24 septembre 2018 en toutes ses dispositions, et y ajoutant, a ordonné à la SARL Distri [Localité 3] de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Le 11 octobre 2022, la SCI Marco [Localité 3] a fait délivrer à la SARL Distri [Localité 3] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme globale de 133 090, 06 euros en éxécution des décisions précitées.
Elle a également fait délivrer à la SARL Distri [Localité 3] en exécution des mêmes décisions un procès-verbal de saisie-vente en date du 23 décembre 2022 contenant itératif commandement pour avoir paiement de la somme totale de 99 979, 72 euros.
Par acte en date du 26 janvier 2023, la SARL Distri [Localité 3] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir principalement juger nulle la saisie-vente, ainsi que tout acte subséquent en raison d'un trop versé, de voir suspendre les opérations de saisie-vente et toutes saisies complémentaires pendant l'instance et de voir condamner la SCI Marco [Localité 3] à lui restituer la somme de 99 141, 46 euros HT, outre intérêts à compter de l'acte introductif d'instance, ainsi que celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 mai 2023 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beziers a :
- annulé la saisie-vente en cause pratiquée le 23 décembre 2022 au préjudice de la SARL Distri [Localité 3],
- ordonné au besoin, la main levée de la saisie-vente susvisée ;
- débouté la SARL Distri [Localité 3] de sa demande en répétition de l'indu ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intêréts ;
- condamné la SCI Marco à payer à la SARL Distri [Localité 3] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI MARCO aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la SARL Distri [Localité 3] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La SARL Distri [Localité 3] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2023.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Distri [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le juge de l'exécution le 9 mai 2023 en ce qu'il annule la saisie-vente pratiquée le 23 décembre 2022 par la SCI MARCO à l'encontre de la Société Distri [Localité 3] et dénoncée le 27 septembre 2022 et au besoin en ordonne la mainlevée.
- confirmer le jugement en ce qu'il retient que la SARL Distri [Localité 3] est redevable d'une indemnité d'occupation et non d'un loyer à compter de la résolution du bail à la date du 6 novembre 2011 jusqu'à son départ des lieux le 14 mars 2022.
- confirmer le jugement en ce qu'il retient que l'indemnité d'occupation est calculée sur la base d'un loyer brut ayant pour vocation de réparer le préjudice commercial subi par le bailleur du fait de l'occupation des lieux et exclu donc du montant du loyer brut HT à l'exclusion des charges, en ce compris les taxes foncières, la réindexation et de la TVA.
- réformer pour le surplus.
- juger que la Société Distri [Localité 3] est légitimement fondée à solliciter, au titre d'une action en répétition de l'indu, le versement d'une somme de 99 141, 46 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
- juger que l'indemnité d'occupation due entre le 6 novembre 2011 et le 14 mars 2022 doit être exclusivement calculée sur la base du loyer brut HT soit 35 525,70 euros par an à l'exclusion des charges en ce compris les taxes foncières, la réindexation et la TVA.
- juger qu'il est justifié par la SARL Distri [Localité 3] d'un trop perçu au titre de l'indemnité d'occupation de 18 858,43 euros, d'un trop perçu au titre des taxes foncières de 85 061,13 euros.
- juger en conséquence et après compensation entre les sommes dues par les parties et celles perçues au titre des saisies-attribution que la SCI MARCO [Localité 3] a trop perçu de la part de la Société Distri [Localité 3] la somme de 99 141,46 euros HT.
- condamner en conséquence la SCI Marco à verser à la Société Distri [Localité 3] la somme de 99 141,46 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
- condamner en outre la SCI Marco [Localité 3] à verser à la Société Distri [Localité 3] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par application de l'article L 121-2 du CPCE.
- condamner enfin la SCI Marco à verser à la Société Distri [Localité 3] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Marco [Localité 3] demande à la cour de :
- juger que le montant de l'indemnité d'occupation correspond au montant du loyer TTC,
- juger légitime le montant de l'indemnité d'occupation réclamé par la SCI Marco [Localité 3] à hauteur de 121 823,27 €.
- juger que la SCI Marco [Localité 3] n'a pas perçu indûment au titre de l'indemnité d'occupation une somme de 18 858,43 € et au titre des taxes foncières une somme de 85 061,13 €,
- juger que la SARL Distri [Localité 3] ne démontre nullement que la SCI Marco [Localité 3] a pratiqué des voies d'exécution abusives,
- débouter donc la SARL Distri [Localité 3] de toutes ses demandes,
- condamner la SARL Distri [Localité 3] à payer à la SCI Marco [Localité 3] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Distri [Localité 3] à tous les dépens.
MOTIVATION
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 23 décembre 2022 contenant itératif commandement
La SARL Distri [Localité 3], appelante principale sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé la saisie-vente en cause pratiquée le 23 décembre 2022 et ordonné sa mainlevée pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le premier juge concernant l'impossibilité de vérification de la créance et aux motifs que l'indemnité d'occupation dont elle est redevable depuis la résiliation du bail ne se confond pas, à défaut de dispositions contraires, avec le loyer augmenté de la TVA et doit être considérée comme une indemnité égale au montant du loyer brut.
La SCI Marco [Localité 3], intimée et appelante incidente, demande la réformation du jugement entrepris à ce titre en faisant valoir que les sommes faisant l'objet de l'acte contesté sont parfaitement justifiées et vérifiables en vertu des titres exécutoires visés par celui-ci à hauteur pour le principal de 121 823, 27 € correspondant au solde des loyers et/ou indemnités d'occupation TTC pour la période de novembre 2001 au 14 mars 2022, date de libération des lieux et de 10000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il n'est pas invoqué par la SARL Distri [Localité 3] la nullité de l'acte de saisie-vente litigieux pour l'un des motifs énumérés à l'article R 221-16 du même code, la contestation élevée devant être analysée comme portant sur le caractère exigible de la créance principale au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation restant dus à la SCI Marco [Localité 3], étant rappelé que le seul caractère erroné du montant de la créance n'est pas un motif de nature à entrainer la nullité de l'acte.
Il appartient néanmoins au juge de l'exécution, pour constater l'exigibilité d'une créance servant de cause à une saisie, de déterminer le montant de celle-ci.
Il ressort du procès-verbal de saisie-vente en cause contenant itératif commandement que la SCI Marco [Localité 3] se prévaut d'une créance globale de 99 979, 72 € en vertu d'un jugement en date du 24 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Béziers confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 4 janvier 2022, créance se décomposant de la manière suivante :
- Loyers impayés 121 823, 27 €
- Article 700 Cour d'appel 10 000,00 €
- Intérêts 171, 77 €
- Frais de procédure 2190, 29 €
- Prestation de recouvrement A 444-31 220, 50 €
- Coût du présent 100, 36 €
A déduire, acomptes - 34 526, 47 €
Il est exact, ainsi que le relève le premier juge, que le décompte des sommes dues à ce titre ne précise pas la période correspondant aux loyers impayés.
Néanmoins, il ressort d'un courrier en date du 19 juillet 2022 adressé par la SCI Marco [Localité 3] à la SARL Distri [Localité 3], via leurs conseils respectifs qu'elle entend procéder au recouvrement, outre de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700, de la somme de 121 823, 27 € se décomposant comme suit :
- Loyers TTC dus de novembre 2001 au 14 mars 2022 :
442 294, 97 €
- Loyers encaissés de novembre 2001 au 14 mars 2022 :
320 471, 70 €
Soit un solde à recevoir 121 823, 27 €.
En première instance et en cause d'appel, la SCI Marco [Localité 3] fait valoir cependant que les sommes dues à ce titre ne correspondraient qu'à la période courant de novembre 2011, à compter de la résiliation du bail et mars 2022, date de la libération effective des lieux, période au cours de laquelle la SARL Distri [Localité 3] lui était redevable de loyers d'un montant de 442 294, 97 € TTC en vertu du bail et tel que fixé par arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 3 mars 2021 alors qu'elle n'a versé au cours de la même période que la somme de 320 471, 70 €.
La SARL Distri [Localité 3] invoque au contraire pour cette période des indemnités d'occupation dues de 368 579, 76 € HT et un trop versé de 18 858, 43 € à ce titre, outre un trop versé de 85 061,13 € au titre de taxes foncières réglés à tort.
Il ressort d'une part de l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 3 mars 2021 que les parties ont été en litige depuis le 11 octobre 2010 sur la fixation du loyer du bail renouvelé, que cette Cour a fixé le montant du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2011 à la somme annuelle de 35 525, 70 €, hors taxe et qu'à l'occasion des contestations élevées à l'encontre du procès-verbal de saisie-vente en cause, les parties s'opposent désormais sur la prise en compte ou non d'un loyer ou indemnité d'occupation hors taxe ou au contraire, taxes comprises pendant la période de novembre 2011 à mars 2022 en fonction de l'interprétation du jugement du 24 septembre 2018 qui dispose que l'indemnité d'occupation due par la SARL Distri [Localité 3] à compter de la date de résiliation du bail est égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux, sans préciser s'il s'agit du loyer hors taxe du loyer TTC.
D'autre part, il ressort des pièces produites par la SARL Distri [Localité 3] et particulièrement d'une attestation de son expert comptable et de relevés de compte qu'elle avait déjà procédé à des versements à hauteur de 474 522, 30 € pour la période du 1er janvier 2011 au 13 avril 2020, soit des versements de l'ordre de 444 917, 50 € arrêtés au mois de mai 2020 et ce, si on exclut le montant des versements correpondant aux loyers HT de janvier à octobre 2011 (2960, 48 € HT par mois), antérieurs à la résiliation du bail ou des versements de l'ordre de 439 266, 60 € si les loyers antérieurs ont été réglés TTC (3552, 57 € par mois TTC). Ces pièces viennent donc contredire le montant des versements mentionné sur le décompte figurant au courrier du 19 juillet 2022 à hauteur de seulement 320 471, 70 € arrêtés au 14 mars 2022, ainsi que le décompte détaillé en date du 13 juin 2022 produit par la SCI Marco et émanant de son expert comptable.
En outre, il convient de faire observer qu'au regard des litiges ayant opposé les parties sur le montant du loyer ayant donné lieu à des régularisations et des versements de sommes dues de part et d'autre en exécution des décisions judiciaires et/ou du bail ayant lié les parties, seul un décompte détaillé précis tenant compte des loyers et indemnités d'occupation TTC et des autres sommes dues (charges, taxes, accessoires et frais découlant des condamnations judiciaires) retenues par la SCI Marco [Localité 3] et contenant l'affectation de l'ensemble des versements effectués est de nature à permettre de déteminer si la SARL Distri [Localité 3] reste débitrice envers la SCI Marco [Localité 3].
Ainsi, en ne faisant apparaître sur le procès-verbal de saisie-vente aucun décompte précis des loyers et ou/indemnités d'occupation impayés ou du solde de ceux ci, et aucun décompte précis des versements effectués par la SARL Distri [Localité 3] et de leur affectation en tenant compte des sommes dues par chacune des parties au cours de la relation contractuelle et postérieurement au terme de celle-ci, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la SCI Marco [Localité 3] ne mettait en mesure ni le juge de l'exécution ni le débiteur saisi de déterminer le solde réel de la créance dû par ce dernier.
Par ailleurs, en dehors même de la question du montant des versements effectués, c'est encore à juste titre que le premier juge a indiqué que les sommes dues pour la période concernée du mois de novembre 2011 au 14 mars 2022, date de libération des lieux ne peuvent en vertu du jugement du 24 septembre 2018 confirmé par arrêt de la Cour de Montpellier du 4 janvier 2022 que revêtir le caractère d'indemnités d'occupation et non de loyers et ce, quand bien même le jugement du 24 septembre 2018 ayant constaté la résiliation du bail n'était pas assorti de l'exécution provisoire, puisqu'au jour de la délivrance du procés-verbal de saisie-vente en date du 23 décembre 2022, l'arrêt précité de la Cour d'appel de Montpellier était devenu définitif et la situation de la SARL Distri [Localité 3] en qualité d'occupante sans droit ni titre à compter du 6 novembre 2011 parfaitement caractérisée.
Ainsi, il convient de rappeler qu'en application de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il y a lieu de relever, en l'espèce, que le jugement du 24 septembre 2018, confirmé par la Cour d'appel de Montpellier a évalué l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail sur la base du montant du seul loyer, sans d'autre précision, que selon les stipulations du bail, le montant du loyer est évalué hors taxe au terme d'une clause qui lui est spécifiquement consacrée (page 4) et que s'il est prévu, dans les suites de l'acte, à la charge du preneur le remboursement de la TVA, ces remboursements ne font pas partie stricto sensu du montant du loyer tel que défini par le bail. En conséquence, et indépendamment même de la jurisprudence invoquée du Conseil d'Etat sur la non soumission de l'indemnité d'occupation à la TVA, les termes du jugement du 24 septembre 2018 ne permettent pas de retenir une indemnité d'occupation équivalente au loyer TTC.
Enfin, le fait pour la SARL Distri [Localité 3] de ne pas avoir contesté de précédentes mesures d'exécution forcées pratiquées en exécution des mêmes titres exécutoires, ne saurait valoir reconnaissance de la créance, dés lors qu'il n'apparait pas qu'il ait aquiescé expressément à ces mesures.
Ainsi, face aux contestations soulevées par la SARL Distri Olonzacs associées à l'absence d'un décompte clair joint au procès-verbal de saisie-vente ou versé aux débats, il convient de considérer qu'outre l'instauration d'une confusion dans les comptes entre les parties au détriment du débiteur qui est dans l'incapacité de comprendre ce qui lui est réclamé et donc de former des contestations pertinentes sur le montant de la créance, lui faisant ainsi grief, comme l'a relevé le premier juge, la SCI Marco [Localité 3] ne justifie pas du caractère liquide et exigible de sa créance principale d'un montant de 121 823, 27 €.
Si aucune contestation n'est élévée sur la créance accessoire de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle résulte de la condamnation prononcée à ce titre par la Cour d'appel de Montpellier du 4 janvier 2022, ni sur le montant des intérêts de 171, 77 € et des frais de procédure (2190,29 €+220,50€+100, 36 €), ces sommes d'un montant total de 12 511, 15 € ont été largement couvertes par les acomptes de 34 526, 47 € mentionnés sur l'acte et correspondant notamment aux versements provenant des précédentes mesures d'exécution fructueuses.
La SCI Marco [Localité 3] n'établit pas, par voie de conséquence, qu'elle détenait, au moment de la mise en oeuvre de la saisie-vente litigieuse d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la SARL Distri [Localité 3] et il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de cette mesure et ordonné sa mainlevée.
Sur la demande de répétition de l'indu
La SARL Distri [Localité 3] sollicite la condamnation de la SCI Marco [Localité 3] à lui payer la somme de 99 141, 66 € HT au titre d'un trop versé d'indemnité d'occupation à hauteur de 18 858, 43 € et d'un trop versé de taxes foncières qu'elle estime avoir réglé à tort à hauteur de 85 061, 13 € et ce, sur le fondement de la répétition de l'indu.
La SCI Marco [Localité 3] soulève l'incompétence d'attribution du juge de l'exécution pour statuer sur cette demande, laquelle est sans rapport avec les sommes dont elle poursuit l'exécution au titre de loyers et indemnités d'occupation, les sommes dont la SARL Distri [Localité 3] sollicite le paiement ne faisant l'objet elle-mêmes d'aucune voie d'exécution ni même de mise en demeure préalable.
Aux termes de l'article L. 213-6 du Code de l'Organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, le juge de l'exécution est bien compétent pour statuer sur la demande de répétition de l'indu formée par la SARL Distri [Localité 3] puisqu'elle est formée à l'occasion de l'execution forcée engagée par la SCI Marci [Localité 3] à son encontre en exécution du bail notarié ayant lié les parties, du jugement du 24 septembre 2018 et de l'arrêt de la Cour d'Appel du 4 janvier 2022, cette exécution forcée étant caractérisée par la délivrance du procès-verbal de saisie-vente contenant itératif commandement. Il importe peu que les sommes dont il est demandé la répétition n'aient pas fait l'objet de la mesure d'execution en cause, ni qu'elles n'aient donné lieu à aucune mise en demeure préalable. Il suffit de relever que la demande de répétition de l'indu est bien en rapport avec l'execution des titres susvisés qui concernent le montant des indemnités d'occupation et son évaluation, taxes comprises ou non et avec les sommes dont la SCI Marco [Localité 3] aurait reçues à tort le règlement à ce titre.
Aux termes de l'article 1302 alinéa 1 nouveau du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Par ailleurs, en application de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Concernant le trop versé d'indemnités d'occupation, la SARL Distri [Localité 3] s'appuie sur une attestation de son expert-comptable qui fait apparaître dans un décompte un trop versé de 18 858, 43 € résultant de la différence entre les loyers et indemnités d'occupation dus à la SCI Marco à hauteur de 404 105, 52 € pour la période de janvier 2011 au 14 mars 2022 et les versements effectués par la SARL Distri [Localité 3] depuis janvier 2011 jusqu'au 30 juillet 2019 pour un montant de 474 522, 30 €, diminué d'un remboursement de la SCI Marco le 13 avril 2020 de 51 558, 35 €.
Il convient de relever néanmoins que ce décompte ne tient pas compte des autres sommes dues par la SARL Distri [Localité 3] à la SCI Marco résultant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 24 septembre 2018 et l'arrêt confirmatif du 4 janvier 2022 et faisant l'objet d'un décompte distinct de la SCI Marco à hauteur d'un total de 50 819, 18 € que la SARL Distri [Localité 3] ne conteste pas et comprenant le coût de réparations locatives à hauteur de 39 236, 91 € , l'indemnité de l'article 700 de 10 000 € allouée par la Cour d'appel et des frais d'expertise à hauteur de 1582, 27 €.
A ces sommes, doit également s'ajouter :
- 3000 € correspondant à l'indemnité de l'article 700 allouée à la SCI Marco par le jugement du 24 septembre 2018
- 2365, 57 € au titre des frais de procédure d'exécution et 171,77 € au titre des intérêts tels que figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution du 25 novembre 2022, dernier acte d'exécution avant l'acte litigieux et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SARL Distri [Localité 3].
Les sommes dues par la SARL Distri [Localité 3] à la SCI Marco s'élèvent donc à la somme globale de 56 356, 52 €, dont il y a lieu de déduire les acomptes résultant des versements obtenus par les mesures d'exécution à hauteur de 34 526, 47 €, soit un solde encore du à la SCI Marco de 21 830, 05 €.
Par ailleurs, s'il est exact que la SCI Marco est redevable envers la SARL Distri [Localité 3] des sommes suivantes :
- 3000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 allouée à la SARL Distri par la cour de cassation dans son arrêt du 14 novembre 2019
- 4000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 allouée à la SARL Distri par la Cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 3 mars 2021
- 2903, 49 € au titre des frais d'expertise Malacamps
Soit une somme de 7903, 49 € due à la SARL Distri [Localité 3], il ressort du décompte précité produit par cette dernière que celui-ci tient déjà compte d'un remboursement de la SCI Marco le 13 avril 2020 de 51 558, 35 € intitulé 'suite cassation du 20 novembre 2019" tendant à démontrer que la SCI Marco a réglé les sommes dont elle était redevable à la suite de cet arrêt et donc incluant l'indemnité de 3000 € de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, le solde restant du par la SARL Distri [Localité 3] à la SCI Marco peut donc être ramené à la somme de 14 926, 56 €.
S'il subsiste donc une différence de 3931, 87 € (18 858, 43 € - 14 926, 56 €) au profit de la SARL Distri [Localité 3], il convient néanmoins de relever que le décompte produit par la SARL Distri fait état de versements de 474 522, 30 € de janvier 2001 au 30 juillet 2019 au profit de la SCI Marco, que pour la période de janvier à octobre 2011, la SARL Distri était encore locataire de la SCI Marco, qu'elle lui était donc redevable de loyers TTC mais aussi de taxes et de charges conformément aux stipulations du bail, aucun débat n'existant entre les parties sur ce point pour cette période, que le décompte produit n'affecte les versements de la SARL Distri [Localité 3] qu'au paiement des loyers et ne contient aucune précision sur l'affectation de ces versements aux accessoires du loyer et qu'au surplus, aucun relevé de compte entre janvier 2001 et le 31 juillet 2018 justifiant des versements effectués n'est produit.
En conséquence, il convient de considérer que les pièces produites par la SARLDistri [Localité 3] sont insuffisantes à établir l'existence d'un indu à son profit au titre d'un trop versé d'indemnités d'occupation.
En ce qui concerne le trop versé de 85 061, 13 € correspondant aux taxes foncières que la SARL Distri [Localité 3] justifie avoir réglé à la SCI Marco [Localité 3] entre novembre 2011 et octobre 2020 au cours de son occupation sans droit, ni titre, si l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du 24 septembre 2018 sur la base du montant du seul loyer n'inclut pas de telles taxes, il ressort néanmoins des stipulations du bail notarié du 27 décembre 2002 dans le paragraphe 'pénalités' , ainsi que le fait valoir l'intimée, qu'en cas de résiliation de plein droit ou judiciaire du fait du preneur, ce qui est le cas, en l'espèce, la résiliation du bail ayant été prononcée aux torts de la SARL Distri [Localité 3], ainsi qu'il résulte du jugement précité et de l'arrêt confirmatif, l'ensemble des sommes versées par le preneur au titre des loyers payés d'avance, dépôt de garantie, tous autres dus ou dommages et intérêts, resteront acquises au bailleur en réparation du dommage résultant des agissements du preneur ayant provoqué cette résiliation. Contrairement aux affirmations de la SARL Distri [Localité 3], la SCI Marco [Localité 3] n'était pas tenue de former devant le juge ayant statué sur la résiliation du bail, sur le fondement du principe de la concentration des moyens, une demande particulière à ce titre, s'agissant de règlements faits spontanément par le preneur et il appartenait au contraire à ce dernier d'en demander restitution s'il estimait que ces sommes avaient été réglées à tort.
La SARL Distri [Localité 3] qui a réglé spontanément ces sommes en application d'un contrat de bail authentique revêtu de la formule exécutoire et en toute connaissance de cause ne saurait donc prétendre réclamer le remboursement de ces taxes et bénéficier d'un indu à ce titre.
Il convient donc également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en répétition de l'indu formée par la SARL Distri [Localité 3].
Sur la demande de dommages et intérêts pour mesure abusive
Aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Par ailleurs, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mailevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
La SARL Distri [Localité 3] fait valoir que la mesure d'exécution qui a eu lieu en présence de la police municipale et de clients dans un petit village, où son dirigeant est connu, a entraîné pour elle une situation déshonorante, que cette mesure fait suite à de nombreuses autres saisies injustifiées de la part de la SCI Marco entrainant des difficultés relationnelles et de confiance avec sa banque et des difficultés de trésorerie.
Cependant, il n'est pas établi que l'annulation de la mesure litigieuse par la présente décision résulterait d'une intention de nuire de la SCI Marco ou d'une mauvaise foi de sa part, seules l'absence d'un décompte clair et l'insuffisance de preuve du solde restant du de sa créance ayant motivé cette annulation et la mainlevée de la mesure.
La SARL Distri [Localité 3] ne saurait, en outre, prétendre avoir subi personnellement un préjudice moral résultant des conditions d'établissement du procès-verbal de saisie-vente en cause, son préjudice ne pouvant se confondre avec celui de son dirigeant social. Elle ne verse par ailleurs aucune pièce tendant à démontrer qu'elle aurait eu des difficultés de quelque ordre que ce soit avec sa banque.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a débouté à juste titre la SARL [Localité 3] de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dipsositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande formée sur ce fondement sera donc rejetée.
Les dépens d'appel resteront à la charge de la SCI Marco [Localité 3], partie perdante à l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SCI Marco [Localité 3] aux dépens l'nstance d'appel.
Le greffier La présidente