Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/221
Rôle N° RG 23/04802 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBX5
[O] [U]
C/
[L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS,
Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 16 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00115.
APPELANT
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1961 à OULED [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [L] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Monsieur [O] [U] et madame [L] [S] ont contracté mariage le 16 juin 1990, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de leur union :
[F], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11],
[I], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 11].
Mme [L] [S] est propriétaire de parcelles de terrain situées à [Localité 11], lieu-dit [Adresse 12], cadastrées B [Cadastre 3] et B [Cadastre 7].
La SCI [Adresse 12], dans lesquelles les deux époux sont associés, est quant à elle propriétaire d'une parcelle contigüe cadastrée B [Cadastre 4].
Les époux se sont séparés en 2015.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, le juge aux affaires familiales a fixé les mesures provisoires concernant la jouissance du domicile conjugal de manière partagée entre les époux, l'épouse bénéficiant de la jouissance de la partie dite rénovée, et l'époux de celle de la partie dite à rénover.
Suivant jugement définif en date du 21 août 2019, leur divorce a été prononcé.
Par acte en date du 21 juin 2022, Mme [L] [S] a fait assigner M. [O] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-bains, statuant en référé, aux fins de :
- dire et juger que ce dernier a placé deux mobil-homes dans lesquels il réside ainsi que des encombrants et détritus sur les parcelles lui appartenant,
- voir ordonner son expulsion de ses deux mobil-homes et l'évacuation des encombrants et détritus disposés sur ses parcelles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- le condamner à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices résultant des troubles causés par l'occupation et l'encombrement de ses parcelles depuis octobre 2019,
- le condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais de défense, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du constat d'huissier.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 16 février 2023, ce magistrat a :
- déclaré sans objet la demande d'irrecevabilité,
- ordonné l'expulsion de M. [O] [U] de la parcelle B [Cadastre 7] sise à [Localité 11], lieu-dit [Adresse 12], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- débouté Mme [L] [S] de sa demande au titre des encombrants et des détritus,
- condamné M. [O] [U] à verser à Mme [L] [S] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné M. [O] [U] à verser à Mme [L] [S] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [U] aux dépens de l'instance, en ce non compris le constat du 02 mars 2021.
Le premier juge a considéré :
- que Mme [L] [S] n'avait formulé aucune prétention pour des constructions et objets situés sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] appartenant à la SCI [Adresse 12] de sorte que la demande tendant à la voir déclarer irrecevable était sans objet,
- que si M. [H], géomètre-expert, n'avait pas retrouvé les bornes placées dans le cadre du bornage amiable réalisé en 1986, ce dernier permettait néanmoins de constater que la parcelle désormais dénommée B [Cadastre 7] se trouvait à l'est de la parcelle B[Cadastre 3], sans obstruction par la parcelle B[Cadastre 4] qui se trouvait au sud, et que le plan dressé par M. [H] le 24 mai 2022 mettait en évidence que les deux mobil-homes appartenant à M. [U] étaient installés plein Est de la parcelle B[Cadastre 3], soit sur la parcelle appartenant à Mme [S], de sorte qu'il y avait bien occupation sans droit ni titre,
- que s'agissant des encombrants et détritus situés sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4], rien n'établissait que M. [U] les aurait déposés seul, alors que le projet d'aménagement sur cette parcelle avait été formé par les deux époux,
- que Mme [S] subissait un préjudice lié à la présence de son ex-mari sur son terrain (ce dernier ne contestant pas vivre dans son mobil home).
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2023, M. [O] [U] a interjeté un appel limité de cette décision en ce qu'elle a :
- déclaré sans objet la demande d'irrecevabilité,
- ordonné son expulsion de la parcelle B [Cadastre 7] sise à [Adresse 12], sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
- prononcé sa condamnation à verser à Mme [L] [S] les sommes de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- dire que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de la délimitation exacte des limites entre sa propriété et celle de la SCI, et donc de l'atteinte à son droit de propriété,
- constater qu'il ne méconnaît pas le droit de propriété de Mme [S], et, en conséquence, de la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] pour le compte de la SCI [Adresse 12],
- condamner Mme [S] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont les frais du plan d'alignement du géomètre expert [V].
Par conclusions transmises le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [S] demande à la cour de :
- juger que M. [O] [U] a placé deux mobil-homes dans lesquels il réside ainsi que des encombrants et détritus sur les parcelles lui appartenant,
Si mieux ne plait de juger que M. [O] [U] a placé deux-mobil homes dans lesquels il réside, ainsi que des encombrants et détritus sur la parcelle de la SCI [Adresse 12] alors qu'il ne dispose d'aucun titre à le faire,
- réformer partiellement la décision entreprise et d'ordonner l'expulsion de M. [O] [U], de ses deux mobil-homes, ainsi que des encombrants et détritus disposés sur ses parcelles ou celles de la SCI [Adresse 12], et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- réformer partiellement la décision entreprise et condamner M. [O] [U] à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices résultant des troubles causés par l'occupation et l'encombrement des parcelles depuis octobre 2019,
En dernier recours, et si la cour s'estime insuffisamment informée, d'ordonner 'avant dire droit' la désignation d'un géomètre expert pour déterminer sur quelles parcelles se trouvent les mobil-homes et les encombrants,
- de condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de défense ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du constat d'huissier.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 6 février 2024.
Postérieurement à la clôture, l'intimée a transmis de nouvelles conclusions n°2 et une pièce n°16.
MOTIFS :
La cour précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire que' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur les conclusions des parties
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Et, selon l'article 802 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, la clôture de la procédure a été notifiée aux conseils des parties par RPVA le 6 février 2024 à 8h49, étant rappelé que depuis l'avis de fixation du 7 avril 2023, ces derniers ont été avisés que l'ordonnance de clôture interviendrait à la date précitée et que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 20 février 2024.
Or, le 6 février 2024 à 9H12, Mme [L] [S] a notifié de nouvelles conclusions au fond n°2 ainsi qu'une nouvelle pièce n°16, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans solliciter la révocation de celle-ci.
Il n'est justifié d'aucune cause grave qui serait intervenue depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
L'intimée n'a pas sollicité le rejet des dernières écritures de l'appelant notifiées par le RPVA le 23 janvier 2024, à une date qui lui permettait d'y répondre avant la clôture fixée au 6 février suivant.
En l'état, il convient de déclarer irrecevables les dernières conclusions transmises le 6 février 2024 par Mme [L] [S], ainsi que sa pièce n°16, afin que le principe du contradictoire soit respecté.
La cour statuera donc sur les conclusions et pièces notifiées par l'appelant le 23 janvier 2024 et sur celles notifiées par Mme [S] le 30 mai 2023 dont les dispositifs ont été précisément repris dans l'exposé du litige supra.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [S] pour le compte de la SCI [Adresse 12]
Selon l'article 122 du code de procédure civile: 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l'espèce, l'appelant demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [S] pour le compte de la SCI [Adresse 12], faisant valoir qu'elle n'a ni qualité, ni intérêt à agir, aux intérêts de cette personne morale dont elle n'est pas la gérante.
Il résulte des statuts du 2 avril 2014 signés par Mme [L] [S] et M. [O] [U] qu'ils sont tous deux associés de la SCI [Adresse 12], constituée par eux et que M.[U] a été désigné comme en étant le seul gérant.
Le gérant d'une SCI, personne morale, ayant seul qualité à la représenter en justice, les demandes formées par Mme [L] [S] pour le compte de la SCI [Adresse 12] doivent être déclarées irrecevables, étant au surplus observé que Mme [S] ne justifie par aucune pièce avoir été autorisée à agir ponctuellement pour le compte de la SCI [Adresse 12] pour la présente instance, en sa qualité d'associée de cette SCI.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce que le premier juge a 'déclaré sans objet la demande d'irrecevabilité' et les demandes formées par Mme [S] pour le compte de la SCI [Adresse 12] seront déclarées irrecevables.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ; à l'inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats et des explications des parties que :
- suivant procès-verbal établi le 2 mars 2021, maître [C], huissier de justice à [Localité 11] requis par Mme [S], indique avoir constaté :
* sur la parcelle référencée au cadastre B [Cadastre 7], la présence de deux caravanes anciennes à l'état d'abandon, ainsi que de divers objets et matériaux de chantier (barres de fer, parpaings, tuyaux PVC, bobines de câbles, tôles, bras de pelleteuse, échelles, roues de véhicules, remorque, bouteilles de gaz, cabane de chantier.....),
* sur le terrain appartenant à M. [U], la présence de deux mobil- homes dont l'un avec une porte fermée vitrée comportant un rideau tiré, l'huissier ayant relevé qu'il y avait de la lumière électrique à l'intérieur, et qu'après avoir frappé à la porte, personne ne lui avait répondu (pages 3 et 4),
* la présence d'une serre abîmée et ouverte par les deux côtés à l'intérieur de laquelle se trouvent des encombrants divers, variés et en nombre à l'état de détritus et dans un désordre conséquent, Mme [S] lui ayant précisé que cette serre se trouvait placée à moitié sur son terrain et à moitié sur le terrain de son ex-mari,
- M. [H], expert foncier requis par Mme [S], a matérialisé sur un plan les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 7] appartenant à Mme [S] et la parcelle B [Cadastre 4] appartenant à la SCI [Adresse 12] et indique notamment que :
* Mme [S] lui a indiqué que la propriété aurait fait l'objet d'un bornage au moment de l'acquisition par la SCI de la parcelle B[Cadastre 4], mais que lors de sa visite sur place le 7 avril 2022, il n'a pas retrouvé sur le terrain les bornes qui doivent être enfouies dans la végétation,
* qu'il est délicat de déterminer précisément la limite divisoire entre la propriété de Mme [S] et celle de la SCI [Adresse 12], seule l'intervention d'un géomètre, dans le cadre d'un bornage amiable et contradictoire, pouvant définir exactement cette limite,
* qu'au vu des photographies aériennes et de sa visite sur le terrain, il est néanmoins possible de dire que les deux mobil-homes utilisés par M. [U] se situent sur la parcelle B [Cadastre 7], juste à l'Est de la parcelle B [Cadastre 3] comme le montre la photographie aérienne avec la superposition du cadastre (aucune date n'étant précisée concernant ces deux derniers éléments),
- un plan de bornage de la section B lieu-dit '[Adresse 12]' de la propriété Faudon établi le 22 mars 1986 par M. [T] [B], géomètre expert matérialisant diverses bornes et un tracé entre la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 4], alors propriété Faudon,
- un plan d'alignement de la propriété de la SCI [Adresse 12] section B [Cadastre 4], établi le 28 mars 2023 par un géomètre expert du cabinet [V] matérialisant les parcelles B [Cadastre 3], B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4], et figurant l'emplacement des deux mobil-homes litigieux sur la parcelle B [Cadastre 4].
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne peut être déduit des seules indications fournies par M. [H] que les deux mobil-homes litigieux se situent sur la parcelle B [Cadastre 7] appartenant à Mme [S], alors d'une part, que M. [H] a lui-même précisé qu'il était délicat de déterminer précisément la limite divisoire entre la propriété de Mme [S] et celle de la SCI [Adresse 12], et que seule l'intervention d'un géomètre, dans le cadre d'un bornage amiable et contradictoire, pouvait définir exactement cette limite, et, d'autre part, que ses conclusions sont fondées sur une photographie aérienne superposée avec un plan cadastral ne comportant aucune date, ni aucune indication concernant les conditions de la prise de vue aérienne (angle, distance du sol....).
Le plan de bornage de la propriété Faudon établi le 22 mars 1986 par M. [T] [B], géomètre expert, produit par l'intimée, est trop ancien et ne permet pas de déterminer l'implantation des deux mobil-homes litigieux, tandis que le plan d'alignement de la propriété de la SCI [Adresse 12] section B [Cadastre 4], établi le 28 mars 2023 par un géomètre expert du cabinet [V] matérialisant les parcelles B [Cadastre 3], B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4], figure l'emplacement de ces derniers sur la parcelle B [Cadastre 4].
Au surplus, contrairement à ce que soutient l'intimée, le procès-verbal de constat d'huissier établi le 2 mars 2021 précité reprend ses seules indications et mentionne que les deux mobil-homes occupés par M. [U] se trouvent sur le terrain appartenant à ce dernier (pages 3 et 4).
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'illicéité du trouble invoqué par Mme [S], relativement à la présence des deux mobil-homes occupés par M. [U] sur sa propriété, se heurte à des contestations sérieuses et n'est donc pas établie avec l'évidence requise en référé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [O] [U] de la parcelle B [Cadastre 7] sise à [Localité 11], lieu-dit [Adresse 12], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'aucune pièce du dossier ne permettait de considérer que M. [O] [U] avait déposé seul des encombrants et détritus sur les parcelles appartenant à Mme [L] [S] et l'a donc déboutée de sa demande au titre des encombrants et des détritus, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Dans la mesure où l'illicéité du trouble manifestement illicite invoqué par Mme [S], relativement à la présence des mobil-homes de M. [U] et d'encombrants sur sa propriété n'a pas été établie, l'intimée doit être déboutée de sa demande de provision à son encontre, l'existence de l'obligation fondant sa demande étant sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [O] [U] à payer à Mme [S] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et Mme [S] sera déboutée de sa demande de provision à ce titre.
Sur la demande d'expertise avant dire droit
Il convient de rappeler que le juge des référés ne peut statuer 'avant dire droit' puisqu'il doit vider sa saisine et qu'il statue au provisoire.
Il y a lieu de considérer qu'en l'espèce la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par l'intimée devant la cour, est une mesure provisoire in futurum, fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'expertise sollicitée ne présente aucune utilité puisqu'il n'est pas nécessaire de faire appel 'à un géomètre-expert pour déterminer sur quelles parcelles se trouvent les mobil-homes et les encombrants', ces constatations ne relevant pas d'un technicien.
Mme [S] ne justifie pas avoir un motif légitime à obtenir l'expertise qu'elle sollicite, alors qu'il lui appartient d'établir, par tout moyen, la propriété des parcelles litigieuses.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [U] aux dépens, en ce non compris le constat du 2 mars 2021, ainsi qu'à régler à Mme [S] une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais du plan d'alignement du géomètre expert [V] dressé le 28 mars 2023, la rémunération des techniciens étant prévue par l'article 695 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à régler à M. [U] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les dernières conclusions transmises le 6 février 2024 par Mme [L] [S], ainsi que sa pièce n°16,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [L] [S] de sa demande au titre des encombrants et des détritus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [L] [S] pour le compte de la SCI [Adresse 12],
Déboute Mme [L] [S] de sa demande tendant à voir prononcer l'expulsion de M. [O] [U] de ses parcelles, sous astreinte,
Déboute Mme [L] [S] de sa demande de provision,
Déboute Mme [L] [S] de sa demande tendant à voir ordonner la désignation d'un géomètre-expert,
Condamne Mme [L] [S] à payer à M. [O] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande sur le même fondement,
Condamne Mme [L] [S] aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais du plan d'alignement du géomètre expert [V] dressé le 28 mars 2023.
La greffière Le président