Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 FEVRIER 2023
N° RG 21/03019
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZBC
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
S.A.R.L. COUSIN TRANSPORTS RAPIDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00213
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. COUSIN TRANSPORTS RAPIDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [S]
né le 15 Avril 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
S.A.R.L. COUSIN TRANSPORTS RAPIDE
N° SIRET : 483 725 982
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constitué
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
[B] [S] a été engagé par la société Cousin Transports Rapide suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 novembre 2015 mentionnant un terme au 3 mai 2016 en qualité de chauffeur VL. Par avenants du 2 mai 2016 puis du 2 novembre 2016, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'à ce que, par avenant du 26 avril 2017, les relations de travail se poursuivent suivant un contrat à durée indéterminée à effet au 5 mai 2017.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 23 avril 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail et d'une indemnisation au titre de la législation relative aux risques professionnels pour la période comprise entre le 24 avril 2018 et le 18 juin 2018.
Dans le cadre de la visite de reprise du salarié, le 25 juin 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Etat de santé compatible avec la reprise du poste'.
Par lettre datée du 28 septembre 2018, l'employeur a notifié un avertissement au salarié que celui-ci a contesté par lettre datée du 2 octobre 2018.
Par lettre datée du 14 novembre 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 7 février 2020, [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de faire juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Cousin Transports Rapide au paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 12 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit le licenciement pour faute grave avéré, ont débouté [B] [S] de la totalité de ses demandes, ont débouté la société Cousin Transports Rapide de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont mis les dépens à la charge d'[B] [S].
Le 13 octobre 2021, [B] [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [B] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, de condamner la société Cousin Transports Rapide à lui payer les sommes suivantes :
* 4 195,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 419,57 euros au titre des congés payés incidents,
* 1 678,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement 8 391,52 euros dans l'hypothèse où la cour ne devait pas écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail,
* 11 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par les circonstances brutales et vexatoires entourant la perte de son emploi,
* 817,40 euros au titre du maintien de salaire dû pendant l'arrêt de travail pour accident du travail du 24 avril au 18 juin 2018,
* 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, d'ordonner à la société Cousin Transports Rapide de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte et de condamner ladite société aux entiers dépens, comprenant, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt qu'il pourrait avoir à exposer.
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2021, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces à la société Cousin Transports Rapide. L'huissier de justice a établi, en l'absence de toute personne présente pour recevoir l'acte, un procès-verbal de remise à étude. En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave datée du 14 novembre 2018 notifiée au salarié, qui circonscrit le litige, est rédigée dans les termes qui suivent :
'(') Depuis votre engagement, nous n'avons pas cessé de vous faire des remontrances, mises en garde et également sanctions disciplinaires en raison de votre désinvolture, votre manque de loyauté dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, puisque vous ne prenez pas soin du matériel qui vous est confié, et surtout de l'insubordination caractérisée qui nous contraint aujourd'hui à devoir vous licencier pour faute grave.
En effet, nous avons recensé les fautes énumérées ci-après, qui rendent impossible la continuation de votre contrat de travail, même pendant la période de préavis.
1 - Négligences, maladresses qui provoquent accidents et dégâts aux véhicules confiés
- Vous avez eu un accident en date du 05/05/2017 à 16h45 avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 7]. Vous avez été mis en cause par la compagnie d'assurance AVANSSUR accompagné d'un dépôt de plainte avec témoin.
. Vous avez eu un accident en date du 20/09/2017 à 22h50 avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 8]. Le constat d'assurance indique que vous êtes fautif et les dégâts matériels qu'a subi le véhicule sont très importants.
- Vous avez eu un accident en date du 31/10/2017 avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 6]. Nous avons également été mis en cause par la compagnie d'assurance BPCE IARD.
- Vous avez eu un accident en date du 04/01/2018 avec le véhicule [Immatriculation 7] avec une nouvelle mise en cause par la compagnie d'assurance PACIFICA.
2 - Non-respect des procédures et consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise
Vous ne portez pas les chaussures de sécurité lors des livraisons chez nos clients et vous avez été averti à ce titre à plusieurs reprises : un avertissement en date du 24/04/2018, un deuxième avertissement en date du 20/06/2018 et un troisième avertissement vous a été notifié en date du 28/09/2018.
3 - Comportement agressif envers le personnel salarié de nos clients et non-respect des consignes de sécurité sur les sites de livraison
En date du 18/09/2018 et sur le site de notre client Chronopost à [Localité 5], vous avez refusé d'attendre votre tour pour décharger la marchandise et avez abandonné votre véhicule avec le chargement sans autorisation, sans prévenir le régulateur du trafic sur site ni votre responsable hiérarchique au bureau. Les agents de Chronopost ont aussi relevé que vous n'avez pas respecté les consignes de sécurité du site : vous avez roulé en contre sens à toute vitesse et avez eu un comportement agressif envers le personnel de Chronopost. Suite à cette attitude, notre client nous a demandé de vous exclure de cette tournée quotidienne et de vous remplacer par un autre salarié.
4 - Absence de comportement préventif pour le maintien et la sauvegarde du matériel
- En effet, le 26/10/2018 lors d'un trajet entre les villes de [Localité 11] et [Localité 9] un témoin du tableau de bord du véhicule indiquant un dysfonctionnement grave s'est affiché.
Vous avez bénéficié d'une formation en votre qualité de professionnel de la route, où vous n'ignorez pas que lorsque ce voyant s'allume, il est impératif d'une part de s'arrêter pour vous protéger et protéger les autres automobilistes, et d'autre part, et surtout, de prévenir votre supérieur hiérarchique afin qu'un véhicule soit affecté pour la continuité de la tournée. Non sans une certaine désinvolture, au lieu de prévenir votre hiérarchique, vous avez sciemment remis le véhicule au relais sortie 22 de l'autoroute A6 à votre collègue M. [G] [H].
Ce dernier a pris le véhicule, a parcouru quelques kilomètres avant de tomber en panne, avec des conséquences graves pour le matériel et surtout une mise en danger de votre collègue, qui a vu son véhicule s'arrêter soudainement sur l'autoroute.
Cette faute, vous ne l'avez pas niée.
Vous avez pu constater que mise à part la mise en danger de votre collègue, des dégâts importants sur le véhicule ont été constatés.
Le jour même, il a également été constaté qu'une nouvelle fois, malgré les différentes relances, mises en garde, vous n'avez pas porté vos chaussures de sécurité.
Il s'agit encore une fois d'une insubordination caractérisée qui ne peut être tolérée.
En effet, vous n'ignorez pas qu'en notre qualité d'employeur, nous sommes tenus de garantir votre sécurité.
Par l'irrespect des consignes de sécurité, vous vous mettez en danger, et surtout vous nous faites perdre tout crédit vis-à-vis de nos interlocuteurs, qui nous obligent par des chartes à ce que nos salariés puissent être protégés convenablement avec le port de chaussures de sécurité.
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir prévenu votre supérieur hiérarchique, votre comportement fautif a perturbé la tournée, et désorganise incontestablement la livraison des colis, alors que nous sommes tenus contractuellement à des délais.
Ceci nous fait perdre tout crédit vis-à-vis de nos interlocuteurs, surtout que l'incident aurait pu être parfaitement évité si vous aviez scrupuleusement respecté la procédure d'alerte.
Il ne s'agit malheureusement pas d'un fait isolé, c'est la raison pour laquelle, malgré notre patience, nos formations, nous avons conscience que vous ne respectez aucune consigne et c'est la raison pour laquelle nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave (...)'.
Contestant l'ensemble des faits énumérés dans la lettre de licenciement, le salarié conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement est fondé sur une faute grave aux motifs que :
- en notifiant un avertissement le 28 septembre 2018, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits antérieurs au 28 septembre 2018 et ne pouvait donc à nouveau sanctionner des faits antérieurs à cette date (à savoir s'agissant du premier grief, les faits des 5 mai, 20 septembre et 31 octobre 2017 et 4 janvier 2018, s'agissant du deuxième grief, les faits des 24 avril, 20 juin et 28 septembre 2018, s'agissant du troisième grief, les faits du 18 septembre 2018) ;
- les faits des 5 mai, 20 septembre et 31 octobre 2017 et 4 janvier 2018 dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement du licenciement, sont prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
- les faits du 26 octobre 2018 relatifs à la remise de son véhicule à son collègue après qu'un voyant se soit allumé et au non-port des chaussures de sécurité ne sont pas établis par les pièces produites par l'employeur ;
- l'employeur l'a laissé travailler deux semaines après les faits du 26 octobre 2018 alors que celui-ci allègue de faits de mise en danger en danger d'autrui et de lui-même, ce qui relève d'une intention de lui nuire.
Il sollicite par conséquent la condamnation de la société au paiement des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement) et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
S'agissant des négligences, maladresses qui provoquent accidents et dégâts aux véhicules confiés
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Force est de constater que l'employeur reproche au salarié des faits des 5 mai 2017, 20 septembre 2017, 31 octobre 2017 et 4 janvier 2018 relatifs à des accidents de véhicules imputés au salarié, dont l'employeur a nécessairement eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement du licenciement. Il en résulte que ces faits sont prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail.
S'agissant du non-respect des procédures et consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise
L'employeur ayant notifié au salarié un avertissement le 28 septembre 2018 sanctionnant le non-port des chaussures de sécurité les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12 septembre 2018, n'est pas fondé à lui reprocher à nouveau dans la lettre de licenciement ces faits déjà sanctionnés.
S'agissant du comportement agressif envers le personnel salarié des clients et le non-respect des consignes de sécurité sur les sites de livraison et de l'absence de comportement préventif pour le maintien et la sauvegarde du matériel
Force est de constater qu'aucune pièce n'est produite devant la cour établissant les faits des 18 septembre et 26 octobre 2018 reprochés au salarié que celui-ci conteste de manière circonstanciée en revenant sur le déroulement des faits, y compris le non-port de chaussures de sécurité le 26 octobre 2018.
Dans ces conditions, la matérialité des faits des 18 septembre et 26 octobre 2018 ne peut être tenue pour établie.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, ni même d'ailleurs sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis qui sera fixée, eu égard à l'ancienneté de plus de deux ans du salarié à deux mois de salaire, soit la somme de 4 195,76 euros, outre à une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 419,57 euros, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement de 1 678,06 euros suivant le calcul exact du salarié.
Le salarié a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, eu égard à son ancienneté de trois années complètes dans l'entreprise, entre trois mois et quatre mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, étant précisé que les stipulations de l'article 24 de la charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l'appelant faute d'effet direct en droit interne dans les litiges entre particuliers et que les dispositions de l'article L. 1235-3 sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention
n° 158 de l'Organisation internationale du travail et sont donc compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Eu égard à son âge (né en 1971), à sa rémunération moyenne mensuelle brute des trois derniers mois travaillés avant l'accident du travail s'élevant à 2 097,88 euros, au fait qu'il indique ne pas avoir retrouvé d'emploi et justifie de difficultés financières pour faire face à ses charges courantes eu égard à ses revenus, il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 8 391,52 euros à ce titre.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur tous ces points.
Sur les circonstances brutales et vexatoires entourant la perte de son emploi
Le salarié forme une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par les circonstances brutales et vexatoires entourant la perte de son emploi, sans cependant établir par un quelconque élément les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement qu'il allègue, ni justifier d'un préjudice distinct non réparé par l'indemnité allouée pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de le débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le complément de salaire pendant l'arrêt de travail pour accident du travail du 24 avril au 18 juin 2018
Produisant le relevé des indemnités journalières versées par l'assurance maladie à la suite de son accident du travail entre le 24 avril et le 18 juin 2018, le salarié demande un rappel de salaire au titre du complément de salaire légalement et conventionnellement dû que l'employeur ne lui a pas maintenu durant son arrêt de travail pour accident du travail pour la période considérée.
Il ressort des bulletins de paie et du relevé des indemnités journalières versées par l'assurance maladie au salarié entre le 24 avril et le 18 juin 2018 à la suite de son accident du travail qu'il reste dû au salarié, sur le fondement des dispositions conventionnelles applicables, la somme de 817,40 euros au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt de travail durant cette période, suivant le décompte fourni par le salarié qui est exact. La société sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme à titre de rappel de salaire et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montmorency et les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents sous astreinte
Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner à la société la remise au salarié d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le prononcé d'une astreinte n'étant pas nécessaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer au salarié la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave avéré, en ce qu'il a débouté [B] [S] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise de documents et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Cousin Transports Rapide à payer à [B] [S] les sommes suivantes:
* 4 195,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 419,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 678,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 8 391,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Cousin Transports Rapide devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montmorency et les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE la remise par la société Cousin Transports Rapide à [B] [S] d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Cousin Transports Rapide aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [B] [S] du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Cousin Transports Rapide aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Cousin Transports Rapide à payer à [B] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,