Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2023
N° RG 22/03844 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHZX
AFFAIRE :
[Y] [V]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2021 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/04525
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.01.2023
à :
Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [V]
née le 06 Mai 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Léa GABOURY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001095 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
ETABLISSEMENT PUBLIC HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 08 juillet 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au commandement de quitter les lieux du 13 novembre 2019 consécutif à l'ordonnance de référé ordonnant l'expulsion de Mme [V] [Y], rendue par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt le 11 février 2019, cette dernière a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de délais avant son expulsion.
Saisi d'une demande de délais de 24 mois de Mme [V] pour quitter son logement, le juge de l'exécution de Nanterre a par jugement contradictoire en date du 29 juillet 2021 :
Rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Mme [Y] [C] [N] [V]
Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejeté le surplus des demandes
Condamné Mme [Y] [C] [N] [V] aux dépens
Rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.
Mme [Y] [C] [N] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [C] [N] [V], appelante, demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [V]
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau
Dire Mme [V] bien fondée en ses demandes
En conséquence :
Accorder à Mme [V] un délai de 24 (vingt - quatre) mois pour quitter les lieux.
Condamner la société Hauts-de-Seine Habitat - OPH aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
les dispositions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux faits de l'espèce,
elle souffre de dépression chronique et a été reconnue invalide,
elle vit avec deux jeunes enfants de 4 et 9 ans, scolarisés à [Localité 4],
elle n'a plus de dette locative et a repris le paiement de ses loyers,
elle justifie de diligences en vue de son relogement.
Mme [Y] [C] [N] [V] a fait signifier à la société Hauts-de-Seine Habitat - OPH la déclaration d'appel et l'avis de fixation à brefs délais par acte remis le 8 juillet 2022 à Mme [F], personne habilitée.
Elle n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été clôturé par ordonnance du 8 novembre 2022, fixée à l'audience du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont I'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que les dits occupants aient à justifier d'un titre à I'origine de I'occupation.
Selon l'article L 412-4 du même code la durée des délais prévus a I'article précédent ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure a trois ans. Pour la fixation de ces délais il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant notamment en ce qui concerne 1'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux. les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Ces dispositions sont applicables à Mme [V] dont l'expulsion a été ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du 11 février 2019 après avoir constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et avoir également condamné Mme [V] au paiement d'une provision de 14.779,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2018, outre une indemnité d'occupation.
Pour rejeter cette demande, le 1er juge a retenu le manque d'efforts de la demanderesse tant pour le paiement des loyers que pour rechercher un logement alors que la décision ordonnant son expulsion datait de 2 ans, s'opposant à sa demande de délais pour quitter les lieux, malgré sa situation personnelle.
En cause d'appel, l'appelante fait valoir qu'elle justifie de l'apurement de son solde locatif, du paiement régulier de son indemnité d'occupation et de diligences en vue de se reloger.
Il convient de constater, que Mme [V] verse aux débats une pièce n° 5 pour justifier de l'apurement de sa dette, une quittance de loyer en date du mois d'avril 2021.
Cette quittance de loyer justifie du seul montant de l'indemnité d'occupation du mois d'avril 2021 et non pas de l'absence d'arriéré locatif à cette date.
Elle ne justifie par ailleurs par aucune pièce de son affirmation selon laquelle elle verse désormais régulièrement le montant de son indemnité d'occupation.
En revanche, elle verse aux débats un formulaire intitulé 'liste des informations saisies sur votre demande, relatif à une demande de logement social.
Il sera relevé que ce document n'est pas daté.
Le premier juge en considérant que l'absence d'apurement de la dette locative et de versement régulier du montant de l'indemnité d'occupation, éléments non contredits en cause d'appel, ne permettait pas de faire droit à la présente demande de délais, sera approuvé d'avoir rejeté la demande de délais.
Il convient de préciser, qu'en cause d'appel cette dernière ne justifie ni de sa situation financière ni de sa situation médicale.
La décision contestée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Y] [V] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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