Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02623 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2LK
GLG/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
18 septembre 2020
RG :F 19/00008
[P]
C/
S.A.S. START PEOPLE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le 20 Août 1980 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10287 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. START PEOPLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [C] [P] a été embauché par la société de travail temporaire Start People en qualité de manoeuvre bâtiment dans le cadre de plusieurs contrats de mission successifs au sein de la société Ativ' pendant la période du 6 février 2017 au 14 avril 2017.
Par requête reçue le 28 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès afin de voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de prime de fin de mission et d'indemnité compensatrice de congés payés, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Débouté de l'ensemble de ses prétentions par jugement du 18 septembre 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2020.
L'appelant forme les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 15 janvier 2021 :
"Vu les articles L 3171-1 et suivants du Code du Travail,
Vu le Jugement rendu en date du 18 septembre 2020,
Vu les éléments versés aux débats,
SUR LA FORME
Déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [P]
SUR LE FOND,
Réformer le Jugement querellé en ce qu'il a dit que l'intégralité des salaires et accessoires a bien été perçu par Monsieur [C] [P] et débouté Monsieur [C] [P] de ses fins demandes et prétentions
Statuant à nouveau,
Débouter la SAS STRATPEOPLE de l'ensemble de ses fins demandes et prétentions
Condamner la SAS STARPEOPLE à payer à Monsieur [C] [P] Les sommes suivantes :
- 3 381,71 euros au titre du rappel des heures supplémentaires réalisées au mois de février, mars et avril 2017,
- 377,74 euros au titre du rappel de la prime de fin de mission
- 377,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 192,77 euros au titre de l'indemnité de trajet
- 368, 98 euros au titre de l'indemnité de transport.
- 432,40 euros au titre de l'indemnité de repas
Ordonner à la SAS STARTPEOPLE de produire les bulletins de salaire ainsi que l'attestation POLE EMPLOI rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Condamner la SAS STARPEOPLE aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile."
Il expose que :
' seules les heures de travail réalisées sur les chantiers lui ont été rémunérées à l'exclusion des heures de trajet entre le dépôt de la société Ativ' à [Localité 15] et les chantiers, alors qu'il s'agit de temps de travail effectif ;
' il n'a jamais perçu les indemnités de trajet, de transport et de repas prévues par la convention collective nationale des ouvriers employés du bâtiment du 8 octobre 1990.
L'intimée présente les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 13 avril 2021 :
"Vu les articles L.1251-21, L.1251-43 et L. 3121-4 du Code du travail,
Vu l'article 1303 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu l'article 700 du Code de Procédure civile,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ALES le 18 septembre 2020 en ce qu'il a intégralement débouté Monsieur [C] [P] de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Dire et juger que la société START PEOPLE a rémunéré Monsieur [C] [P] de l'ensemble des heures effectuées ;
- Dire et juger que la société START PEOPLE n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de Monsieur [C] [P] ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur [C] [P] de l'intégralité de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnités de fin de mission, de congés payés ainsi que les rappels de primes de trajet, de transport et de repas ;
- Le débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 1.500,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens."
Elle réplique que :
' M. [P] s'étant plaint d'avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées, elle a régularisé la situation sur ses seuls dires, faute de pouvoir communiquer avec la société utilisatrice qui venait d'être placée en redressement judiciaire, procédure ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2019 ;
' bien que toutes ses heures de travail lui aient été réglées, le salarié a réclamé tardivement le paiement de prétendues nouvelles heures supplémentaires par courrier de son conseil adressé le 5 avril 2018, soit un an après la fin de sa dernière mission, sans fournir aucune justification ;
' sa rémunération ayant été fixée sur la base des indications fournies par l'entreprise utilisatrice, conformément aux dispositions applicables en matière de travail temporaire, l'appelant est également mal fondé à prétendre tardivement et sans élément de preuve au paiement de diverses indemnités.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022, à effet au 14 octobre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constitue ainsi un temps de travail effectif le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier lorsque le salarié a l'obligation de se rendre pour l'embauche au siège de l'entreprise, ce dont il résulte qu'il se trouve dès lors à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En l'espèce, M. [P] expose que ses heures de trajet entre le dépôt de la société Ativ' à [Localité 15] ([Localité 15]) et les divers chantiers sur lesquels il a été affecté à [Localité 13] (30), [Localité 8] (34), [Localité 17] (34), [Localité 9] (34), [Localité 16] (30), Nîmes (30), [Localité 12] (34), [Localité 6] (84), [Localité 10] (06), [Localité 14] (07), [Localité 11] (13), ne lui ont pas été rémunérées alors qu'il s'agissait de temps de travail effectif, sans que l'employeur ne puisse se prévaloir du rappel d'heures supplémentaires mentionné sur son bulletin de paie de mai 2017, lequel correspond à ses heures de travail sur les chantiers.
Au soutien de sa demande, il communique une copie de ses agendas indiquant ses horaires de travail et les lieux de ses déplacements, ainsi que des tableaux corroborés par les extraits d'un site internet, mentionnant les temps de trajet entre le dépôt de la société et les lieux des chantiers, le nombre total d'heures de travail effectuées chaque jour et semaine, le nombre d'heures supplémentaires non réglées et les sommes dues compte tenu des majorations applicables.
Ces éléments étant suffisamment précis pour lui permettre de répondre, la société Start People ne conteste pas que le salarié se trouvait dans l'obligation de se rendre au dépôt de [Localité 15] avant de se déplacer sur les divers chantiers où il était affecté.
Evoquant ses difficultés à communiquer avec la société Ativ' suite à l'ouverture de la procédure collective et se prévalant des régularisations effectuées sur le bulletin de paie du salarié afférent au mois d'avril 2017, selon elle à la demande de l'intéressé et sur ses seuls dires, mentionnant un rappel d'heures supplémentaires pour les périodes du 1er au 17 mars 2017 et du 20 au 31 mars 2017, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires accomplies pendant les périodes du 3 au 12 avril 2017 et du 13 au 14 avril 2017, elle s'abstient de produire les relevés d'heures transmis par l'entreprise utilisatrice de nature à établir les horaires de travail effectivement réalisés par l'intéressé et tout autre élément prouvant que le règlement intervenu le 11 mai 2017 correspond en tout ou partie aux heures supplémentaires visées dans la demande.
En conséquence, le décompte du salarié n'étant pas précisément discuté, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 3 381,71 euros bruts, ouvrant droit à une indemnité de fin de mission de 338,17 euros ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés du même montant.
Le jugement sera ainsi infirmé.
' sur les indemnités de trajet, transport et repas
Conformément à l'article L. 1251-43 6° du code du travail, la rémunération du salarié intérimaire ne peut être inférieure avec ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires, à celle d'un salarié permanent de l'entreprise utilisatrice de qualification équivalente et occupant le même poste de travail.
En l'espèce, M. [P] produit ses contrats de mission motivés par un accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation de divers chantiers situés notamment à [Localité 13], [Localité 8] et [Localité 7], stipulant le paiement d'une indemnité de panier de 9 euros et d'une prime de panier de 0,40 euro, ses bulletins de paie dont il résulte qu'il n'a pas perçu ces accessoires de salaire, et un décompte très précis mentionnant, pour chaque journée travaillée, le lieu du chantier, la distance parcourue, et le montant des sommes dues, soit 192,77 euros à titre d'indemnités de trajet, 368,98 euros à titre d'indemnités de transport, et 432,40 euros à titre d'indemnités de repas.
Ces éléments ne sont pas précisément discutés par l'intimée, laquelle fait valoir de manière inopérante qu'elle a établi la rémunération sur la base des informations transmises par l'entreprise utilisatrice.
En conséquence, la demande sera accueillie et le jugement également infirmé de ces chefs.
' sur la remise des documents conformes
L'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif et l'attestation Pôle emploi conforme dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Start People à payer à M. [P] les sommes suivantes :
' rappel d'heures supplémentaires 3 381,71 euros
' indemnité de fin de mission 338,17 euros
' indemnité compensatrice de congés payés 338,17 euros
' indemnités de trajet 192,77 euros
' indemnités de transport 368,98 euros
' indemnités de repas 432,40 euros
Dit que l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif et l'attestation Pôle emploi conforme dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'intimée aux entiers dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,