Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01993 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCMD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00474
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me MENNESSON avocat pour Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS SE CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me THOMAS COMBRES avocat pour Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La sarl SE Construction a engagé Monsieur [D] [R] en qualité de finisseur, compagnon professionnel, niveau III, position I, coefficient 210 dans le cadre d'un contrat de travail du 1er février 2012 à durée indéterminée -fin de chantier.
La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2013 en qualité de finisseur, compagnon professionnel, niveau III, position I, coefficient 210.
Le 17 mars 2016 , le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution du contrat.
En cours d'instance, soit le 16 décembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude.
Par jugement du 6 février 2018, le conseil de prud'hommes a condamné la société SE Construction à payer au salarié les sommes de 200€ à titre de dommages et intérêts pour retard de convocation à la visite médicale d'embauche, et de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a dit que chacune d'elles supportera ses dépens.
Monsieur [D] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Cet appel a été instruit et jugé séparément et a donné lieu à un arrêt de cette cour prononcé le 13 octobre 2021(RG n°18/548)
Le 17 mai 2018, le salarié a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 février 2019, le conseil de prud'hommes a accueilli la fin de non recevoir soulevée par la société défenderesse, a rejeté les demandes de Monsieur [D] [R] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et l'a débouté et a condamné le salarié aux dépens.
C'est le jugement dont Monsieur [D] [R] a interjeté appel et qui fait l'objet de la présente procédure. (RG n° 19/1993)
Par arrêt du 18 mai 2022, auquel il est renvoyé pour plus amples développements, cette cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le principe de l'unicité de l'instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [D] [R] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 23 juin 2019 et le 20 juin 2022 sur réouverture des débats dans lesquelles il est demandé à la cour de réformer le jugement, constater que la cour dans son arrêt du 18 mai 2022 a réformé le jugement entrepris, constater que le principe de l'unicité de l'instance a été soulevé par la cour sans jamais avoir été soulevé ni en première instance ni en cause d'appel, constater que l'intimé a soulevé in extremis l'irrecevabilité fondée sur l'unicité de l'instance, constater que cette irrecevabilité est elle-même irrecevable en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, dire que son action est recevable, dire que la société SE Construction n'a pas éxécuté loyalement le contrat de travail, dire que son inaptitude est d'origine porfessionnelle, dire que l'employeur n' a pas respecté son obligation de reclassement, en conséquence condamner la société SE Construction à lui payer les sommes de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour éxécution déloyale du contrat, 20000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3413€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 341,30€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1693,50€ au titre de l'indemnité de licenciement; 3126,45€ au titre du rappel de salaire du 23 octobre 2016 au 16 décembre 2016,2000€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les dernières conclusions de la sas SE Construction régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 12 septembre 2019 et le 9 septembre 2022 sur réouverture ds débats dans lesquelles il est demandé à la cour:
- de confirmer le jugement;
- en conséquence in limine litis constater l'irrecevabilité des demandes relatives à l'exécution du contrat, au regard de l'autorité de la chose jugée, au regard de la prescription;
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel;
- sur le fond, déclarer l'appelant irrecevable en ses demandes au regard du principe de l'unicité de l'instance , à titre susbsidiaire débouter l'appelant de ses demandes
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022
SUR CE
Il n'y a pas lieu à surseoir à statuer, la cour disposant de tous les éléments pour trancher le litige.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [R], le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes était déjà dans les débats de première instance.
En l'espèce, la seconde saisine du conseil de prud'hommes du 17 mai 2018 visait:
- d'une part, à obtenir la condamnation de l'employeur à payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que l'employeur avait manqué à ses obligations en matière de visite médicale, en ne reconnaisant pas le caractère professionnel de son accident du 19 décembre 2014 et en ne lui reversant pas toutes les indemnités journalières. Or, cette nouvelle demande indemnitaire dont le fondement était connu du salarié lors de la première saisine, le 17 mars 2016, du conseil de prud'hommes, aurait du être présentée avant la clôture des débats de la première instance en application du principe de l'unicité de l'instance.
-d'autre part, à faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement notifié le 16 décembre 2016 et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture. Or, là encore, ces demandes dont le fondement était connu du salarié ,auraient du être présentées avant la clôture des débats de la première instance en application du principe de l'unicité de l'instance.
Ainsi, c'est à tort que le jugement du 5 février 2019 a dit que les demandes présentées se heurtaient à l'autorité de la chose jugée le 6 février 2018 alors qu'elles n'avaient pas été présentées lors de la première instance prud'homale et qu'elles se heurtaient en réalité au principe de l'unicité de l'instance.
En conséquence, les demandes de Monsieur [R] sont toutes irrecevables.
Il n' y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt du 18 mai 2022 rendu par cette cour sous le numéro 22/932,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables toutes les demandes de Monsieur [D] [R]
Déboute la sas SE Construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [D] [R] aux entiers dépens
Le président Le greffier
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