Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUHB
AFFAIRE : [V], [R] EP. [V] C/ [E]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Janvier 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Janvier 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [H] [V]
né le 09 Mai 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [K] [R] EP. [V]
née le 02 Mai 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E]
né le 22 Août 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Virginie RIPOLL avocat au barreau de CARPENTRAS substituant Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 27 Janvier 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 13 Janvier 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 Janvier 2023.
Par jugement du 16 juin 2022, exécutoire par provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions, condamné Mme et M. [V] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
-7 717.91 euros au titre du coût de la remise en état du bien loué,
-1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme et M. [V] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration en date du 18 juillet 2022.
Par assignation en date du 18 novembre 2022, arguant d'un risque de conséquences manifestement excessives, Mme et M. [V] ont saisi en référé le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins qu'il soit sursis à exécution de la décision rendue et qu'il leur soit accordé une somme de 1 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans l'instance.
Dans leurs dernières conclusions du 10 janvier 2023, soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes en visant dorénavant l'article 514-3 du code de procédure civile. Ils exposent qu'ils font valoir devant la cour des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel et que cette dernière leur cause des conséquences manifestement excessives, n'ayant pas les moyens financiers d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.
Pour sa part, M. [E], dans ses écritures transmises par RPVA le 3 janvier 2023, conclut :
-à titre principal, à l'impossibilité pour le premier président de surseoir à statuer au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la demande en application de l'alinéa 2 de l'article 514-3,
-à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la demande et
-en tout état de cause, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'article 524 évoqué par les appelants concerne la radiation de l'affaire et non le sursis à exécution, que les appelants, comparants en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, sont irrecevables en leur demande à défaut de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement rendu, que les moyens invoqués à l'appui de leur appel ne sont pas sérieux et que les difficultés alléguées pour exécuter la décision rendue ne sont pas avérées.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour une plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant observé que ces écritures ont été reprises lors des débats.
SUR CE :
-Sur les dispositions applicables :
Dans leurs dernières écritures, les appelants ne sollicitent plus un sursis à exécuter en l'attente de la décision de la cour d'appel au fond sur le fondement de l'ancien article 524 du code de procédure civile, mais bien l'arrêt de l'exécution provisoire au visa du nouvel article 514-3 du même code.
En effet, l'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire.
Ainsi, la demande présentée en la cause est régie par les nouvelles dispositions, à savoir l'article 514-3 du code de procédure civile.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Toutefois, n'ayant pas fait valoir devant le tribunal judiciaire des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où ils seraient condamnés à réparer financièrement les dommages subis par M. [E], la demande d'arrêt présentée par Mme et M. [V] n'est recevable que s'ils démontrent que le risque de circonstances manifestement excessives qu'ils invoquent s'est révélé postérieurement au jugement dont appel.
Or, tel n'est pas le cas puisqu'ils se cantonnent à faire état de leurs revenus, sans rapporter la preuve, ni même invoquer, l'existence d'un changement important de leur situation ou justifier du caractère récent d'éventuelles difficultés financières rencontrées. Dans la mesure où ils supportent la charge de la preuve, ils sont défaillants dans son administration.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 16 juin 2022 doit être déclarée irrecevable.
Mme et M. [V], qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de la présente procédure. Il sera mis à leur charge le paiement d'une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables Mme et M. [V] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 16 juin 2022 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras,
Condamnons Mme et M. [V] à payer à M. [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme et M. [V] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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