Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03812 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFZC
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2019 -CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE [Localité 1]
N° RG F 17/00079
APPELANTE :
SA DELZONGLE MIDI-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître SEBASTIAN Mathilde, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Eric CHAUVIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [X] [D]
né le 30 Juin 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Béatrice SOLERE-RIUS de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de [Localité 1]
Ordonnance de clôture du 24 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] a été embauché par la société Delzongle Midi-Pyrénées le 15 juillet 1980 en qualité de vendeur préparateur niveau 3 échelon 2 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Le 25 janvier 2017, M. [D] sollicite par courrier un relèvement de classification au niveau V échelon 2.
Le 7 mars 2017, la société Delzongle Midi-Pyrénées accepte la demande de M. [D] et applique une régularisation à effet au 1er janvier 2014.
Le 14 mars 2017, M. [D] sollicite une nouvelle régularisation.
Le 31 mars 2017, la société Delzongle Midi-Pyrénées confirme à M.[D] que la garantie minimale d'ancienneté sera comprise dans les rappels de salaire.
Le 4 mai 2017, le conseil de M. [D] sollicite le versement d'une prime d'ancienneté.
Le 15 juin 2017, la société Delzongle Midi-Pyrénées répond défavorablement à M. [D].
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 15 juin 2017, sollicitant le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a :
Condamné la société Delzongle Midi-Pyrénées à verser à M.[D] les sommes suivantes :
- 401,98 € à titre de rappel de salaire ;
- 286,87 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 2 000 € au titre des rappels sur la garantie annuelle des salaires;
- 18 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la société Delzongle Midi-Pyrénées de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société Delzongle Midi-Pyrénées aux dépens.
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La société Delzongle Midi-Pyrénées a interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 22 janvier 2020, elle demande à la cour de :
Juger qu'elle a respecté ses obligations au regard de la rémunération minimum conventionnel, de la garantie annuelle conventionnelle d'ancienneté, de paiement des heures supplémentaires ;
En conséquence,
Débouter M. [D] de sa demande au titre du rappel de salaire;
Débouter M. [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
Débouter M. [D] de sa demande au titre de la garantie annuelle conventionnelle d'ancienneté ;
Débouter M. [D] de sa demande au titre de la condamnation au paiement de la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts lié à la perte de pension de retraite ;
Condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 13 mars 2020, M.[D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
- 401,98 € à titre de rappel de salaire ;
- 286,87 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
Infirmer le jugement rendu en première instance et lui allouer les sommes suivantes :
- 6 183,17 € au titre des rappels sur la garantie annuelle des salaires ;
- 40 000 € au titre des dommages-intérêts ;
Allouer à M. [D] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022 fixant la date d'audience au 14 juin 2022.
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MOTIFS :
Sur le rappel au titre de la garantie d'ancienneté :
L'article IV. A de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel annexé à la convention collective applicable (IDCC 573) stipule que : « les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d'une garantie d'ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de (...) 17 % après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
(...)
Les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont :
- les heures supplémentaires ;
- les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros 3044 ;
- les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire ;
- les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base. ».
Il en résulte que cette garantie d'ancienneté s'analyse en une garantie annuelle de rémunération qui tient compte de cette ancienneté, de sorte que les salariés ayant une ancienneté supérieure à 16 années bénéficient d'une telle garantie calculée en majorant le salaire minimum conventionnel de 17%. Ainsi, le contrôle du respect de cette garantie d'ancienneté intègre celui du salaire minimum conventionnel.
En l'espèce, M. [D] sollicite le versement de la somme de 6 183,17 € à titre de solde de garantie d'ancienneté pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017.
Il ressort des bulletins de salaires et des différents tableaux produits aux débats les constatations suivantes :
Le bulletin de paie d'avril 2017 fait apparaître des régularisations pour les années 2014 (1 394,45 €), 2015 (795,46 €) et 2016 (1 424,36 €). Le bulletin de paie de décembre 2017 fait apparaître une régularisation de 2 485,28 € Le total des régularisations s'élève à la somme de 6 099,55 €, de sorte que la société Delzongle Midi-Pyrénées ne doit aucune somme à M. [D] au titre du solde de garantie d'ancienneté. Le salarié sera débouté de sa demande. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire au titre du salaire minimum conventionnel:
M. [D] sollicite le versement de la somme de 401,87 € à titre de rappel de salaire suite au non-respect du salaire minimum conventionnel.
Il ressort du tableau (pièce n°62) et des bulletins de salaire produits aux débats par M. [D] que ne lui ont pas été réglés pour les mois de septembre et octobre 2014 la somme de 98,77 €, pour les mois de mai, juillet et septembre 2015 la somme de 67,57 € et pour les mois de février, mars, septembre, octobre et novembre 2016 la somme de 237,44 €, sommes correspondant au salaire minimum conventionnel.
La société Delzongle Midi Pyrénées soutient que les sommes dues ont été versées lors de la régularisation intervenue en avril 2017.
Toutefois il ressort de l'examen comparé de la pièce annexée au courrier de l'employeur du 7 mars 2017, qui mentionne le calcul de la garantie d'ancienneté pour les années 2014, 2015 et 2016, et du bulletin de salaire du mois d'avril 2017, qui correspond à la régularisation par l'employeur des sommes dues, que si les sommes correspondant à la garantie ancienneté annuelle ont été versées, celles correspondant au rappel de salaire ne l'ont pas été, et l'employeur dans ses deux courriers des 7 et 31 mars 2017 ne fait aucune référence au règlement des sommes dues au titre du rappel de salaire.
Il sera donc fait droit à la demande relative au rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les rappels d'heures supplémentaires :
Il ressort des termes de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectué, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [D] sollicite le versement de la somme de 286,87 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 15 juin 2014 au 30 septembre 2018 au motif que la société Delzongle Midi-Pyrénées lui aurait payé ses heures supplémentaires en se fondant sur le SMIC et non sur le salaire minimum conventionnel. Au soutien de sa prétention, il produit aux débats un tableau reprenant mois par mois le nombre d'heures supplémentaires indiqué sur les bulletins de salaire, la rémunération perçue et celle qu'il aurait dû percevoir.
Dès lors, le salarié présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Delzongle Midi-Pyrénées soutient qu'une partie du chiffrage établi par M. [D] est couvert par la prescription et que le salarié calcule le taux horaire majoré de 25% sur une assiette intégrant l'intégralité de sa rémunération, primes comprises, de sorte que ce taux horaire diffère chaque mois.
D'une part, M. [D] calcule son rappel d'heures supplémentaires à compter du 15 juin 2014. Ce dernier ayant saisi le conseil de prud'hommes le 15 juin 2017, les sommes demandées ne sont pas couvertes par la prescription.
D'autre part, M. [D] fonde son calcul sur un taux horaire qui n'évolue qu'en fonction de l'augmentation du salaire minimum conventionnel, de sorte qu'il ne change qu'à deux reprises entre juin 2014 et septembre 2018, en mars 2015 et mars 2017.
Si toutes les heures supplémentaires ont bien fait l'objet d'une rémunération, celle-ci a été calculée sur la base d'un taux horaire inférieur à celui qui était dû, de sorte que M. [D] est bien fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. La société Delzongle Midi-Pyrénées sera condamnée à lui verser la somme de 286,87 € à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts relative à la perte de droits à la retraite :
M. [D] sollicite le versement de la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts au motif que par le jeu de la prescription il ne peut réclamer que certaines sommes mais qu'il a perdu des droits à la retraite du fait que son employeur ne l'a jamais rémunéré à hauteur du salaire auquel il avait droit.
Dans un premier temps, le salarié soutient qu'il a été employé en qualité de vendeur mais aussi de VRP au cours des années 1990-2000, mais que le montant de son salaire ne lui a pas permis de cotiser à l'AGIRC pour les années de 1992 à 1995.
Dans un second temps, le salarié soutient que la société Delzongle Midi-Pyrénées ne lui a pas versé un juste salaire au cours de l'ensemble de sa carrière et que même lorsqu'elle a été contrainte de procéder à une régularisation, elle ne l'a pas fait entièrement.
La société Delzongle Midi-Pyrénées soutient quant à elle que la demande de M. [D] est irrecevable au motif que M. [D] tente par ce biais de contourner les dispositions relatives à la prescription triennale sur les salaires et qu'en tout état de cause le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Effectivement, cette demande, qui ne concerne pas la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, mais des cotisations afférentes à des salaires non versés, est soumise à la prescription triennale. Dès lors, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts pour minoration de l'assiette de calcul de leur pension de retraite, M. [D] sollicite le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite pour les années antérieures au 15 juin 2014.
Par conséquent, la demande de M. [D] est irrecevable.
Sur les autres demandes :
La société Delzongle Midi-Pyrénées sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [D] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne en ce qu'il a condamné la société Delzongle Midi-Pyrénées à verser à M. [D] un rappel de salaire au titre du non-respect de la garantie d'ancienneté, et des dommages-intérêts au titre de la perte de droits à la retraite, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable la demande de M. [D] relative à la perte de droits à la retraite ;
Déboute M. [D] de sa demande de rappel de salaire au titre du non-respect de la garantie d'ancienneté ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Delzongle Midi-Pyrénées à verser à M. [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Delzongle Midi-Pyrénées aux dépens d'appel.
la greffière, le conseiller,
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