Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00732 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOM2
URSSAF AQUITAINE
c/
Monsieur [J] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 (R.G. n°18/01955) par le pôle social du tribuanl de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 février 2020,
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [J] [N]
né le 17 Mars 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 10 décembre 2019 ( RG n° 18/01955), le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [N] à l'encontre de la contrainte émise par l'Urssaf Aquitaine le 16 mai 2018 et signifiée le 28 mai 2018 pour la somme de 18.530 euros, soit 17.615 euros de cotisations sociales et 915 euros de majorations de retard, opérant un rappel pour le 1er trimestre 2018
- donné acte à M. [N] de son engagement de régler la somme de 5.102 euros à l'Urssaf Aquitaine
- validé la contrainte du 16 mai 2018 pour la somme de 17.851 euros
- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 12.749 euros
- condamné M. [N] au paiement de la somme de 5.102 euros, outre la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification de la contrainte
- condamné M. [N] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
L'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement par une déclaration du 10 février 2020,
Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 avril 2020, oralement reprises, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a donné acte à M. [N] de son engagement de régler la somme de 5.102 euros, validé la contrainte du 16 mai 2018 pour la somme de 17.851 euros, déclaré la somme de 12.749 euros acquise à l'Urssaf Aquitaine et condamné M. [N] au paiement en deniers ou quittance de la somme de 5.102 euros; statuant de nouveau
valider la contrainte n° 52376371 du 2 août 2018 pour son montant ramené à 15.622 euros soit 14.842 euros de cotisations et 780 euros de majorations de retard
condamner M. [N] au paiement de la somme de 15.622 euros, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L'Urssaf Aquitaine expose et fait valoir que :
- les revenus 2017 de M. [N] ne lui ayant pas été communiqués au jour du calcul des cotisations provisonnelles 2018 , elle a, sur une assiette provisionnelle de 319.280 euros, arrêté leur montant à la somme de 70.265 euros, soit 18.517 euros au titre des cotisations exigibles pour le 2ième trimestre 2018
- les revenus 2017 de M. [N] s'étant en définitive établis à la somme de 248.468 euros, elle a procédé à un ajustement du montant des cotisations provisonnelles 2018 soit la somme de 52.569 euros, dont 17.517 euros pour le 2ième trimestre 2018
- une mise en demeure n° 52376371 de payer la somme de 18.427 euros, soit 17.517 euros de cotisations et 910 euros de majorations de retard, a été établie le 25 juin 2018 et notifiée le lendemain
- une contrainte n° 52376371 portant sur la somme de 18.427 euros, soit 17.517 euros de cotisations et 910 euros de majorations de retard, a été émise le 2 août 2018, signifiée par un acte extra judiciaire le 8 août 2018
- en lui déclarant acquise la somme de 12.479 euros et en condamnant M. [N] au paiement de la somme de 5.102 euros, le premier juge a opéré une confusion avec l'opposition formée par M. [N] le 6 juin 2018 à la contrainte n° 52240288 émise le 16 mai 2018 pour la somme en cotisations et majorations de retard de 18.532 euros dues au titre du 1er trimestre 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/0129, appelée à l'audience du pôle social du 26 février 2019 à l'occasion de laquelle elle a sollicité que la somme de 12.749 euros déjà versée lui soit déclarée acquise et M. [N] condamné à lui payer la somme de 5.102 euros , ayant donné lieu à un jugement en date du 30 avril 2019 (RG n°18/01296) suivant les dispositions duquel le premier juge a déclaré M. [N] recevable mais mal fondé en son opposition, a validé la contrainte n° 52240288 pour un montant ramené à 5.102 euros soit 4.187 euros de cotisations et 915 euros de majorations de retard, a condamné M. [N] au paiement de la somme de 5.102 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur le 1er trimestre 2018, outre 72,58 euros de frais de significations, 100 euros au titre des frais non répétibles et les entiers dépens
- M. [N] reste devoir 15.622 euros, soit 14.482 euros de cotisations et 780 euros de majorations de retard, au titre du 2ième trimestre 2018
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du exposer pour faire valoir ses droits.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 janvier 2022, oralement reprises, M.[N] demande à la Cour de :
déclarer l'Urssaf Aquitaine recevable mais mal fondée en son appel
confirmer le jugement déféré
condamner l'Urssaf Aquitaine à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [N] fait valoir que l'Urssaf Aquitaine ayant demandé au premier juge de le condamner au paiement de la somme de 5.102 euros outre 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande qu'elle formule devant la Cour tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 15.622 euros est une demande nouvelle, irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 2 août 2018, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte n° 52376371, signifiée à M. [N] le 8 août 2018, pour un montant total de 18.427 euros au titre des cotisations (17.517 euros) et des majorations de retard (910 euros) pour le 2ième trimestre 2018.
Par un courrier du 21 août 2018, reçu au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 23 août 2018, M. [N] a indiqué former ' opposition à la contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l'URSSAF le 2 août 2018 (...) signifiée par acte de la SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY GOMEZ, huissiers de justice associés à Bordeaux le 8 août 2018 (...) Qu'en effet cette contrainte porte sur des cotisations d'un montant de 17.517 euros pour la période du1er avril 2018 au 30 juin 2018 outre les majorations de retard pour 910 euros (...). Ce chiffre a été calculé arbitrairement et convient d'être revu au vu de l'attestation compatble d'ores et déjà fournie, L'URSSAF ayant par ailleurs reconnu par lettre du 13 juillet 2018 procéder à une régularisation créditrice des cotisations (...)'.
Par un courrier intitulé Affaire n° RG 18/01955 le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a informé l'Urssaf Aquitaine de l'opposition formée par M. [N] à la contrainte du 2 août 2018 signifiée le 8 août 2018. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2019, renvoyée à celle du 10 octobre 2019.
Dans ses conclusions établies dans le dossier RG 18/01955 pour l'audience du 15 mars 2019, dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'elles n'ont pas été reprises à l'audience du 10 octobre 2019, l'Urssaf Aquitaine demande au tribunal de ' valider la contrainte n° 52376371 pour son montant ramené à 15.622 euros comprenant 14.842 euros de cotisations et 780 euros de majorations de retard ; à titre reconventionnel condamner M. [N] au paiement de la somme de 15.622 euros euros comprenant 14.842 euros de cotisations et 780 euros de majorations de retard ; condamner M. [N] au paiement de la somme de 72,58 euros représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance'.
La lecture attentive du jugement n° RG 18/01296 (page 2) établit que la somme de 12.749 euros, dont l'Urssaf Aquitaine a demandé qu'elle lui soit déclarée acquise, a été acquittée en règlement des cotisations dues par M. [N] pour le 1er trimestre 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, de première part que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde statuant dans l'affaire n° RG 18/01955 était saisi de l'opposition à la contrainte n° 52376371 du 2 août 2018 signifiée le 8 août 2018, aucunement de la contrainte n° 52240288 émise par l'Urssaf Aquitaine le 16 mai 2018 et signifiée le 28 mai 2018, de deuxième part que la demande de l'Urssaf Aquitaine tendant à la condamnation de M.[N] au paiement de la somme de 15.622 euros ne caractérise nullement une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
En l'absence d'élément remettant en cause le montant des cotisations réclamées par l'Urssaf Aquitaine, la contrainte n° 52376371 du 2 août 2018 signifiée le 8 août 2018 pour le 2ième trimestre 2018 est validée pour un montant ramené à la somme de 15.622 euros, soit 14.842 euros de cotisations et 780 euros de majorations de retard, au paiement de laquelle M. [N] sera condamné.
M.[N], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge des frais non répétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel. Elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent M. [N] à payer à l'Urssaf Aquitaine 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
INFIRME le jugement déféré pour le surplus
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
VALIDE la contrainte n° 52376371 du 2 août 2018 signifiée le 8 août 2018 pour un montant ramené à la somme de 15.622 euros, soit 14.842 euros de cotisations et 780 euros de majorations de retard
CONDAMNE M.[N] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 15.622 euros
CONDAMNE M.[N] aux dépens d'appel; en conséquence le DEBOUTE de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles
DEBOUTE l'Urssaf Aquitaine de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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