Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/152
N° RG 23/02192 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLNU
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Cindy BOCQUET
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
COPIE délivrée
le19/02/2024
au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
domiciliée : chez Chez M. [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Cindy BOCQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 octobre 2023, Madame [V] a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner Monsieur [H] à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] expose qu'elle a effectué une séance de laser avec le docteur [H] le 12 décembre 2019 afin de supprimer ses taches de rousseur sur le visage ; que depuis l’intervention, elle subit divers effets secondaires, notamment liés à l’apparition de petites dépressions cutanées, une hypersensibilité au soleil et une hyperpigmentation ; qu’elle a remarqué une incidence de son alimentation sur l’aspect visuel de son visage.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [V], dans son acte introductif d'instance ;
- Monsieur [H], le 30 novembre 2023, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage et s’oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [V], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire du défendeur, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La demanderesse étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 20 octobre 2022, l’expertise sera réalisée aux frais avancés du Trésor Public.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 octobre 2022,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Docteur [S] [G], Clinique [6] [Adresse 4], [Localité 2],
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
3°) Examiner Madame [V], décrire les lésions causées par les faits du 12 décembre 2019, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
4°) Indiquer la date de consolidation ;
5°) Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
- décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
6°) Pour la phase après consolidation
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
- dire s’il existe un retentissement professionnel
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
7°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
8°) prendre en compte les observations des parties
9°) faire toutes observations utiles
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
FIXE à 1 200 euros le montant de la consignation ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
CONDAMNE Madame [V] aux dépens et la DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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