Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUUQ
O R D O N N A N C E N° 2022 - 533
du 19 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [I]
né le 02 Décembre 1974 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Mme [V] [D], interprète assermenté en langue géorgienne,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 14 décembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [F] [I] et notifié à ce dernier le même jour à 13h10 par le truchement d'un interprète ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 décembre 2022 de Monsieur [F] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifié à l'intéressé le même jour à 13h35 par le truchement d'un interprète ;
Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2022 à 12h33 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 17 Décembre 2022, par Maître Pierre VEYRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h22.
Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Décembre 2022 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Décembre 2022 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 H 30 a commencé à 14h18.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [V] [D], interprète, Monsieur [F] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [F] [I]. Je suis né le 02 décembre 1974 à [Localité 4] en Georgie. Je suis de nationaltié georgienne. '
L'avocat Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de Mme [V] [D], interprète, Monsieur [F] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' cela fait quelque jours que je n'ai pas pris le traitement pour le sida, je ne me sens pas très bien. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 17 Décembre 2022, à 17h22, Maître Pierre VEYRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 17 Décembre 2022 notifiée à 12h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
1) Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative peut être contestée par l'étranger dans un délai de 48 heures à compter de la notification qui lui en est faite par une requête spéciale adressée au juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance critiquée ni des pièces produites que [F] [I] ait saisi le JLD d'une requête en contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention dans le délai précité, la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention ayant été soulevée en même temps que ses autres moyens de fond dans ses conclusions remises au juge avant les débats.
Cette contestation est par conséquent irrecevable et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
2) Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
Lors de son audition par les services de police de [Localité 1] le 13 décembre 2022 à 22h17, l'intéressé a déclaré, s'agissant de sa situation sur le territoire national, être venu en France pour se faire soigner du SIDA et de son hépatite C.
Or, malgré les déclarations de l'intéressé signalant deux maladies graves requérant des soins constants, l'administration ne joint pas à sa requête l'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé alors qu'il s'agit d'une pièce utile puisqu'elle permet au juge de vérifier que les dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA ont été respectées et que l'éventuel état de vulnérabilité de l'intéressé a bien été pris en compte dans la décision de placement en rétention.
Le fait que l'état de vulnérabilité allégué de l'intéressé ait préexisté à son arrivée en France est inopérant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
La requête en prolongation est donc irrecevable et l'ordonnance querellée sera infirmée avec remise en liberté immédiate de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Déclarons l'appel recevable ;
Infirmons la décision déférée et statuant à nouveau ;
Déclarons irrecevable la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention ;
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de l'administration ;
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [F] [P] ;
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ;
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Décembre 2022 à 14h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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