Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07931 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement
Arrêt
Arrêt du 07 Mai 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
INTIME
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Signification de la déclaration d'appel à étude le 22 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Aurore Docquincourt, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, , composée de :
Anne Laure MEANO, présidente de chambre
Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Muriel Page, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- rendu par éfaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joelle Coulmance, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2011 ayant pris effet le 1er mai 2011, pour une durée de trois ans renouvelable par période de six mois, M. [W] [T] a donné, à bail à usage de résidence principale, à Mme [L] [H], des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], 7ème étage porte 24, moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 630 euros, outre une provision pour charges mensuelles d'un montant de 20 euros et versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 630 euros.
Le contrat comporte une clause prévoyant que le loyer sera révisé chaque année le 1er mai en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du 4ème trimestre.
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2011, non produit devant la cour, M. [O] [S] s'est porté caution solidaire de Mme [L] [H] pour le paiement des loyers, charges et accessoires résultant du contrat de location susvisé.
Par ordonnance en date du 30 mars 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 10ème a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail susvisé au 27 septembre
2013 et rejeté la demande de délai de paiement formée par Mme [L] [H],
- ordonné l'expulsion de Mme [L] [H] et rejeté sa demande de délais,
- condamné Mme [L] [H] à payer à M. [W] [T] la somme de 11.205,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 2 mars 2016 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2013 sur la somme de 3900 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus,
- 'xé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du contrat de bail au montant du loyer contractuel en cours et les charges en sus ;
Par actes d'huissier des 18 avril et 17 mai 2018, M [W] [T] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris, M. [O] [S] et M. [P] [J], en tant que cautions, aux fins de condamnation à lui payer, chacun, la somme de 13.267,45 euros à valoir sur les impayés locatifs de Mme [L] [H],outre 500 euros à titre de dommages et intérêts, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la date de signification de l'ordonnance de l'ordonnance d'expulsion de Mme [L] [H] et jusqu'à totale libération des lieux et remise des clefs au propriétaire,
M. [W] [T] a comparu en personne ; il s'est désisté de ses demandes à l'égard de M. [P] [J], pour lequel il n'était pas justifié d'une convocation régulière.
M. [O] [S], bien que régulièrement convoqué par remise de l'acte en l'étude d'huissier de justice n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 8 janvier 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
CONSTATE le désistement d'instance de M. [W] [T] de ses demandes formées à l'encontre de M [P] [J] ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à M. [W] [T] la somme de 13.267,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts et d'astreinte de M. [W] [T] ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer M. [W] [T] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens de l'instance ;
M. [S] a fait appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2019.
M. [W] [T] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées respectivement les 10 avril 2019, à personne, et le 13 juin 2019 à étude selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu s de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Par arrêt réputé contradictoire du 7 mai 2021, la cour d'appel de Paris (RG 19/03752) a ainsi statué :
- INFIRME le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Paris le 8 janvier 2019 en ce qu'il a déclaré valable l'acte de cautionnement et condamné Monsieur [O] [S] à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 13 267,45 euros,
En conséquence, statuant à nouveau,
- DECLARE l'acte de cautionnement nul,
- REJETTE au surplus toute demande plus ample ou contraire,
- CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens d'appel,
- DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande en versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de M. [W] [T] , par arrêt du 15 février 2023, pourvoi 21-23.868, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée et condamné M. [S] aux dépens et rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la déclaration de saisine du 21 avril 2023 par M. [O] [S]
Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 juillet 2023, au terme desquelles M. [O] [S] demande à la cour d'appel autrement composée et saisie sur renvoi de :
INFIRMER le Jugement en ce qu'il a :
o Condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [T] la somme de 13.267,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
o Condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [T] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné Monsieur [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DIRE IRRECEVABLE l'action de Monsieur [T] ;
DIRE NUL le cautionnement ;
REJETER la demande en paiement ;
A titre subsidiaire ;
Déduire de la créance de Monsieur [T] la somme de de 20.113,45 euros ; 18.040,75 euros si les augmentations de loyer et d'indemnité d'occupation sont considérées comme légitimes ;
Dire que la condamnation de Monsieur [S] ne saurait excéder la moitié de la créance de Monsieur [T] ;
LIMITER la condamnation au paiement de Monsieur [S] à la somme de 3.210,73 euros; 4.247,08 euros, si les augmentations sont considérées comme légitimes ;
ACCORDER à Monsieur [S] des délais de paiement et l'AUTORISER à s'acquitter de sa dette par mensualités de 500 euros ;
En tout état de cause ;
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [S] 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
La déclaration de saisine et les conclusions devant la cour d'appel, ont été signifiées à M. [W] [T] par remise à l'étude le 22 août 2023 ; il n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur l'irrecevabilité de l'action de M. [T]
Comme devant le premier juge, M. [S] soulève l'irrecevabilité de l'action de M. [T], invoquant l'article 56 du code de procédure civile et soutenant que M. [T] n'a entrepris aucune démarche pour trouver une issue amiable au litige.
L'article 56 dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, dispose que:
'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions."
L'article 127 du même code, également dans sa rédaction applicable issue du décret précité du 11 mars 2015, prévoit que :
" S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation."
Il s'agit donc d'inciter les parties à recourir à un mode alternatif de règlement des litiges, sans que la sanction de l'absence de la mention litigieuse et des démarches amiables ne soit, au regard de ces textes, la nullité ou l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance.
L'action est donc en l'espèce recevable.
Sur la validité de la caution
M. [S], qui n'a pas comparu en première instance, invoque en appel la nullité de l'acte de caution au motif de l'absence des mentions prescrites à peine de nullité par l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Pour mémoire, il convient de rappeler que :
- le premier juge a fait application des dispositions du code civil mais non de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, en précisant qu'étant antérieures à la loi dite Alur du 24 mars 2014, elles ne sont pas applicables au cautionnement litigieux;
-la cour de cassation dans l'arrêt rendu dans la présente affaire a rappelé qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 , les formalités prévues à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location de locaux meublés.
L'article 2 précité disposait alors en effet :
'Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Toutefois, (...) Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, (...).'
Devant la présente cour d'appel de renvoi, saisie après cassation, M. [S], invoque l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, en soutenant :
-que le bail n'est pas produit, de sorte qu'il n'est pas démontré en l'espèce que les dispositions du bail meublé s'appliquent et font échec à l'application de l'article 22-1 ;
-que l'acte de cautionnement ne comporte ni la reproduction manuscrite des conditions de sa révision figurant au contrat de location ni la reproduction manuscrite de l'alinéa 3 de l'article 22-1.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. '
M. [S] ne produisant pas l'acte de cautionnement litigieux dont il demande de constater la nullité au regard des mentions qu'il comporterait ou non, sa demande ne pourra qu'être rejetée.
Sur les demandes de condamnation formées par M. [T]
Subsidiairement, M. [S], qui ne conteste pas l'existence de l'acte de cautionnement litigieux, demande la réduction des sommes dues à la somme 3.210,73 euros.
Il ne critique ni ne conteste, même à titre subsidiaire, les motifs du jugement, qui constate que l'acte de cautionnement qu'il a signé le 30 avril 2011 fait mention de son renoncement au bénéfice de discussion, de la mention en lettre et en chiffres du montant du cautionnement, en l'espèce 15.000 euros, pour une durée maximale de neuf ans, écrite de sa main, et de ce que le cautionnement vaut pour le loyer mensuel charges comprises ainsi que pour les pénalités de retard et les indemnités d'occupation dues en cas de rupture du contrat de bail.
M. [T], qui n'a pas constitué avocat ni conclu en appel, est réputé s'approprier les motifs du jugement, comme il a été rappelé plus haut.
Le premier juge a retenu qu'il résulte du décompte produit que compte tenu de l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2018, terme de ce mois inclus, le bailleur est fondé à solliciter la somme de 13.267,45 euros en qualité de caution de Mme [H].
Il résulte en effet du décompte produit tant devant le premier juge que devant la cour, que les impayés de loyers et charges s'élevaient au mois d'avril 2018 à la somme totale de 26.534,91 euros, étant rappelé que M. [T] n'a demandé la condamnation de M. [S] qu'au paiement de la moitié de cette somme (et s'étant désisté de sa demande à l'encontre de M. [J] pour l'autre moitié).
L'appelant fait valoir :
-la prescription, en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, s'agissant des sommes antérieures au 18 mai 2015, soit trois ans avant l'assignation en référé.
Toutefois ce délai de prescription de l'article 7-1, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, est applicable aux baux en cours à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de cette loi, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil ( 3e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 22-13.778, publié) . Il ne s'applique donc pas s'agissant d'un contrat, qui en l'espèce, a été résilié par application de la clause résolutoire au 27 septembre 2013.
Les sommes poursuivies contre M. [S] concernant des impayés à partir du mois de mars 2012 ne sont donc pas prescrites à hauteur de 7.350 euros contrairement à ce qu'il prétend.
-que son cautionnement ne saurait s'étendre au loyers indexés car 'il ne mentionne pas les conditions de révision du loyer'; il ne produit cependant pas l'acte de cautionnement qui permettrait d'étayer ses affirmations quant aux éléments de cet acte qu'il conteste; cette objection sera donc écartée;
-que l'indemnité d'occupation a été fixée par l'ordonnance de référé 'au montant du loyer en cours en septembre 2013, soit la somme de 630 euros charges en sus' et qu'ensuite les charges ne sont pas justifiées et doivent être retirées du décompte.
Toutefois, l'ordonnance de référé a fixé 'le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du contrat de bail au montant du loyer contractuel en cours et les charges en sus' ; les sommes appelées à ce titre sont donc conformes à cette décision et il n'y a pas lieu de les limiter à 630 euros par mois.
En revanche, M. [S] fait valoir à juste titre que la somme de 585,09 euros inscrite au débit du compte au titre de l'appel de régularisation des charges de l'année 2016 doit être retirée en l'absence de justificatifs de nature à étayer cette régularisation.
- que le décompte produit ne tient pas compte de 170 euros versés par Mme [H] en mars et avril 2018 ; toutefois la photocopie des chèques qu'il produit ne fait pas preuve de leur encaissement (voir notamment 3e Civ., 1 juillet 2009, no 07-19.446, Bull. 2009, III, no 168 et 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi no 19-11.149); la dette subsiste tant que le chèque n'a pas été payé (Com., 14 juin 2005, pourvoi no 03-19.502) ; cette somme n'a donc pas à être écartée;
- que la préfecture a versé au bailleur l'équivalent de 10 mois d'indemnités d'occupation qui doivent donc être déduits des sommes dues, soit 6.834,30 euros.
Il produit en effet un courrier de la préfecture de police de [Localité 6], du 11 juin 2019, adressé à Mme [H] et qui indique à cette dernière qu'en l'absence de libération des lieux et de mise en 'uvre de l'expulsion par les services de police, la somme de 7.643,86 euros a été versée par l'État à M. [T] et ce au titre des loyers et charges restées impayés du 21 juin 2017 au 31 décembre 2018, de sorte que l'État est subrogé dans les droits de ce dernier dans la limite de cette indemnité, des préjudices et de la période indiquée, cette somme étant désormais due à l'Etat par Mme [H].
Il convient donc d'accueillir la demande de M. [S] sur ce point.
-que selon l'article 2313 du code civil, 'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.' ; qu'en l'espèce, le logement est très humide, de sorte qu'une diminution de l'indemnité d'occupation de 15 % par mois est justifiée.
Toutefois, il convient de rappeler que le bail a été résilié par acquisition de la clause résolutoire dès le mois de septembre 2013, l'expulsion de la locataire ayant été ordonnée en septembre 2016, que les pièces produites, émanant du service technique de l'habitat de la Ville de [Localité 6], relatives à l'humidité des lieux et à l'absence d'extracteur d'air dans la cuisine et la salle d'eau datent de 2016, 2017, 2018 et 2019, soit postérieurement à ces évènements ; qu'en outre l'occupation fautive et prolongée des lieux a nécessairement aggravé leur état et porté préjudice au bailleur.
Au vu de ces circonstances et des pièces produites, la demande sera rejetée sur ce point.
Par conséquent les sommes dues s'établissent ainsi :
décompte produit arrêté au mois d'avril 2018 : 26.534,91 euros
- 585,09 euros au titre de l'appel de régularisation des charges de l'année 2016 non justifié
- 6.834,30 euros (versements effectués par la préfecture de police)
soit 19.115,52 euros.
M. [T] ayant décidé de diviser son recours, ainsi qu'il a déjà été précisé, la somme due par M. [S] s'élève à 9.557,76 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
À titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, M. [S] demande à pouvoir s'acquitter de la dette en paiements de 500 euros mensuels.
Aux termes de l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut accorder un échéancier en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier; cette décision suspend les voies d'exécution.
Il résulte des pièces produites que M. [S] a deux enfants à charge, nés respectivement en 2006 et en 2014 et que le revenu net imposable familial est de 6.600 euros par mois, et d'environ 5.000 euros par mois pour lui même; le couple doit en outre rembourser un crédit immobilier à hauteur de plus de 2.000 euros par mois.
Au vu de ces éléments et en l'absence d'opposition du créancier, dont les besoins ne sont pas établis, il convient d'accueillir la demande de délais de paiement de M. [S] et de dire qu'il sera autorisé à se libérer de la dette en 19 mensualités selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l'action de M. [W] [T]
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [S] à payer à M. [W] [T] la somme de 13.267,45 euros,
Et statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette la demande de constat de la nullité de l'acte de cautionnement ;
Condamne M. [O] [S] à payer à M. [W] [T] la somme de 9.557,76 euros
Accorde à M. [O] [S] des délais de paiement et dit qu'il devra se libérer de la somme de 9.557,76 euros par le règlement de 18 échéances de 500 euros et une 19ème échéance pour le solde, au plus tard le 10 du mois suivant la signification la présente décision,
Dit qu'à défaut de paiement de la mensualité à son échéance la totalité de la somme deviendra totalement exigible,
Condamne M. [O] [S] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière, La présidente de chambre,