Texte intégral
ARRET
N°217
S.A.S.U. [5]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04518 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG4S - N° registre 1ère instance : 19/01037
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 05 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [5] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80
ET :
INTIMEE
L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 5 août 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la SASU [5] à l'URSSAF de Picardie, a:
- confirmé la validité de la procédure de contrôle,
- débouté la société [5] de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 6 mars 2019,
- confirmé le chef de redressement n°3 pour un montant de 11627 euros,
- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 11627 euros,
- condamné la société [5] au paiement des majorations de retard afférentes au chef de redressement n°3
- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande de maintien du redressement pour le surplus,
- débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2019,
- condamné la société [5] aux dépens,
Vu l'appel du jugement relevé le 2 septembre 2021 par la société [5],
Vu les conclusions visées le 10 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- annuler la mise en demeure du 6 mars 2019 et juger qu'elle ne peut poduire d'effet
- débouter en conséquence l'URSSAF de son chef de redressement à hauteur de 11627 euros,
à titre subsidiaire,
- constater le défaut de base légale du chef de redressement à hauteur de 11627 euros,
- débouter en conséquence l' l'URSSAF de ce chef de redressement
- constater que l'URSSAF ne formule aucune autre demande ou prétention
en tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 10 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de :
- dire recevable mais malfondée la SASU [5] en son appel et ses demandes,
- en conséquence, l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- confirmer la validité de la procédure de contrôle,
- confirmer le bien fondé du chef de redressement n°3 portant sur les frais professionnels non justifiés-principes généraux pour un montant de 11627 euros
- condamner la SASU [5] au paiement de ladite somme entre les mains de l'URSSAF de Picardie, outre les éventuelles majorations de retard afférentes
y ajoutant,
- condamner la SASU [5] à verser à l'URSSAF de Picardie une somme 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU [5] aux entiers dépens,
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SUR CE LA COUR,
La SASU [5] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette de cotisations et contributions sociales se rapportant aux années 2015,2016 et 2017, à la suite duquel une lettre d'observations en date du 13 décembre 2018 lui a été adressée aux fins de notification d'unredressement d'un montant de 77629 euros de cotisations.
Une mise en demeure en date du 15 février 2019 été adressée à la SASU [5] par l'organisme , aux fins de paiement de la somme globale de 85495 euros, dont 7865 euros de majorations.
Sollicitant l'annulation du redressement et de la mise en demeure, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable.
En réponse aux observations de la société, et par courrier en date du 21 février 2019, l'inspecteur de l'URSSAF de Picardie a :
- annulé le chef de redressement n°1: dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation:assiette réelle/dirigeant
- maintenu le chef de redressement n°2: dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation: assiette réelle/salarié
- ramené le chef de redressement n°3 portant sur les frais professionnels non justifiés à la somme de 11627 euros,
- maintenu le chef de redressement n°4 portant sur la fixation forfaitaire de l'assiette: absence ou insuffisance de comptabilité.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SASU [5] le 6 mars 2019 pour un montant ramené à 34542 euros, dont 2714 euros de majorations.
La société [5] a de nouveau saisi la commission de recours amiable suite à l'envoi de la mise en demeure précitée, sollicitant l'annulation des chefs de redressement n°s 3 et 4.
La commission de recours amiable ayant rejeté sa requête, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La société [5] conclut à l'infirmation du jugement déféré , à titre principal à l'annulation de la mise en demeure du 6 mars 2019 et au rejet en conséquence des demandes de l'URSSAF en lien avec le chef de redressement n°3 d'un montant de 11627 euros.
Elle soutient que la procédure de contrôle est irrégulière, que la mise en demeure en date du 6 mars 2019 ne satisfait pas aux conditions visées à l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale , que le montant sollicité de 11627 euros n'est pas celui mentionné dans la mise en demeure du 6 mars 2019, laquelle vise un total de 34542 euros, sans viser la nature de ces sommes.
Elle estime que le renvoi fait par la mise en demeure du 6 mars 2019 à la lettre d'observations du 13 décembre 2018 est insuffisant à lui permettre d'apprécier l'étendue et la pertinence des sommes mentionnées.
A titre subsidiaire et sur le fond, la société [5] demande à la cour de constater le défaut de base légal du chef de redressement litigieux et de rejeter en conséquence les prétentions de l'URSSAF de Picardie se rapportant aux frais de carburant de son dirigeant, Monsieur [R].
Elle fait valoir que l'organisme reconnaît avoir reçu les justificatifs nécessaires, transmis par l'expert comptable de la société, mais fait une distinction arbitraire et infondée entre les dépenses de carburant réalisées le week-end et celles réalisées en semaine, distinction non prévue selon elle par les textes ou la jurisprudence.
Elle indique que la société disposait à la date du contrôle de trois établissements, que l'ensemble de ces établissements est ouvert le dimanche et que son dirigeant est ainsi amené à travailler et à circuler le dimanche entre les différents établissements de l'Oise, des Yvelines et du Val d'Oise, et que le redressement doit être annulé.
Elle estime que les frais de transport du gérant présentés dans le cadre de ses déplacements sont justifiés et dépourvus de caractère exagéré.
L'URSSAF de Picardie conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à la validité de la procédure de contrôle, et au bien fondé, avec toutes conséquences de droit, du chef de redressement n°3.
Elle conteste l'irrégularité prétendue de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 6 mars 2019, au motif que suite à la contestation de la société cotisante, une minoration totale de 45802 euros a été effectuée par rapport au montant initialement mentionné sur la lettre d'observations, ce qui explique le montant figurant sur la mise en demeure.
Elle oppose qu'il n'existe qu'une différene de un euro entre le montant figurant sur la mise en demeure adressée au cotisant et la réponse de l'inspecteur suite aux observations du 21 février 2019, et que la société ne peut dès lors valablement soutenir qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Sur le fond, l' URSSAF de Picardie soutient que le chef de redressement n°3 est parfaitement justifié, dès lors que le caractère professionnel des frais litigieux n'est pas démontré.
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* Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure en date du 6 mars 2019 :
En vertu de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale , l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
La mise en demeure doit ainsi permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En précisant par référence au contrôle qui l'a précédée la nature, la période, le montant et le régime de la dette, la mise en demeure permet à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation.
En l'espèce, les premiers juges ont justement retenu que la mise en demeure du 6 mars 2019 avait été établie après réponse de l'inspecteur aux observations présentées par la société cotisante suivant courrier du 26 février 2019, que le chef de redressement litigieux avait été réduit à un montant définitif de 11627 euros, et que la société avait été régulièrement informée de ce que le montant global du redressement avait été ramené à hauteur de 31827 euros.
Ils ont également justement relevé que la mise en demeure faisait référence à la lettre d'observations du 13 décembre 2018, aux périodes contrôlées et aux montants notifiés par la lettre d'observations , modifiés après échanges entre la société contrôlée et l'agent en charge du contrôle, et que la différence de un euro sur la somme due , entre la réponse de l'URSSAF le 26 février 2019 et la mise en demeure du 6 mars 2019 n'était pas de nature à altérer la compréhension de ses obligations par la société [5].
Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que les dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale avaient été respectées par l'organisme, et débouté la société [5] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 6 mars 2019 ainsi que de ses prétentions visant à voir constater l'irrégularite de la procédure de contrôle.
* Sur le chef de redressement n°3: frais professionnels non justifiés-principes généraux :
En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations sociales, à l'excluson des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit en son article 1 que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer sous la forme de remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleurs salarié ou assimilé, soit sur la base d'allocations forfaitaires , et sont à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté lors des opérations de contrôle que les frais professionnels enregistrés dans les comptes 625000,625100,625600, et 625700 n'étaient pas justifiés et estimé qu' ils devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
En réponse aux observations de la société cotisante et par courrier en date du 21 février 2019, l'URSSAF de Picardie a précisé que l'ensemble des pièces sollicitées n'avaient pas été présentées, qu'aucune note de frais explicative des différents tickets et factures présentés ne venait confirmer que la dépense était conforme son objet, qu'il était constaté des notes de restaurant le dimanche, des notes de carburant le week-end dans les départements 78 et 95, une absence totale de suivi des dépenses de restaurant et de carburant, ainsi qu'une absence de précision sur le détail des déplacements à caractère professionnel générant ces remboursements pris en charge par la société.
La société [5] ne produisant aucun élément démontrant le caractère professionnel des frais en cause ni ne contestant utilement les appréciations portées par l'inspecteur du recouvrement, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement et condamné la société à verser à ce titre à l'URSSAF de Picardie une somme de 11627 euros, outre les majorations de retard afférentes à ce chef de redressement.
* Sur le surplus des dispositions de la décision déférée :
Elles seront confirmées en l'absence de critique élevée à leur encontre.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [5] sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société [5] de ses demandes contraires,
CONDAMNE la société [5] aux dépens
CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
DEBOUTE la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civil, s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,