Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n°80)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09341 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 -Juge de l'exécution de MELUN RG n° 22/05013
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
INTIMES
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D502
Madame [B] [K] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D502
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte authentique en date du 31 juillet 2002, M. et Mme [D] ont contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'[Localité 3], ci-après dénommée la CRCAM, un prêt habitat d'un montant de 102.903 euros, d'une durée de 240 mensualités, au taux fixe de 5,65 %.
Le 19 septembre 2007, ils ont bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement, suivi d'un second plan le 17 septembre 2009.
Le 8 février 2010, la CRCAM leur a adressé un tableau d'amortissement du prêt réaménagé, tenant compte des recommandations de la commission de surendettement et intitulé « prêt personnel de trésorerie ».
Par lettres des 23 novembre 2017, la CRCAM les a mis en demeure de régler les impayés et a prononcé la déchéance du terme du prêt le 4 janvier 2018.
La procédure de saisie immobilière initiée par le créancier par la délivrance d'un commandement payer du 8 octobre 2018 a donné lieu à un jugement d'orientation du juge de l'exécution de Melun du 31 décembre 2019, constatant la novation du prêt immobilier par substitution d'un « prêt personnel de trésorerie » lors du réaménagement de la dette intervenu le 8 février 2010, l'extinction consécutive de la créance à cette date et l'absence de titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Par arrêt rendu le 25 juin 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et ordonné la vente forcée.
Par un arrêt de la 2ème chambre civile rendu le 9 juin 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de Paris sans renvoi.
La décision du premier juge est devenue définitive.
Par acte du 18 septembre 2019, la CRCAM a introduit une action en paiement devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d'obtenir condamnation des époux [D] au paiement du solde du prêt. Un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de l'issue des procédures en cours.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, la CRCAM a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant aux époux [D] pour un montant de 91 257,65 euros, selon décompte arrêté provisoirement au 26 août 2022.
Par jugement du 9 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a :
- débouté la CRCAM de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la mainlevée et la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire,
- condamné la CRCAM à payer à Mme [B] [D] née [K] et à M. [P] [S] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le jugement a été notifié le jour de son prononcé.
Par déclaration du 23 mai 2023, la CRCAM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2023, la CRCAM demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
- valider l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire découlant de l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun publiée le 19 septembre 2022 au SPFE de Meaux sous la référence n°8833,
- ordonner la publication de la décision à intervenir en marge de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- rejeter la demande de mainlevée formulée par M. et Mme [D],
- condamner solidairement M. et Mme [D] à lui restituer et à lui payer la somme 3.774,46 euros,
- condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que :
l'hypothèque judiciaire provisoire n'a pas été prise en vertu de l'acte notarié du 31 juillet 2002 mais en raison de l'existence d'un principe de créance, sur le fondement de l'article R 511-2 du CPCE,
elle justifie d'un principe de créance dès lors qu'elle a financé le bien immobilier des époux [D], prononcé la déchéance du terme et mis en 'uvre l'action en paiement,
il appartenait au juge de l'exécution de se prononcer sur le caractère vraisemblable du principe de créance et non sur l'existence d'une novation dont l'appréciation relève de la seule compétence du tribunal judiciaire saisi de l'action en paiement,
quand bien même une novation aurait atteint l'acte notarié, cela ne la prive pas d'inscrire une hypothèque afin de garantir sa créance,
la cour d'appel de Paris, juridiction de céans, a déjà refusé toute novation en l'espèce,
le nouveau tableau d'amortissement adressé aux époux [D] à la suite de l'adoption du plan de surendettement intitulé « Bdf» a été imposé par la commission et que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il comporte l'intitulé « prêt personnel de trésorerie »,
la novation ne se présume pas et un simple réaménagement de la dette en conformité avec un plan de surendettement ne caractérise pas une novation,
la succession des plans de surendettement, le prononcé de la déchéance du terme le 4 janvier 2018, la mise en 'uvre de voies d'exécution forcée, l'introduction de l'action en paiement ont préservé la créance de tout risque de prescription,
les époux [D] n'établissent pas leur préjudice moral dès lors qu'ils ne démontrent pas la faute de la concluante, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 août 2023, Mme [B] [D] née [K] et à M. [P] [S] [D] demandent à la cour de :
juger que la créance de la CRCAM n'est pas fondée dans son principe,
juger que la créance s'est éteinte par l'effet de la prescription,
En conséquence,
débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
confirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun :
en ce qu'il indique l'existence d'une novation entre les parties,
en ce qu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire
provisoire et la radiation,
Condamner la CRCAM à leur verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la CRCAM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hendrick Mouyecket, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
la requête aux fins d'autorisation d'hypothèque provisoire présentée par la CRCAM, est fondée sur le prêt immobilier annexé à l'acte notarié du 31 juillet 2002 ; or la substitution du prêt personnel de trésorerie au prêt immobilier intervenu le 8 février 2010 a opéré novation et extinction de la créance, la novation ayant été constatée par le jugement d'orientation du 31 décembre 2019, devenu définitif à ce jour,
à supposer même que le nouveau prêt personnel de trésorerie puisse être invoqué par l'appelant pour fonder la demande d'inscription d'hypothèque, il ne peut justifier d'un principe de créance dès lors que ce prêt demeure soumis aux règles du crédit à la consommation et à la prescription biennale de l'article L.311-37 du code de la consommation devenu l'article L.218-2 du même code,
or, le premier incident de paiement non régularisé s'est produit le 5 décembre 2015 et ce n'est que le 18 septembre 2019 que la CRCAM a introduit son action devant le tribunal judiciaire de Melun, de sorte qu'elle encourt la forclusion,
il ne peut pas davantage invoquer la déchéance du terme du 4 janvier 2018, ni le commandement de payer valant saisie du 8 octobre 2018 comme actes interruptifs de prescription, dès lors que le commandement a été annulé par jugement d'orientation du 31 décembre 2019, entraînant l'annulation de tous les actes d'exécution accomplis postérieurement,
la procédure menée contre eux est purement abusive et leur cause un préjudice, la société appelante n'ayant cessé de multiplier les procédures à leur encontre depuis l'année 2018 alors qu'elle ne justifie d'aucune créance, ni d'aucun titre exécutoire.
La cour a invité les parties, par message RPVA, à produire le jugement du tribunal judiciaire de Melun rendu le 9 janvier 2024 statuant sur l'action en paiement engagée par la CRCAM à l'encontre de M. et Mme [D], lequel a été produit le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire :
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Aux termes d'une ordonnance sur requête rendue le 6 septembre 2022, la CRCAM a été autorisée par le juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. et Mme [D], l'ordonnance étant rendue au visa de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution énoncé plus avant.
Aux termes de sa requête, la CRCAM se prévaut de l'acte authentique du 31 juillet 2002 par lequel elle a consenti un prêt de 102 903 euros aux époux [D].
Cependant, s'il est vrai, ainsi que le soulignent les intimés, que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, au terme du jugement d'orientation rendu le 31 décembre 2019, a estimé que la dette résultant de l'acte notarié du 31 juillet 2002 était éteinte par novation, la banque ayant émis une nouvelle créance se substituant à la précédente, ce jugement d'orientation étant en outre devenu définitif, il est en revanche inexact d'affirmer que la CRCAM a fondé sa requête sur ce seul titre exécutoire pour obtenir l'autorisation d'inscription et d'en déduire alors qu'elle ne pourrait plus se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe.
La CRCAM expose ainsi de manière explicite en page 4 de sa requête aux fins d'autorisation, qu'ayant pris acte de la remise en cause de son titre exécutoire par plusieurs décisions judiciaires, elle a introduit devant le tribunal judiciaire de Melun à l'encontre des époux [D], une action en paiement par acte du 18 septembre 2019.
En effet, si la novation intervenue a affecté le titre exécutoire dont elle disposait en vertu de l'acte authentique du 31 juillet 2002, pour autant, la CRCAM peut parfaitement se prévaloir de la créance résultant du prêt personnel de trésorerie venu se substituer au prêt notarié le 8 juillet 2010.
Les époux [D] n'ont jamais contesté avoir cessé le remboursement dudit prêt depuis le 5 décembre 2016.
La CRCAM justifie donc d'une créance paraissant fondée en son principe à l'égard des époux [D] pouvant être évaluée provisoirement à la somme de 76 591,97 euros.
Devant la cour, elle produit le jugement du tribunal judiciaire de Melun rendu le 9 janvier 2024, condamnant solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 76 591,97 euros outre les intérêts postérieurs au 21 août 2018 au taux de 5,65 %, consacrant ainsi sa créance.
Par ailleurs, l'existence de plusieurs procédures de surendettement ouvertes au bénéfice des époux [D], l'ancienneté et l'importance du montant de la dette pour des particuliers au regard des revenus déclarés devant la commission de surendettement, constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance.
Il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter les époux [D] de leur demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire provisoire et par voie de conséquence de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de remboursement formulée par la CRCAM :
L'appelante formule une demande en remboursement à l'encontre des intimés de la somme de 3.774,46 euros, ayant été versée à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2023 en exécution du jugement dont appel, ayant alloué aux époux [D] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de la somme versée en exécution de la décision infirmée, dès lors que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution de la somme et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Sur les demandes accessoires :
L'issue du litige commande de condamner les intimés, qui succombent en leurs prétentions, aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité et les circonstances de la cause justifient de ne prononcer aucune condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [B] [D] née [K] et M. [P] [S] [D] de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, autorisée par ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun et publiée le 19 septembre 2022 au SPFE de Meaux sous la référence n°8833,
Déboute Mme [B] [D] née [K] et M. [P] [S] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé,
Condamne Mme [B] [D] née [K] et M. [P] [S] [D] aux dépens d'instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,