Texte intégral
ARRET
N° 454
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2024
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N° RG 23/00189 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUSW - N° registre 1ère instance : 22/00130
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 25 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
service AT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue Derbise, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 06
ET :
INTIMEE
CPAM de la Côte d'Opale agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [U] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Madame Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
M. [D] [B], salarié intérimaire de la société [5], mis à disposition de la société [6] en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 6 octobre 2021, ayant fait l'objet le 8 octobre suivant d'une déclaration d'accident du travail par la société [5] dans les termes suivants : « alors qu'il déchargeait des alternateurs », « M. [B] aurait ressenti une douleur dans le bas ventre lorsqu'il a voulu faire pivoter le manergo », et accompagnée d'un certificat médical initial en date du 7 octobre 2021 faisant état d'une hernie inguinale droite.
Par courrier du 8 octobre 2021, l'entreprise utilisatrice, la société [6], a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l'accident déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM).
Par courrier du 11 octobre 2021, l'entreprise de travail temporaire, la société [5], a également formulé des réserves auprès de la CPAM, invoquant, notamment, l'existence d'un état pathologique antérieur comme étant la cause des douleurs de M. [B].
La caisse a diligenté une enquête contradictoire au terme de laquelle elle a demandé à l'assuré et à l'employeur de remplir un questionnaire afin de circonstancier l'accident.
Par courrier du 4 janvier 2022, la CPAM de la Côte d'Opale a notifié sa décision de prise en charge de l'accident du travail du 6 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 24 mars 2022, a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement en date du 25 novembre 2022, a :
débouté la société [5] de ses demandes,
déclaré opposables à la société [5] les conséquences financières de l'accident du travail de M. [B] du 6 octobre 2021,
condamné la société [5] aux dépens.
La SAS [5] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 21 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de :
réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau, constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction, en violation de la procédure prévue par les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
par conséquent, déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [B] du 6 octobre 2021 inopposable, ainsi que les conséquences financières en découlant,
en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier transmis, alors même que la caisse était en possession de ces derniers, que le dernier certificat médical de prolongation dont a bénéficié l'assuré a été établi le 15 décembre 2021 et prescrivait un arrêt jusqu'au 2 janvier 2022 et précise qu'en l'absence de mise à disposition de l'ensemble des certificats la caisse a violé le principe de la contradiction.
Par conclusions déposées au greffe le 18 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
déclarer opposable à l'égard de la SAS [5] l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 6 octobre 2021, et pris en charge au titre de la législation professionnelle,
constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de ce dossier,
débouter en conséquence la SAS [5] de l'ensemble de ses prétentions.
Elle soutient, d'une part, que la matérialité de l'accident n'est pas contestée par l'employeur et, d'autre part, que le dossier mis à disposition de ce dernier n'a pas à comprendre les éléments qui ne fondent pas la décision de prise en charge, tels que les certificats médicaux de prolongation.
Elle précise que le médecin mandaté par l'employeur à la faculté d'accéder aux certificats médicaux de prolongation dans le cadre du pré-contentieux médical, que depuis le 7 mai 2022 l'avis d'arrêt de travail est devenu le support unique pour toutes les prescriptions d'arrêt de travail et qu'il n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d'arrêt de travail ou de soins.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère contradictoire de l'instruction
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
L'article R. 441-14 du même code prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
En l'espèce, eu égard aux pièces du dossier, il est établi que la caisse a réceptionné la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial puis les réserves de l'employeur, en date du 11 octobre 2021, de sorte qu'elle a engagé des investigations et a, de ce fait, demandé des renseignements à l'employeur par courrier du 26 octobre 2021.
Aux termes de ce courrier, la caisse a indiqué à l'employeur qu'il pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 21 décembre 2021 au 3 janvier 2022, qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 10 janvier 2022.
L'employeur a rempli son questionnaire en ligne le 3 novembre 2021 et l'assuré le 5 novembre suivant. La caisse, par courrier du 4 janvier 2022, a notifié sa décision de prise en charge.
La SAS [5] indique qu'elle a consulté les pièces du dossier et qu'elle a constaté que les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas présents, alors même que la caisse doit communiquer l'ensemble des éléments sans avoir à déterminer s'ils sont susceptibles de faire grief à l'employeur.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que le caractère contradictoire de la procédure mise en place par les textes susvisés vise à mettre à la disposition de l'employeur, avant que la caisse prenne sa décision sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie, les éléments susceptibles d'avoir une influence sur cette décision, afin qu'il puisse formuler ses éventuelles observations. Ainsi, la jurisprudence considère que l'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vu duquel la caisse envisage de prendre sa décision. À l'inverse, n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident une pièce, et notamment un certificat médical, ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
Tel est le cas des certificats médicaux de prolongation. Ces derniers renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation mais ils n'ont pas d'incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l'employeur préalablement à sa prise de décision.
La SAS [5] qui sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident pour manquement, par la caisse, aux dispositions de l'article R. 441-14 précité, ne conteste pas la matérialité de l'accident.
Dans ces conditions, la cour constate que la caisse a respecté son obligation d'information et a mis en mesure l'employeur de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision de sorte que, la SAS [5] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident sur ce fondement.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
- Déboute la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant,
- Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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