Texte intégral
Du 22 mars 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/02348 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTY2
[I], [S], [V] [W], [D], [Y], [L], [A] [C] épouse [W]
C/
[G] [M] [J]
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur
- FE délivrée à Me [F]
Le 22/03/2024
Avocats : Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Monsieur [I], [S], [V] [W]
né le 04 Juillet 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [D], [Y], [L], [A] [C] épouse [W]
née le 23 Juillet 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [M] [J]
né le 04 Avril 2001 à [Localité 7] (GUINEE) (99)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé en date du 15 avril 2022, à effet du 21 avril 2022, Monsieur [I] [W] et Madame [D] [C] épouse [W], ont donné à bail à Monsieur [G] [M] [J] un logement ainsi qu'un emplacement de stationnement n°10, lot 0260 situés [Adresse 1]).
Par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2023, Monsieur [W] et Madame [C] épouse [W] ont fait délivrer au locataire deux commandements de payer la somme de 1258,88 euros s'agissant du logement et 72,44 euros s'agissant de l'emplacement de stationnement euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur et Madame [W] ont assigné Monsieur [G] [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 janvier 2024 aux fins de voir :
oConstater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation par l'effet du commandement en date du 16 octobre 2023,
oConstater de même l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail de l'emplacement de stationnement par l'effet du commandement en date du 16 octobre 2023,
oCondamner Monsieur [G] [M] [J] à quitter, vider et rendre libre de corps et de biens, ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux dont s'agit, y compris l'emplacement de stationnement n°108 (lot 0260) situé à la même adresse,
oS'entendre dire que faute pour lui de ce faire, il y sera contraint et expulsé, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
oAutoriser Monsieur et Madame [W] à faire séquestrer dans tels garde-meubles de leur choix et aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [M] [J] les meubles et objets garnissant les lieux au jour de l'expulsion,
oCondamner par provision Monsieur [G] [M] [J] à payer à Monsieur et Madame [W] :
la somme de 2.085,29 euros avec intérêts de droit à compter du commandement en date du 16 octobre 2023 au titre du bail à usage d'habitation,et la somme de 144,88 euros avec intérêts de droit à compter du commandement en date du 16 octobre 2023 au titre de la location de l'emplacement de stationnement.oCondamner Monsieur [G] [M] [J] à régler Monsieur et Madame [W] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus jusqu'au jour de la vidange effective des lieux, y compris l'emplacement de stationnement n°108 (lot 0260) situé à la même adresse,
oCondamner Monsieur [G] [M] [J] aux entiers dépens en ceux compris le commandement, les frais d'exécution ainsi qu'à la somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, Monsieur [I] [W] et Madame [D] [C] épouse [W], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s'élève désormais à la somme de 2680,39 euros (2499,29 euros au titre du logement et 181,10 euros au titre de l'emplacement de stationnement) au 24 janvier 2024 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [G] [M] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Monsieur [G] [M] [J] n'a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d'établir un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 12 décembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 26 janvier 2024.
L'assignation en constatation de la résiliation des baux est donc régulière en la forme, étant observé que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont les bailleurs ne justifient pas, n'est pas une condition de recevabilité en présence d'un bailleur personne physique.
L'action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation des contrats de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit des contrats de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à l'emplacement de stationnement n°108, lot 0260 loué par Monsieur et Madame [W] à Monsieur [G] [M] [J].
En l'espèce, les baux conclus entre les parties comportent chacun une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Les consorts [W] ont fait signifier à Monsieur [J] deux commandements d'avoir à payer la somme de 1258,88 euros s'agissant du logement et 72,44 euros s'agissant de l'emplacement de stationnement euros au titre des loyers échus, suivant exploits du 16 octobre 2023. Ces commandements comportent les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [J] n'ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance des commandements du 16 octobre 2023, réglé les causes desdits commandements, ce manquement entraîne la résiliation des baux par le jeu des clauses de résiliation contractuelles qu'il y a lieu de constater à la date du 28 novembre 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir des clauses de résiliation emportant résiliation des baux acquise depuis le 28 novembre 2023.
Dès lors, Monsieur [J] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 28 novembre 2023, ce qui constitue pour Monsieur et Madame [W] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation des baux.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de leur demande, les bailleurs produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s'établirait à la somme de 2680,39 euros (2499,29 euros au titre du logement et 181,10 euros au titre de l'emplacement de stationnement) à la date du 24 janvier 2024.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 2680,39 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 24 janvier 2024 - échéance du mois de janvier 2024 incluse. Monsieur [J] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (450,22 euros (414 euros au titre du logement et 36,22 euros au titre de l'emplacement de stationnement) par mois à la date de l'audience), à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [G] [M] [J].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [J] à verser à Monsieur et Madame [W], ensemble, la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS l'acquisition des clauses de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 28 novembre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] [J] à quitter le logement et l'emplacement de stationnement n°108, lot 0260 loués situés [Adresse 1]) ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [G] [M] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (450,22 euros (414 euros au titre du logement et 36,22 euros au titre de l'emplacement de stationnement) par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] [J] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [D] [C] épouse [W], la somme de 2680,39 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 24 janvier 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] [J] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [D] [C] épouse [W], à compter du 1er février 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] [J] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] [J] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [D] [C] épouse [W], ensemble, une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT