Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°530
N° RG 19/07392 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QH2H
OGEC ÉCOLE DE [Localité 4]
C/
Mme [Z] [S] épouse [E]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
L'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique -OGEC- de l'ECOLE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Christophe LOMBARD de la SCP A.KALIFA-C.LOMBARD-E.LECARPENTIER, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Madame [Z] [S] épouse [E]
née le 18 Septembre 1963 à [Localité 5] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Avocat au Barreau de VANNES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/013612 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Mme [Z] [E] a été embauchée à compter du 3 septembre 2012 en qualité d'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles par l'OGEC Ecole de [Localité 4], association de droit privé loi de 1901 relevant de la convention collective nationale de l'Enseignement Privé non lucratif du 12 juillet 2016, dans le cadre d'un Contrat Unique d'Insertion de six mois renouvelé une fois pour la même durée fixant le terme au 2 septembre 2013. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé à compter du 03 septembre 2013.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 15 septembre 2017, l'Association OGEC Ecole de [Localité 4] a notifié à Mme [E] un avertissement pour un retard, un non-respect des directives et une insubordination.
Par courrier du 19 janvier 2018, l'Association OGEC Ecole de [Localité 4] a convoqué Mme [E] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 31 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 10 février 2018, l'Association OGEC Ecole de [Localité 4] a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave.
Le 19 juillet 2018, Mme [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de VANNES aux fins de voir :
' Annuler l'avertissement du 15 septembre 2017,
' Condamner l'Association OGEC Ecole de [Localité 4] à lui verser la somme de 1.000€ net en réparation du préjudice causé du fait de cet avertissement,
' Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave du 10 février 2018,
' Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité,
' Condamner, par voie de conséquence, l'Association OGEC Ecole de [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
- 1.828,33 € brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4.322,55 € brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 432,25 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 17.290,20 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner l'Association OGEC Ecole de [Localité 4] à lui payer la somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
' Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les créances salariales et du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Condamner l'Association OGEC Ecole de [Localité 4] aux dépens
La Cour est saisie d'un appel régulièrement formé par l'Association OGEC Ecole de [Localité 4] le 8 novembre 2019 du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de VANNES a :
' Maintenu l'avertissement du 15 septembre 2017 et débouté Mme [E] de sa demande en réparation du préjudice découlant de cet avertissement,
' Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'Association OGEC Ecole de [Localité 4] à verser à Mme [Z] [E] :
- 1.828,33 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.322,55 € brut à titre d'indemnité de préavis,
- 432,25 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' Dit que l'article L.1235-3 du Code du travail s'applique,
' Condamné l'Association OGEC Ecole de [Localité 4] à verser à Mme [E] la somme de 8.645 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné l'Association OGEC Ecole de [Localité 4] à verser à Mme [E] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
' Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial,
' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.440,85 €,
' Ordonné la remise, dans un délai de l5 jours à compter de la notification du jugement, des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire) corrigés et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
' Condamné l'Association OGEC Ecole de [Localité 4] à verser à Mme [E] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
' Débouté l'Association OGEC Ecole de [Localité 4] de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Mis les entiers dépens à la charge de l'Association OGEC Ecole de [Localité 4].
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022 suivant lesquelles l'OGEC Ecole de [Localité 4] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de VANNES du 17 septembre 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement et dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'OGEC Ecole [Localité 4] à verser à Mme [E] certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, en ce qu'il a dit que l'article L1235-3 du Code du travail s'applique et condamné l'OGEC de l'école [Localité 4] à verser à Mme [E] la somme de 8.645 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat, débouté l'OGEC de l'école de [Localité 4] de toutes ses demandes, condamné l'OGEC de l'école [Localité 4] à verser à Mme [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et mis les entiers dépens à sa charge,
Statuant à nouveau,
' Prononcer le licenciement de Mme [E] pour faute grave,
' Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement dans l'hypothèse d'une requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse,
' Juger que Mme [E] ne peut bénéficier que de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité compensatrice de préavis, à l'exclusion de tous dommages et intérêts,
' Condamner Mme [E] à verser à l'OGEC de l'Ecole [Localité 4] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, suivant lesquelles Mme [E] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de VANNES du 17 septembre 2019 sauf en ce qu'il a'maintenu l'avertissement du 15 septembre 2017 et débouté Mme [E] de sa demande en réparation du préjudice découlant de cet avertissement et en ce qu'il a alloué la somme de 1.000 € à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ces chefs,
' Annuler l'avertissement du 15 septembre 2017,
' Condamner l'OGEC de l'école [Localité 4] à verser à Mme [E] la somme de 1.000€ net en réparation du préjudice causé du fait de cet avertissement,
' Condamner l'OGEC de l'école [Localité 4] à verser à Mme [E] la somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur,
En tout état de cause,
' Condamner l'OGEC de l'école [Localité 4] à verser à Mme [E] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner l'OGEC de l'école [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l'avertissement du 15 septembre 2017
Pour infirmation à ce titre, Mme [E] soutient essentiellement qu'aucun des griefs mentionnés dans le courrier d'avertissement n'est constitué': qu'elle s'est excusée par écrit d'avoir pu hausser le ton mais n'a commis aucun acte d'insubordination'; que les pièces produites par l'employeur pour justifier de ses horaires de travail le mercredi ont été établies postérieurement au 13 septembre 2017'; qu'il est faux d'affirmer qu'elle ne se serait pas conformée aux directives de l'employeur qui était informé de son heure d'arrivée pour l'avoir vue entrer le même jour et alors qu'elle justifie avoir prévenu de son départ.
Par application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige portant sur une procédure disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre d'avertissement datée du 15 septembre 2017 est ainsi motivée (pièce n°8 de la salariée) :
'Votre insubordination vis-à-vis de votre employeur et de votre hiérarchie
- Vos comportements lorsque vous vous emportez, notamment le jeudi 7 septembre 2017 lors d'un échange sur l'organisation de votre travail et la mise en place de votre planning 2017/2018,
- Votre non-respect de votre horaire de travail le mercredi 13 septembre 2017 avec une arrivée à 9h30, alors que vous deviez commencer à 9 heures,
- Le non-respect des directives qui vous ont été données, le 13 septembre 2013, mises en place pour garantir votre sécurité en arrivant à votre arrivée au travail et à votre retour au domicile un SMS à la présidente de l'OGEC.
Nous vous adressons donc ce premier avertissement qui sera versé à votre dossier personnel [...]'
À l'appui des motifs ainsi visés, l'OGEC a principalement versé aux débats :
- le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé du 3 septembre 2013 (pièce n°1) qui prévoit que la répartition du temps de travail de Mme [E] se faisait sur quatre jours à l'exclusion du mercredi,
- les avenants au contrat dont l'avenant n°4 (pièce n°2) applicable à compter du 1er novembre 2016 qui prévoit un temps de travail modulé «'compris entre 28h et moins de 35 heures par semaine'» et pouvant varier «'entre 18 heures et 40 heures'» selon une répartition des horaires de travail «'notifiées par écrit avec son planning au début de chaque année scolaire ['] signé par le salarié et l'employeur ou son représentant'»,
- le planning joint à cet avenant, signé des parties et daté du même jour, prévoyant que les horaires pour l'année scolaire 2016-2017 comprenaient trois heures le mercredi de 9h à 12h00,
- le même planning pour l'année scolaire suivante 2017-2018 prévoyant les mêmes horaires pour le mercredi, de 9h à 12h00.
Les pièces produites par la salariée n'apportent pas d'indication contraire à cet égard, étant relevé que Mme [E] ne conteste pas dans ses écritures ni dans les pièces qu'elle produit, notamment dans son courrier du 21 septembre 2017 faisant suite à l'avertissement (sa pièce n°11) être arrivée à 9h30 au lieu de 9h00 mais ne démontre par aucun élément avoir bénéficié d'horaires «'modulables'» lui permettant de «'gérer'» les trois heures du mercredi comme elle le souhaitait.
La sanction d'avertissement, justifiée sur la base de ce seul grief, n'est pas disproportionnée au regard des faits établis dont les premiers juges ont retenu à juste titre qu'ils caractérisaient pour le moins une négligence blâmable.
S'agissant au surplus de son «'insubordination vis-à-vis de son employeur et de sa hiérarchie'» en lien avec un emportement notamment le jeudi 7 septembre 2017, force est de constater que dans son courrier susvisé du 21 septembre 2017, Mme [E] qui indique': «'mon intention n'était nullement de manquer de respect à ma hiérarchie si j'ai pu élever la voix, j'en suis désolée [...] Aussi, je m'engage à ne plus élever la voix en m'adressant à Mme [I] et à m'en tenir à la répartition des tâches qui m'a été adressée'», ne conteste pas la matérialité des faits d'insubordination reprochés dans le courrier d'avertissement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes au titre de l'annulation de l'avertissement et de l'indemnisation d'un préjudice susceptible d'en résulter.
Sur le licenciement prononcé pour faute grave
Pour infirmation à ce titre, l'OGEC de l'école [Localité 4] fait principalement observer que le grief exposé dans la lettre de licenciement est parfaitement établi et que la faute en est entièrement imputable à Mme [E] qui non seulement a perdu de vue une enfant qui lui était confiée mais n'a pas estimé utile de donner l'alerte ; qu'au regard des antécédents de la salariée, la poursuite des relations contractuelles n'était plus envisageable.
Pour confirmation, Mme [E] soutient principalement que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse'; qu'elle a été contrainte d'accompagner, seule, un groupe de 27 enfants âgés de 3 à 10 ans de l'école jusqu'à la garderie municipale, sur un parcours situé sur la voie publique ; que l'employeur, qui n'a rien fait pour anticiper les risques en matière de sécurité nonobstant les craintes et les alertes de Mme [E], ne peut la tenir pour responsable de la réalisation de ce risque.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif, ni ne résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave du 10 février 2018 indique en l'espèce (pièce n°10 de la salariée) :
«'Les motifs de ce licenciement, qui vous ont été exposés lors de l'entretien, sont les suivants':
- La perte d'une élève de 5 ans, lors du trajet école-garderie municipale le mardi 16 janvier 2018 à 17h30 environ, qui s'est retrouvée toute seule sur le parking du cabinet médical. Cette dernière a été récupérée par son papa qui était en rendez-vous ce jour-là au cabinet et vous n'avez pas jugé nécessaire, malgré la gravité de l'incident, d'informer votre chef d'établissement.
La prise en charge seule d'un groupe d'élèves (F. N°1 4) fait partie de votre poste de travail, que vous avez accepté en signant votre fiche de poste. Vous avez une fois de plus fait preuve de négligence dans l'accomplissement de vos tâches (Pour rappel': 1er avertissement reçu le 15 septembre 2017 et entretien préalable à sanction le 4 décembre 2017)
Ce nouveau fait constitue une faute grave qui rend impossible votre maintien même provisoire dans l'établissement [...]'»',
L'OGEC Ecole de [Localité 4] produit :
- une attestation de M. [R] relatant': « le mardi 16 janvier 2018 à 17h30 environ, alors que j'étais au cabinet du kiné Mr [Y] [V], en regardant par la fenêtre, j'ai constaté la présence d'une enfant sur le parking, seule, sans surveillance. Très rapidement, j'ai reconnu ma fille et suis sorti immédiatement. Celle-ci, en me voyant court vers moi en pleurant paniquée d'être seule. J'ai regardé partout et n'ai vu personne, ni enfant, ni accompagnant. Je demande à ma fille ce qu'elle fait ici et me répond qu'elle a reconnu la voiture, une PASSAT (noire plutôt commune) sur le parking mais qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Lorsqu'elle a voulu rejoindre le groupe il n'y avait plus personne. Après avoir expliqué la situation au kiné, j'ai pris [F] par la main et me suis rendu à la garderie municipale où les autres enfants étaient arrivés avec leur accompagnatrice.
Je demande à l'ATSEM qui était présente et qui était censée surveiller ma fille si elle n'avait pas oublié une élève. Celle-ci me répond que non. Je lui explique ce qu'il vient de se passer mais celle-ci se décharge totalement, me renvoyant vers la direction de l'école ou la mairie. Je lui dis donc que je ne vais pas en rester là car je m'inquiète pour la sécurité de ma fille mais celle-ci a l'air agacé, manifestement pressée de rentrer chez elle [...]'»,
- des photographies détaillées réalisées sur le parcours effectué entre l'école et la garderie municipale montrant notamment l'emplacement, non loin de la garderie, du parking sur lequel M. [R] explique avoir retrouvé sa fille (pièces n°7),
- le témoignage de Mme [O], ayant succédé à Mme [E], selon lequel elle compte les élèves au départ de l'école et les recompte à la garderie en retranchant ceux qui sont autorisés à rentrer chez eux au cours du trajet (pièce n°10)'; il n'est pas précisé que les identités des élèves soient relevées ou consignées.
L'OGEC ne précise pas en quoi Mme [E] aurait elle-même manqué à ses obligations en ne mentionnant pas, sauf les 4 et 5 septembre 2017, le nombre d'élèves sur le cahier qu'elle verse aux débats (pièce n°7) et dont la pertinence n'est pas explicite ' étant observé qu'[F] [R] n'y apparaît pas non plus en particulier à la date du 16 janvier 2018.
Cela étant, les pièces communiquées ne permettent pas surtout d'écarter l'explication avancée par la salariée (page 6 de ses écritures) selon laquelle l'enfant, «'en passant devant le cabinet médical a vu son père et l'a rejoint tandis que le reste du groupe poursuivait son chemin. Le père a aussitôt raccompagné sa fille jusqu'à la garderie en suivant le groupe, ce qui explique qu'elle a compté la petite fille dans son effectif avec les autres enfants'»'; ainsi les deux versions, de M. [R] et de Mme [E], qui relatent deux points de vue distincts, n'apparaissent pas manifestement incompatibles, de sorte qu'à défaut d'éléments complémentaires l'employeur d'une part ne démontre pas que Mme [E] aurait commis une faute en ne se «'rendant pas compte'» qu'elle avait perdu une élève ni ne peut d'autre part en déduire un «manque total d'intérêt» de Mme [E] en ne s'excusant pas auprès de ce parent d'élève et en ne prévenant pas immédiatement la directrice de l'incident.
La circonstance que Mme [E] aurait accompagné seule ce jour-là un groupe de 27 enfants âgés de 3 à 10 ans comme elle l'affirme sans le justifier ou de 16 à 18 enfants comme le soutient l'employeur sans le démontrer, est indifférente dans ces conditions au regard des normes d'encadrement par circulaire de 1999 pour les classes élémentaires et maternelles d'un tel groupe prévoyant la présence de deux adultes minimum quel que soit le nombre des enfants et leur âge (voir notamment la réponse donnée par un membre de la SNACL35 le 31 janvier 2018, pièces 15 et 16 de la salariée).
Mme [E] est au surplus fondée à faire observer':
- qu'elle avait fait part notamment dans son courrier précité du 21 septembre 2017 de ses «'interrogations sur la sécurité des élèves qui ne trouvent pas réellement réponse'» concernant notamment la circonstance qu'elle était «'seule sur la route pour faire le trajet école garderie avec plus de 20 enfants'», poursuivant «'Malgré la confiance que vous me témoignez, et je vous en remercie, j'appréhende à chaque fois, l'accident qui pourrait mettre en danger un certain nombre d'élèves. C'est une situation qui me met très mal à l'aise c'est pourquoi j'aurais aimé qu'on me présente au moins un texte officiel me prouvant que je suis en toute légalité. Je trouve personnellement que cela va à l'encontre de tout bon sens au niveau de la sécurité et je ne veux surtout pas être portée responsable de tout incident auprès des parents, de la justice, de l'école et ou de moi-même [...]'»,
- que la présidente de l'OGEC lui avait uniquement répondu sur ce point par courrier du 3 octobre 2017 (pièce n°12 de la salariée) «'Pour ce qui est de la sécurité des élèves, nous avons été claires, vous n'êtes pas en responsabilités et le risque zéro n'existe pas. Vous devez prendre du recul, et ne pas vous impliquer personnellement.'»,
- que l'OGEC dans ses écritures persiste à soutenir que «'la situation évoquée par Madame [E] ainsi que la réponse de l'employeur ne correspondait pas du tout à l'événement du 16 janvier 2018'» (page 9) ou que «'les faits du 16 janvier 2018 n'ont aucun rapport avec les courriers échangés'» (page 10),
- que le témoignage de Mme [O] précité montre qu'est toujours laissé à sa charge le choix et donc la responsabilité «'si [elle] considère que le nombre d'enfants est important [de] demande[r] à une personne de l'école de [l']accompagner'».
Dans les circonstances ainsi rapportées, les faits n'étant pas établis à l'encontre de Mme [E], les éléments produits ne caractérisent dès lors pas la faute grave visée par l'employeur dans sa lettre de licenciement et ne caractérisent pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement prononcé dans ces circonstances est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a octroyé à Mme [E], compte tenu de son ancienneté et du montant de ses salaires dont il est justifié par les pièces produites (notamment pièces n°17 de Mme [E]), les sommes non autrement contestées de :
- 1.828,33 €, au titre de l'indemnité de licenciement, calculé sur la base des douze derniers mois de salaire,
- 4.322,55 € brut à titre d'indemnité de préavis,
- 432,25 € brut au titre des congés payés,
- 8.645 € correspondant à six mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' dont le montant n'est pas contesté, seul le principe de l'attribution de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est contesté par l'OGEC sans aucun argument ni moyen.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande au titre d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail
L'OGEC ne développe aucun moyen ni ne fait valoir aucun argument au soutien de sa contestation de ce chef du jugement dont elle demande l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions.
Mme [E] soutient pour infirmation sur le quantum des dommages et intérêts que son employeur l'a laissée seule pour accompagner un groupe de 27 enfants, au mépris des règles de sécurité dont le respect a été une constante préoccupation pour elle et dont elle a régulièrement dénoncé la violation auprès de son employeur'; que la seule réponse de l'employeur a porté sur l'absence de risque zéro et la circonstance que Mme [E] n'était pas responsable de la sécurité des élèves, ce qui n'a pas empêché l'employeur de licencier sa salariée pour faute grave du fait de l'incident du 16 janvier 2018'; que de la même façon, Mme [E] a sollicité la possibilité de suivre une formation en gestion des enfants qui lui a été refusée, son employeur estimant que la sécurité des enfants passait après la maîtrise des règles de nettoyage'; que l'OGEC n'a jamais été à l'écoute de Mme [E] légitimement préoccupée par les règles de sécurité des enfants et l'a laissée dans un total désarroi, sans renfort, sans formation et sans aucune certitude sur les règles de sécurité'; qu'en n'allouant à Mme [E] que la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, le Conseil des prud'hommes de VANNES n'a pas pris la juste mesure du préjudice subi du fait de cette situation'; que Mme [E] est fondée à réclamer la somme de 5'.000 € en réparation de ce préjudice.
Mme [E], qui ne produit aucun élément ni ne développe aucun argument pour justifier du montant des dommages et intérêts qu'elle réclame, doit être déboutée de sa demande, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a condamné l'OGEC Ecole de [Localité 4] à verser à Mme [E] la somme de 1.000€ de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc également fait droit à cette demande de la salariée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans que soit justifié le prononcé d'une astreinte. Le jugement sera partiellement confirmé en conséquence.
===
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Par suite du principal, l'Association OGEC Ecole de [Localité 4] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits en cause d'appel et que l'OGEC Ecole de [Localité 4] sera condamnée à lui payer dans les limites fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Statuant au fond,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte pour assortir l'obligation de remise des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Ordonne la remise par l'Association de OGEC Ecole de [Localité 4] à Mme [E] des documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte';
Et y ajoutant,
DÉBOUTE l'Association OGEC de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Association OGEC de [Localité 4] à payer à Mme [E] au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel la somme de 1.500 €';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE l'Association OGEC de [Localité 4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.