Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18619 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKBF
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2024 - Pourvoi N° X 23-13.153 ayant partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 novembre 2022 (pôle 4 - chambre 13) - RG n° 21/17182
Ordonnance en date du 09 Septembre 2021 - Juge de la mise en état du TJ de [Localité 5] - RG n° 21/01268
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant
et par la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR À LA SAISINE
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Alexandre MOUSTARDIER de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0321
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Anne BAMBERGER, Vice-présidente placée, faisant fonction de conseillère
Madame BOUTIE Emmanuelle, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 13 novembre 2020, M. [O] [S] a assigné MM. [C] [H] et [K] [U], avocats, en responsabilité civile professionnelle, reprochant à M. [H] de ne pas avoir, dans le cadre d'un litige l'opposant à une association, soulevé tous les moyens utiles à sa défense, et de ne pas avoir fait appel du jugement rendu en sa défaveur par le tribunal de grande instance de Paris le 13 octobre 2015.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de M. [S] à l'égard de M. [U],
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [S] à l'encontre de M. [H],
- condamné M. [S] aux dépens,
- condamné M. [S] à payer à MM. [H] et [U] chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 30 septembre 2021, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon arrêt rendu le 30 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision par substitution de motifs
Par arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé cette décision au motif que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Par déclaration du 28 octobre 2024, M. [S] a saisi la cour d'appel de Paris, désignée comme cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 juin 2025, M. [O] [S] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a l'a déclaré irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [H] et en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
statuant à nouveau,
- écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] au titre de la prescription de l'action, et déclarer ses demandes recevables,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit statué au fond,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 février 2025, M. [C] [H] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [S] compte tenu de la prescription de l'action qu'il a engagée à son encontre,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'évocation et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,
à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter au fond les conclusions de l'appelant venant sur renvoi après cassation, comme infondées tant sur le principe que sur l'évaluation du préjudice allégué,
en tout état de cause,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2025.
A l'audience, la cour a invité les parties à justifier de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 octobre 2015 et à former des observations sur les conséquences éventuelles de celle-ci sur le point de départ du délai de prescription. Selon message RPVA en date du 4 septembre 2025, M. [S] a indiqué que celle-ci était intervenue le 5 novembre 2015.
SUR CE,
Le juge de la mise en état a jugé que l'action introduite par M. [S] est prescrite, en ce que :
- la mission de l'avocat chargé d'assister ou de représenter son client ne prend pas fin dès le prononcé du jugement puisqu'il reste en effet tenu de l'informer de la teneur de la décision, de lui fournir les explications utiles à sa compréhension, de l'aviser des voies de recours existantes et de l'opportunité de les exercer au regard des chances de succès,
- la prescription court dans cette hypothèse à compter du jour où l'avocat s'est acquitté de cette dernière obligation,
- par un courriel du 21 octobre 2015, M. [H] a transmis à M. [S] le jugement du 13 octobre 2015, intervenu dans le litige pour lequel M. [H] l'assistait,
- cette date constitue le point de départ du délai de prescription puisqu'elle correspond à la date à laquelle M. [H] s'est acquitté de son obligation,
- l'assignation a été délivrée le 13 novembre 2020, soit plus de cinq ans après cette transmission.
Après avoir fait sien le rappel du droit positif effectué par le premier juge s'agissant des règles gouvernant la détermination du point de départ du délai de prescription, M. [S] prétend que son action n'est pas prescrite, en ce que :
- la seule conséquence qui peut être tirée du courriel du 21 octobre 2015 est que M. [H] l'a bien informé de la teneur de la décision,
- cependant ce document ne constitue pas la preuve que M. [H] s'est acquitté de son obligation de lui fournir les éléments utiles à sa compréhension, de l'aviser des voies de recours existantes et de l'opportunité de les exercer au regard des chances de succès, de sorte que le juge de la mise en état ne pouvait pas en tirer comme conséquence que la prescription aurait commencé à courir le 21 octobre 2015,
- M. [H] affirme de manière mensongère qu'ils étaient convenus de ne pas faire appel de la décision, alors que la perspective d'un appel a été évoquée pour l'effectuer car le jugement était critiquable,
- sa mention d'une discussion relative à cet appel suffit à prouver que son mandat n'était pas limité à la procédure de première instance, et que sa mission d'avocat a perduré après le 13 octobre 2015,
- M. [H], sur lequel pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer d'une part qu'il a accompli toutes ses obligations à son égard et ainsi mis un terme à sa mission et d'autre part que l'action est prescrite, faute de prouver la date exacte de la fin de son mandat,
- contrairement à ce qu'affirme M. [H] pour en déduire un refus de sa part de continuer la procédure en appel, il n'a jamais refusé de payer des honoraires qui lui auraient été demandés, et à cet égard M. [H] ne rapporte pas la preuve de lui avoir transmis une quelconque convention d'honoraires ou facture,
- si M. [H] affirme que leur discussion sur l'opportunité d'un appel s'est nécessairement tenue entre la date du jugement et l'envoi d'une copie de la décision, la décision d'un client de faire appel ne peut précéder l'envoi par son avocat du jugement, mais lui est nécessairement postérieure.
Il précise enfin renoncer à sa demande d'évocation.
M. [H] réplique que l'action est prescrite, en ce que :
- la mission de l'avocat ayant représenté ou assisté une partie en justice prend fin au jour du prononcé de la décision de justice ayant terminé l'instance pour laquelle il a reçu son mandat, sauf à ce qu'il soit démontré que sa mission s'est poursuivie, une telle preuve n'étant pas rapportée en l'espèce,
- l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 septembre 2024 doit être compris comme précisant que le délai de prescription court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle l'avocat avait reçu mandat, si et seulement si les relations entre le client et son avocat n'ont pas cessé avant cette date,
- sa mission s'est achevée à la date du jugement rendu, soit le 13 octobre 2015, dans la mesure où il n'a eu aucune relation avec M. [S] par la suite, et au plus tard au 21 octobre suivant, date du dernier échange entre eux à propos de ce contentieux,
- ils ont convenus oralement de ne pas faire appel du jugement du 13 octobre 2015, l'issue d'un appel étant trop incertaine, aucun élément démontrant qu'il en aurait été décidé autrement n'étant produit,
- M. [S] ne produit aucun mandat pour la procédure d'appel, bien que la charge de la preuve lui incombe,
- M. [S], qui était déjà redevable des honoraires de première instance, dont il ne s'est jamais acquitté, ne souhaitait manifestement pas engager une procédure d'appel, au cours de laquelle il aurait été contraint de régler des honoraires supplémentaires,
- la discussion entre eux sur l'opportunité d'interjeter appel s'est nécessairement tenue entre la date du jugement et l'envoi d'une copie de la décision à M. [S],
- l'assignation ayant été délivrée le 13 novembre 2020, soit plus de cinq ans après le 13 voire le 21 octobre 2015, l'action est prescrite.
L'article 412 du code de procédure civile prévoit que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Aux termes de l'article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, alors applicable, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
En application de ces textes, le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court non pas au jour du prononcé de la décision de justice ayant terminé l'instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d'assister son client mais à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé cette instance, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1ère Civ 14.06.2023 n°22.17520).
M. [S] affirme sans être contesté que le jugement du tribunal de grande instance de Paris terminant l'instance dans laquelle M. [H] assistait M. [S] rendu le 13 octobre 2015 a été signifié le 5 novembre 2015, de sorte que le délai d'appel d'un mois expirait le 5 décembre suivant.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [H] ne rapporte pas la preuve par la production du mail du 21 octobre que ses relations avec son client avaient cessé à cette date, dès lors que celui-ci n'est qu'un simple mail de transmission du jugement litigieux sans aucune explication, et ce peu important l'absence d'un nouveau mandat pour la procédure d'appel.
L'assignation ayant été délivrée le 13 novembre 2020, l'action est donc recevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de la saisine,
Infirme l'ordonnance du 9 septembre 2021,
statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action formée par M. [O] [S] à l'encontre de M. [C] [H],
Condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [C] [H] à payer à M. [O] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE