Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MARS 2024
N° RG 23/03260 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLAC
S.C.I. ANDER'CAIRN
c/
S.E.L.A.R.L. EXAEDRE
Société SMABTP
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMO BILIERES (BETRI)
Société ANDERNOS COTE BASSIN
S.A. GENERALI IARD
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES
Société QBE EUROPE SA/NV
S.A. ALBINGIA
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.S. PR INGENIERIE
S.A.S. CULTURESPAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 juin 2023 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/06044) suivant déclaration d'appel du 30 juin 2023
APPELANTE :
S.C.I. ANDER'CAIRN
dont le siège social se trouve [Adresse 13]), inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 821 490 869, représentée par son gérant dûment habilité, Monsieur [Z] [V]
Représentée par Me DUBOIS substituant Me Xavier BOISSY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EXAEDRE
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 120 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 449 737 964 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me CHOPLIN substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
société d'assurance mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé au [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
ès qualité d'assureur de la société PR INGENIERIE
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMO BILIERES (BETRI)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
SCCV ANDERNOS COTE BASSIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°552062663, ayant son siège social [Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me DEMAR substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 18.09.23 délivré à personne morale
S.A. BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 13.09.23 délivré à personne morale
Société QBE EUROPE SA/NV
Société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 11], immatriculée en France au RCS de Nanterre sous le n° 842 689 556, [Adresse 2], venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALBINGIA
S.A au capital de 34 708 448,72 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 429 369 309, dont le siège social est [Adresse 1]) prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Recherchée en qualité d'assureur DO et CNR de la SCCV ANDERNOS COTE BASSIN
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me LAGET substituant Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES
société anonyme au capital du 109 817 739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 15]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès-qualité d'assureur de la SARL BETRI
Représentée par Me PILLET substituant Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. PR INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 15.09.23 délivré à personne morale
S.A.S. CULTURESPAS
Société par actions simplifiée au capital de 7 800,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 489 096 180, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me RIDE substituant Me Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 13 décembre 2016, la Société Civile Immobilière (SCI) Ander'cairn a acquis en état futur d'achèvement auprès de la Société Civile de Construction Vente Andernos Côte Bassin (la SCCV Andernos Côte Bassin) un appartement situé au sein d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sise [Adresse 9].
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la Société Anonyme (SA) Albingia par ailleurs assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Andernos Côte Bassin.
La maîtrise d''uvre de l'opération immobilière a été confiée à la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée Exaedre Architectes (la SELARL Exaedre Architectes), assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
La Société par Actions Simplifiées (SAS) PR Ingénierie, assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), s'est vue confier les lots climatisation-ventilation-chauffage comprenant les descentes intérieures d'eaux pluviales. La Société à Responsabilité Limitée Bureau d'Etudes Techniques et de Réalisations Immobilières (la SARL BETRI), assurée auprès de la SA Gan Assurances, a été chargée de l'exécution des lots structure et VRD dont les évacuations d'eau pluviale (EP) extérieures. Enfin, le lot étanchéité a été dévolu à la Société Anonyme Bat-Etanch-Résine-Services (la SA Bat-Etanch-Résine-Services), assurée auprès de la compagnie QBE Insurance Europe Ltd.
Un spa a été fourni par la SARL Culturespas, assurée auprès de la SA Generali Iard.
Se plaignant de différents désordres apparus au cours de l'année 2018 affectant notamment l'évacuation du réseau EP et le spa, la SCI Ander'cairn a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage puis obtenu, par ordonnance de référé des 14 janvier et 8 février 2019, la désignation d'un expert en la personne de M. [U], ultérieurement remplacé par M. [T].
Ce dernier a déposé son rapport le 5 août 2021.
Par actes des 7, 8 juillet et 10 août 2022, la SCI Ander'cairn a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SCCV Côte Bassin, la SAS PR Ingénierie, la SELARL Exaedre Architectes, la SA Bat-Etanch-Resine-Services, la SA Albingia, la MAF et la société QBE Insurance Europe Ltd.
Suivant des exploits d'huissier des 27 et 29 mars 2023, la SELARL Exaedre Architectes a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SARL BETRI, la SA Gan Assurances, la SMABTP, la SARL Culturespas et la SA Generali Iard.
Les instances ont été jointes le 18 avril 2023.
Par conclusions d'incident des 5 janvier et 4 mai 2023, la SELARL Exaedre Architectes a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable, faute de qualité à agir, la demande de la SCI Ander'cairn tendant à obtenir sa condamnation au montant des travaux de reprise des évacuations des eaux pluviales de la terrasse et à celui de la dépose/repose du spa dans la mesure où celles-ci ne concernent pas des parties privatives. Elle a également réclamé le versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance rendue le 2 juin 2023 par le juge de la mise en état a :
- constaté l'intervention volontaire à titre principal de QBE Europe SA/NV,
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
- déclaré la SCI Ander'cairn irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 52.916,56 euros TTC au titre de la reprise de l'évacuation des eaux de pluie et du remplacement du spa,
- rappelé aux parties le calendrier de procédure :
- IC défendeurs pour le 30 juin 2023, à défaut ordonnance de clôture partielle,
- IC demandeur pour le 6 octobre 2023, à défaut ordonnance de clôture partielle,
- OC le 10 novembre 2023
- Plaidoirie le 5 décembre 2023 collégiale 14 heures
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Ander'cairn aux dépens de l'incident.
Par déclaration électronique du 30 juin 2023, la SCI Ander'cairn a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 03 janvier 2024, la SCI Ander'cairn demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, et l'a déclarée irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 52.916,56 euros TTC au titre de la reprise de l'évacuation des eaux de pluie et du remplacement du spa et, statuant à nouveau :
- de juger qu'elle a qualité à demander paiement du remplacement du spa lui appartenant et par voie de conséquence la condamnation in solidum des sociétés SCCV Andernos Côte Bassin, SA Bat-Etanch-Résine-Services, Exaedre Architecte conjointement et solidairement avec leurs assureurs respectifs, la SA Albingia, la Maaf et la société QBE Insurance Europe Limited, à lui régler la somme de 52.916, 36 €,
- subsidiairement, la somme de 28.894 euros correspondant au remplacement du spa (dépose et repose du spa et l'installation des plots),
- condamner solidairement les sociétés Exaedre et Cote Bassin à lui régler une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2023, la SMABTP demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamner la SCI Ander'cairn au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de la procédure devant la cour d'appel.
Suivant ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2023, la SCCV Andernos Côte Bassin demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamner la SCI Ander'cairn au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de la procédure devant la cour d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2023, la SAS Culturespas demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 2 juin 2023,
- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2023, la SAS Culturespas demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance attaquée,
- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 24 octobre 2023, la SA Albingia demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et, en conséquence de déclarer irrecevable la SCI Ander'cairn de sa demande de condamnation au montant des travaux de reprise des évacuations des eaux pluviales de la terrasse et à la dépose et repose du spa.
- condamner la SCI Ander'cairn au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ces derniers au profit de la Maître Bertin par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et, par conséquent de déclarer la SCI Ander'cairn irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 52.916,56€ TTC au titre de la reprise de l'évacuation des eaux de pluie et du remplacement du spa,
- condamner la SCI Ander'cairn à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- la condamner aux entiers dépens de la procédure devant la cour d'appel.
Suivant ses dernières conclusions du 25 octobre 2023, la SA Generali Iard demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2023,
En tout état de cause :
- condamner la société Exaedre à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Mathieu Raffy, de la SELARL Raffy ' Puybaraud, avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 octobre 2023, la SA Gan Assurances demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance du 14 décembre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état de la présente cour a déclaré irrecevables les conclusions de la SARL BETRI.
Aux termes de ses dernières conclusions du 08 janvier 2024, la SELARL Exaedre demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, en conséquence de déclarer irrecevable la SCI Ander'cairn de sa demande de condamnation au montant des travaux de reprise des évacuations des eaux pluviales de la terrasse et à la dépose et repose du spa,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie qui succombera aux dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
- débouter la SA Generali Iard de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre.
Les sociétés PR Ingénierie, Bat-Etanche-Résine-Services et la MAF n'ont pas constitué avocat.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 30 du Code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Il résulte des dispositions de l'article 31 du même code que l'exercice du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Au mois d'avril 2016, la stagnation des eaux de pluie sur la terrasse attenante au lot de la SCI Ander'cairn a occasionné des dégradations, mettant notamment hors-service le jacuzzi qui y avait été installé sur des plots en béton.
Le litige porte sur la qualification juridique de la terrasse, des réseaux d'évacuation des eaux pluviales ainsi que du spa et donc sur la détermination de la partie qui dispose du droit d'agir en réparation des conséquences du sinistre.
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par l'acquéreur en VEFA à l'encontre des parties adverses à hauteur de la somme de 52 916,56 € se décomposant comme suit :
- remise en conformité des sections EP : 8 543.33 € TTC ;
- travaux de rechapage de l'étanchéité existante : 997 € TTC ;
- création de plots béton : 200 € TTC ;
- dépose du spa et remplacement par un neuf : 21 694 € TTC.
Il a considéré que les terrasses et leurs évacuations constituaient des parties communes à usage privatif pour lesquelles seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir conformément à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1970. Il a en outre motivé l'irrecevabilité des prétentions de l'acquéreur en VEFA en estimant que la dépose et surtout la repose du spa ne peuvent être effectués sans modification des parties communes et autorisation de l'assemblée générale.
La SCI Ander'cairn conteste l'ordonnance du 02 juin 2023 en soutenant :
- qu'elle justifie d'un préjudice personnel ;
- qu'elle est recevable à réclamer l'indemnisation de ce préjudice y compris en cas d'atteinte aux parties communes dont chaque lot comprend une quote-part ;
- que le syndicat des copropriétaires ne peut demander réparation du préjudice personnel subi par un copropriétaire.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le syndicat des copropriétaires a été assigné en intervention forcée par la SCI Ander'cairn et est donc dans la cause.
L'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 définit les parties communes dans le silence ou la contradiction des titres et l'article 4 précise que ces parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement.
L'article 9 du règlement de copropriété du 24 mars 2016 prévoit que les balcons-terrasses de la section 2 sont des parties commune à l'usage exclusif du propriétaire du ou des lots auxquels ils sont rattachés ; que les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de balcons, loggias, terrasses ou assimilés devront les maintenir parfait état d'entretien, y compris les exutoires de balcons ; qu'ils ne pourront procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte ou à l'harmonie de l'immeuble et qu'il leur est interdit de faire supporter aux dalles une charge supérieure à leur résistance déterminée par l'architecte de la copropriété dans le cahier des charges.
L'appelante à l'incident ne critique pas le motif principal de l'irrecevabilité de sa demande en paiement qui a été retenu par le juge de la mise en état, à savoir que l'article 9 du règlement de copropriété prévoit que sa terrasse, sur laquelle est implanté le spa, et les évacuations des EP constituent des parties communes à usage privatif pour lesquelles seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir conformément à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 (et non du 10 juillet 1970).
Aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Suivant les dispositions de l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, en l'espèce le vendeur de l'immeuble et les intervenants à l'acte de construire, lui cause un préjudice propre, peut agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte. Il revient ainsi au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter les indemnisations reçues à la réalisation de ces travaux.
L'action de la SCI Ander'cairn seule demeure ainsi subordonnée à l'invocation d'un préjudice personnel et distinct de celui supporté par la collectivité.
Dans ses demandes présentées devant le premier juge, l'appelante réclame le paiement du coût de remise en état des parties communes, s'agissant de la remise en conformité des sections EP et des travaux de rechapage de l'étanchéité existante. Or, il n'a pas qualité à agir, seul le syndicat des copropriétaires disposant de ce droit (3ème Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n°18-23.974).
En revanche, la solution apparaît différente pour le spa posé sur la terrasse le 23 octobre 2017, cette installation ayant préalablement reçu l'assentiment du vendeur en VEFA et de l'architecte comme le confirme la lecture des courriels échangés entre la fin de l'année 2016 et le 1er février 2017, étant observé que la SCI Ander'cairn a intégralement réglé le montant du matériel et des travaux y afférents (renforcement de la dalle, pose de plots).
Cet appareil appartient ainsi personnellement à l'appelante et aucun élément de nature technique ne permet en l'état de considérer que ce bien meuble a changé de nature pour devenir un immeuble par destination totalement indissociable de la terrasse-partie commune.
La SCI Ander'cairn est donc uniquement recevable à agir pour ce qui concerne la demande en paiement des seuls frais de dépose-repose du jaccuzi (21 694 euros TTC), à l'exception de ceux relatifs à l'implantation de plots béton qui constituent des travaux de gros oeuvre affectant durablement la terrasse-partie commune.
La question de la nécessité d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour la réinstallation du spa, qui se posera lors de l'examen de la demande de condamnation de certaines parties à la somme de 21 694 euros TTC, relève de l'appréciation des juges du fond
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident (première instance et appel) seront réservés.
PAR CES MOTIFS
- Infirme l'ordonnance rendue le 02 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande en paiement présentée par la société civile immobilière Ander'cairn relative aux opérations de dépose et de repose du spa représentant la somme de 21 694 euros TTC ;
- condamné la société civile immobilière Ander'cairn au paiement des dépens de l'incident ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Dit que la société civile immobilière Ander'cairn a qualité à agir pour réclamer le paiement du coût des opérations de dépose et de repose du spa représentant la somme de 21 694 euros TTC ;
- Dit que les dépens de première instance suivront le sort de l'action principale ;
- Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens d'appel suivront le sort de l'action principale.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,