Texte intégral
C3
N° RG 21/01180
N° Portalis DBVM-V-B7F-KY64
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/01384)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021
APPELANTE :
Mme [E] [V]
née le 14 Janvier 1964 à [Localité 8] (38)
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La communauté de communes [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Michel FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [S] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [V] a été initialement recrutée par la commune de [Localité 5] (38) le 22 décembre 2014, puis son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au sein des services de la Communauté de Communes du [Localité 9] à compter du 1er février 2015 en qualité d'adjointe technique.
Le 05 juin 2015 à 6h15, elle a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « ménage des vestiaires. A glissé en faisant le ménage. Douleur genou gauche ».
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne : « récidive entorse genou gauche opéré le 8/2014 sur sol glissant ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 05 mars 2017.
Le 16 février 2017, Mme [V] a saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 16 novembre 2017.
Le 04 décembre 2017, elle a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.
Par jugement du 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que l'accident dont a été victime Mme [V] le 05 juin 2015 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [V] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Le 05 mars 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision notifiée le 09 février 2021.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 06 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [V], selon ses conclusions d'appel, notifiées par RPVA le 28 mai 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'accident dont elle a été victime le 05 juin 2015 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019,
Et, statuant à nouveau,
- juger que la Communauté de Communes du [Localité 9] a commis un manquement à son obligation de sécurité et de résultat,
En conséquence,
- juger que son accident du travail, survenu le 05 juin 2015, a pour cause et origine une faute inexcusable de l'employeur, la Communauté de Communes du [Localité 9],
- fixer au taux maximum la majoration de la rente servie par la CPAM de l'Isère au titre de l'accident du travail,
- ordonner une expertise médicale afin d'établir les différents préjudices et les conséquences de son accident du travail,
- condamner la Communauté de Communes du [Localité 9] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice définitif,
- condamner la CPAM de l'Isère à faire l'avance de cette provision de 20 000 euros,
- condamner la Communauté de Communes du [Localité 9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'Isère à faire l'avance de cette somme,
Et, avant dire droit sur le préjudice :
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission d'évaluer ses préjudices selon mission détaillée dans ses écritures ;
- surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires.
Mme [V] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable dès lors qu'il a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard, étant informé du précédent accident du travail dont elle avait été victime le 24 février 2014 et donc du risque de chute résultant des inondations régulières des vestiaires.
Elle affirme avoir inscrit à de nombreuses reprises, dans le cahier d'entretien dont le responsable de service a pris connaissance, des notes relatives aux diverses inondations des vestiaires hommes et femmes du gymnase ou aux diverses fuites existantes.
Sur les mesures prises, elle prétend ne pas avoir disposé de matériel de sécurité à savoir des chaussures adaptées à l'exercice de ses fonctions au motif que, selon le responsable du service technique, M. [X], le budget était clos ou non encore voté.
Elle relève enfin l'absence de saisine du CHSCT à la suite de son accident.
La communauté de communes [Localité 9], au terme de ses conclusions d'appel, signifiées par RPVA le 16 août 2021, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- le déclarer non fondé,
- juger qu'aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre ni mise à sa charge,
- débouter en conséquence Mme [V] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La communauté de communes soutient qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable dès lors qu'elle ignorait l'accident du travail dont a été victime Mme [V] le 24 février 2014 alors que cette dernière était employée par la commune du [Localité 5].
Elle ajoute qu'aucune alerte n'a été portée à sa connaissance quant à la réalité de ce précédent accident provoqué par une mauvaise réception en descendant de la machine autolaveuse et à l'origine d'une blessure affectant le genou gauche générant une entorse ainsi qu'une lésion des ligaments externes.
Elle relève que les notes alléguées par Mme [V] portées dans le cahier d'entretien datent de 2011, 2013 puis des 02 et 03 février 2015, tandis que l'accident est survenu le 05 juin 2015.
Elle fait valoir que, comme tous les autres agents, Mme [V] disposait de chaussures de sécurité antidérapantes mais que cette dernière avait fait savoir qu'elle ne souhaitait pas les porter, préférant les sabots et/ou 'Crocs' selon l'attestation de son directeur adjoint versée aux débats (M. [W] [X]. pièce 1).
Enfin, elle observe qu'aucun élément ne permet d'imputer la survenance de l'accident à l'absence du port de chaussures de sécurité.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a déposé les pièces qu'elle détient relatives à l'accident du travail, s'en est rapportée sur l'existence d'une faute inexcusable et, dans l'affirmative, a demandé oralement à l'audience que l'employeur soit condamné à rembourser les sommes dont elle ferait l'avance, ce qui a été consigné à la note d'audience.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Mme [V] est agent technique polyvalent et est entrée au service de la communauté de communes [Localité 9] à compter du 1er février 2015.
Le 05 juin 2015, affectée au ménage des vestiaires d'un gymnase, elle a glissé sur le sol.
La conscience du risque de glissades par l'employeur découle de la nature des locaux comportant des douches et du revêtement carrelé des lieux, mais aussi de mentions des 2, 3 février et 1er avril 2015 au cahier de liaison (pièce appelante n° 13), mentionnant des fuites d'eau en divers endroits (WC garçons, salle de gymnastique et gradins).
S'agissant des mesures prises par l'employeur pour prévenir ce risque, l'article R 4321-4 du code du travail dispose que 'L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés (...) Il veille à leur utilisation effective'.
La communauté de communes [Localité 9] reconnaît que Mme [V] ne disposait pas auprès de son précédent employeur d'équipements de protection individuelle adaptés et soutient l'en avoir pourvue.
À ce titre, elle verse aux débats deux attestations rédigées dans les termes suivants :
- M [W] [X], directeur adjoint aux sports et à la culture : 'Madame [E] [V] a été intégrée au sein du [Localité 9] en février 2015, soit environ 1 mois après les autres agents intervenant sur les gymnases dont la collectivité reprenait la gestion, et ce sans équipements personnels individuels alors que cette intégration suivait un précédent contrat de 3 années avec son ancienne collectivité.
Ainsi, dès le mois de février 2015 je mettais tout en oeuvre de façon à doter à l'identique l'ensemble des personnels concernés des équipements personnels individuels adaptés et engageais la commande correspondante.
Cependant, alors que l'ensemble des agents étaient dotés de leurs EPI, Madame [E] [V] m'a indiqué qu'elle ne souhaitait pas porter les matériels commandés m'indiquant qu'elle préférait notamment des chaussures ouvertes de type sabots et/ou Crocs plutôt que des chaussures fermées. Dans ces conditions le positionnement de Madame [V] consistant à reprocher à la collectivité de ne pas avoir fait le nécessaire afin qu'elle soit dotée d'EPI m'apparaît des plus fallacieux' ;
- M. [U] [K], chef d'équipe service sports : 'je certifie par la présente que l'ensemble des agents intervenant dans les gymnases intercommunaux sont dotés des équipements de protections individuels réglementaires avec leurs missions et que spécifiquement au gymnase [10] au [Localité 5], les sols des locaux sanitaires sont en carrelages antidérapants comme il est d'usage'.
Il ne ressort pas de ces attestations la preuve matérielle que des chaussures antidérapantes avaient bien été commandées et remises à Mme [V].
De plus, en tout état de cause à supposer qu'elles l'aient été, l'employeur reconnaît avoir manqué à son obligation de veiller à leur utilisation effective pour prévenir les risques réels de chute sur du carrelage mouillé, fût-il antidérapant.
En conséquence, l'existence d'une faute inexcusable en relation de causalité avec l'accident survenu sera retenue et le jugement infirmé.
Cette reconnaissance d'une faute inexcusable entraîne la majoration de la rente allouée à la victime (Article L 452-2 du code de la sécurité sociale).
Mme [V] est fondée à solliciter une expertise des préjudices consécutifs à ses lésions.
Elle a subi une entorse du genou sur une articulation déjà opérée et s'est vue attribuer après consolidation un taux d'incapacité permanente de 20 %.
À défaut de meilleurs éléments, la provision qu'elle sollicite sera ramenée à 2 000 euros, à charge pour la caisse primaire d'assurance maladie d'en faire l'avance et la communauté de communes du [Localité 9] sera condamnée à rembourser les sommes dont la caisse aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise.
Cependant, cette expertise ne peut avoir pour objet de modifier la date de consolidation de ses séquelles, déjà fixée au 05 mars 2017 par le médecin conseil de la caisse et non contestée.
Il résulte des dispositions des articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent qui n'a donc pas lieu d'être évaluée dans le cadre de l'expertise ordonnée comme requis par Mme [V].
La mission d'expertise sollicitée sera donc réduite de ces deux points non nécessaires aux débats ultérieurs sur l'indemnisation, en droit de la sécurité sociale, des préjudices découlant de l'accident du travail.
La communauté de communes du [Localité 9] succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à ce stade de l'instance la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 17/01384 rendu le 22 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident de travail survenu à Mme [V] le 05 juin 2015 à [Localité 5] est imputable à une faute inexcusable de l'employeur, la communauté de communes [Localité 9].
Ordonne la majoration de la rente servie à Mme [V] à son maximum.
Alloue à Mme [V] une provision de 2 000 euros sur l'indemnisation de ses préjudices dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance, ainsi que celle des frais d'expertise.
Condamne la communauté de communes [Localité 9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle aura fait l'avance comprenant les frais d'expertise.
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [V], ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Dr [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant de :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son statut et/ou sa formation ;
- À partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Mme [V], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
* décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ;
* dans l'hypothèse d'un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et préciser si cet état était révélé et traité avant l'accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitement antérieurs), a été aggravé ou a été révélé par l'accident et entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ;
A) en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale évaluer :
* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
* le préjudice d'agrément ;
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
B) en application de la nomenclature 'Dintilhac' :
- décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, la durée.
- dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l'assistance d'une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d'une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d'intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie.
- donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicule adapté.
- le cas échéant, dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
- donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement après consolidation, c'est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées.
- donner un avis médical sur l'existence éventuelle de préjudices permanents exceptionnels distinct des précédents.
- prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit n'y avoir lieu à mission d'expertise plus étendue.
Dit que l'expert commis devra adresser son rapport directement au secrétariat de la cour d'appel de Grenoble.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Rappelle les dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale : 'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L 142-1 dont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L 221-1", soit la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
Rappelle que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al2 du code de procédure civile.
Condamne la communauté de communes [Localité 9] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la communauté de communes [Localité 9] à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [V] dans l'attente du dépôt du rapport.
Dit que l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président