Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 20/04558
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBYX
AFFAIRE :
SA MMA IARD
...
C/
[U] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 15/02524
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA,
- Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ MMA IARD Assurances Mutuelles
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 4]
2/ S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021225
Représentant : Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Madame [U] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200306
Représentant : Me Marianne ROUSSO du cabinet de Me Christine MAISSE BOULANGER de la SELAS MAISSE - BOULANGER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2208, substituant Me Christine MAISSE BOULANGER, avocat
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
En octobre 2010, Mme [U] [O] épouse [N] a souscrit à un produit de défiscalisation monté par les sociétés Diane et Gesdom portant sur des investissements en outre-mer, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi de programme pour l'outre-mer n°2003-660 du 21 juillet 2003, dite ' Girardin industriel'.
Ces investissements consistaient, par le biais de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, à procéder à l'acquisition de centrales photovoltaïques en vue de leur location aux entreprises exploitantes locales dans les DOM-TOM, et permettant une réduction d'impôt, proportionnelle au montant de ses souscriptions et imputable sur l'impôt dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement, ou pouvant être reportée sur cinq ans. L'investisseur était tenu de conserver ses parts pendant cinq ans, à l'issue desquels l'exploitant des matériels s'engageait à les racheter à un prix déterminé, tenant compte d'une rétrocession partielle de l'avantage fiscal obtenu
En vue de procéder à de tels investissements, Mme [N] a signé un bulletin de souscription aux montages ainsi qu'un contrat d'assistance administrative et fiscale dénommé Simpladmi, puis a versé à la société Diane la somme de 21 141 euros, outre 473 euros de frais de dossier. En contrepartie du versement de ces sommes, elle a bénéficié d'une réduction d'impôt sur ses revenus de l'année 2010 à hauteur de 26 761 euros.
Toutefois, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B précité, à compter de sa date de raccordement au réseau électrique ou, au minimum, à compter du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF. Elle a également relevé que le matériel n'était plus éligible à la réduction d'impôt, les installations photovoltaïques en étant exclues à compter du 29 septembre 2010. Pour ces motifs, l'administration fiscale a engagé une procédure de rectification à l'encontre de Mme [N] à hauteur de 31 792 euros.
Une transaction entre les services fiscaux et Mme [N] lui a permis d'obtenir la remise des pénalités, le redressement a donc porté sur la somme de 26 761 euros au titre de l'imposition et de 2 355 euros au titre des intérêts de retard.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Diane. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 19 août 2014.
Estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Gesdom et Diane, Mme [N] a saisi, par acte du 25 février 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice financier et moral par la société Covéa Risks, assureur de ces sociétés, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après ensemble, les sociétés MMA).
Le 26 avril 2017, la société Gesdom a été placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Saint-Alain.
Par jugement du 28 août 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu l'intervention volontaire des sociétés MMA,
- condamné solidairement les sociétés MMA à payer à Mme [N] la somme de 24 114 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel :
sans limitation de plafond au titre de la police n°112 788 909, ni séquestre,
dans la limite du plafond annuel de garantie de 4 000 000 euros applicable de façon globale pour l'ensemble des réclamants de la société Gesdom pour des investissements réalisés en 2010, au titre de la police n°114 247 742, sans séquestre,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 25 février 2015, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 25 février 2016,
- condamné in solidum les sociétés défenderesses au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés défenderesses aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 21 septembre 2020, les sociétés MMA ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 2 mars 2022, de :
- réformer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que Mme [N] n'établit pas avoir contracté avec la société Gesdom et, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Gesdom ni de la société Diane,
- juger que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom,
- juger que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice actuel et certain tant dans son principe que dans son quantum,
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'application du contrat souscrit par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (ci-après, la CNCIF) auprès de la société Covea Risks (police n°112 788 909) qui n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la société Diane, ni la société Gesdom n'ayant exercé une activité de conseiller en investissements financiers,
A titre infiniment subsidiaire :
En ce qui concerne la police n°112 788 909 :
- juger qu'il convient d'appliquer un même et seul plafond de garantie à l'ensemble des réclamations, et ce, quelle que soit l'année de l'investissement,
- juger que le plafond de garantie unique applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation.
- constater que les sociétés MMA assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Diane et/ ou de la société Gesdom au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts,
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Mme [N], formées pendant la période de garantie subséquente,
- juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15 000 euros, à la charge de la société Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société Diane et/ou Gesdom et/ou si la cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel,
Au titre du contrat souscrit par la société Gesdom :
- constater que les sociétés MMA assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom dans la limite globale de 2 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA au titre des autres réclamations répondant du même sinistre,
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Mme [N], formées pendant la période de garantie subséquente,
- juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la société Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société Gesdom et si elle ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel,
En tout état de cause :
- débouter l'intimée de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'intimée à payer aux sociétés MMA, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux entiers dépens de la présente instance, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 12 mars 2021, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
'limité débouté' Mme [N] de la demande qu'elle formulait au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
limité l'indemnisation de la perte de chance, pour Mme [N], de bénéficier du gain fiscal escompté à la somme de 2 500 euros,
retenu l'application du plafond prévu à la police 114 247 742,
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum les sociétés MMA à payer à Mme [N] une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros au titre de la perte de chance, pour Mme [N], de bénéficier du gain fiscal escompté,
- condamner in solidum les sociétés MMA à payer à Mme [N] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
retenu que les sociétés Diane et Gesdom ont engagé leur responsabilité civile à l'égard de Mme [N],
retenu l'application des polices d'assurance n°112 788 909 et 114 247 742,
écarté l'application des franchises invoquées par les sociétés MMA,
écarté l'application du plafond prévu à la police 112 788 909,
condamné in solidum les sociétés MMA à payer à Mme [N] les sommes de 21 141 euros au titre de la somme qu'elle a investie et 473 euros au titre des frais de dossier,
Y ajoutant :
- condamner in solidum les sociétés MMA à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés MMA aux entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31mars 2022.
SUR QUOI
Le tribunal a jugé pour l'essentiel :
la société Gesdom était chargée de l'audit et de la sélection de l'opération ainsi que de sa distribution en métropole, que la société Diane était responsable de la réalisation et du suivi de l'opération en métropole. La société Gesdom a manqué à ses obligations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité en application de l'ancien article 1147 du code civil, dès lors qu'il lui appartenait de s'assurer de la solidité du montage juridique qu'elle distribuait et de ce que le produit qu'elle avait commercialisé était conforme aux conditions posées par la réglementation fiscale pour bénéficier de l'avantage fiscal annoncé, cet avantage étant la motivation première des investisseurs. L'avantage fiscal avait été présenté comme certain et il n'était nullement démontré que l'attention de l'investisseur aurait été attirée sur le fait qu'il pouvait être remis en cause si la mise en production de l'équipement photovoltaïque acquis n'était pas effective au 31 décembre de l'année concernée et que cette mise en production nécessitait le raccordement de la centrale au réseau de distribution EDF. La société Diane a manqué à ses obligations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité en application de l'ancien article 1147 du code civil, dès lors qu'il lui appartenait de s'assurer de la réalisation de l'investissement, au sens de la doctrine fiscale constante en vigueur qu'elle ne pouvait ni ne devait ignorer, et qu'elle devait non seulement contrôler la matérialité des travaux mais également s'assurer qu'une demande de raccordement avait été déposée auprès d'EDF avant le 31 décembre 2010. En outre la société Diane a commis une faute en adressant à Mme [N], en mai 2011, l'attestation fiscale lui permettant de déclarer le montant à déduire sur sa déclaration d'impôt alors même qu'à cette date la loi de finances pour 2011 avait été votée et était entrée en vigueur depuis plusieurs mois, ainsi qu'en l'incitant à contester la proposition de rectification fiscale qui lui était adressée.
En revanche, la demanderesse soutenait à tort que dès lors que l'investissement n'avait pas été réalisé au 31 décembre 2010, la société Diane aurait dû lui en proposer un autre ou, à défaut, restituer les fonds investis, dès lors que le bulletin de souscription en cause précisait seulement que dans cette hypothèse, la société 'pourra' , et non devra, présenter un autre investissement et que les sommes versées ' seront intégralement remboursées par différents bénéficiaires des versements' et non par la société Diane,
le préjudice de la demanderesse est de 24 114 euros incluant d'une part, un préjudice financier correspondant au montant de la somme définitivement investie non remboursable, soit 21 141 euros, augmenté des frais de dossier à hauteur de 473 euros, et d'autre part, la perte de chance de bénéficier du gain fiscal espéré, évaluée à 2 500 euros,
les tracas et démarches afférents à la procédure relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sorte qu'il n'est pas justifié d'un préjudice moral,
le montage proposé par les sociétés Diane et Gesdom à Mme [N] est couvert par les deux polices souscrites auprès des MMA qui sont mal fondées à opposer des exclusions de garantie,
le plafond de la police n°112 788 909 souscrite par la CNCIF n'est pas opposable à Mme [N], à la différence de celui prévu par la police n° 114 247 742 souscrite par la société Gesdom qui prévoit un plafond de garantie d'un montant non contesté de 4 000 000 euros, par sinistre et par année d'assurance,
les assureurs ne justifiant pas que les réclamations relatives aux investissements réalisés en 2010 excèdent ce plafond annuel, la demande de séquestre doit être rejetée pour cette police.
A titre principal, les sociétés MMA contestent la mise en 'uvre de la responsabilité des sociétés Diane et Gesdom. Elles soutiennent que la société Diane n'a pas commis de faute, dès lors que le produit était parfaitement éligible à la réduction d'impôts au jour de son élaboration par ladite société et qu'elle ne pouvait soupçonner qu'une interprétation restrictive de la loi serait ultérieurement adoptée par certaines juridictions administratives. Elles font valoir l'inopposabilité à leur égard de la transaction conclue entre Mme [N] et l'administration fiscale. Elles affirment que la société Gesdom, chargée de la seule commercialisation du produit, n'avait contracté aucune obligation vis-à-vis de l'investisseur.
Elles s'opposent à l'indemnisation d'un préjudice qui serait constitué par la perte de l'avantage fiscal dès lors que si le montage proposé n'était pas éligible à la défiscalisation Girardin, le redressement n'a fait que remettre la contribuable dans la situation qui aurait dû être la sienne en l'absence d'investissement. Elles estiment que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable, ces derniers n'ayant pas le caractère d'une sanction mais étant destinés à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance. Elles ajoutent qu'il n'est pas démontré que la perte des fonds investis soit le fait des sociétés Diane et Gesdom ou que, mieux informée, Mme [N] n'aurait pas investi ou aurait trouvé un autre investissement dans les mêmes conditions. Elles soutiennent enfin que le préjudice immatériel n'est pas établi.
Subsidiairement, sur la garantie, elles font valoir que la police CNCIF n°112 788 909 n'est pas mobilisable compte tenu de l'activité exercée et qu'en tout état de cause cette police exclut les 'litiges afférents aux frais, honoraires et facturations d'assuré'.
A titre infiniment subsidiaire, elles se prévalent du plafond de garantie fixé à 3 000 000 euros au titre de la police n°112 788 909 pour la société Diane et de 2 000 000 au titre de la police n°114 247 742 pour la société Gesdom. Elles soutiennent que ce plafond doit s'appliquer pour la totalité du sinistre sériel et à l'ensemble des réclamations, quelle que soit l'année de l'investissement. Elles sollicitent en conséquence la désignation d'un séquestre. Subsidiairement, elles opposent la franchise d'un montant de 15 000 euros prévue pour la police n°112 788 909 et celle de 20 000 euros pour la police n°114 247 742.
Mme [N] fait valoir que l'investissement avait pour unique objet l'obtention d'un avantage fiscal sous la forme d'une réduction d'impôt sur les revenus l'année de la souscription et que la société Diane avait l'obligation de s'assurer de l'éligibilité du montage juridique au dispositif fiscal. Elle affirme que les sociétés Gesdom et Diane ont manqué à leurs obligations déontologiques. Elle considère par ailleurs que ces dernières devaient s'assurer que le dossier de demande de raccordement au réseau soit déposé avant le 31 décembre 2010. Elle soutient qu'en l'absence de réalisation de l'investissement prévu, la société Diane avait l'obligation de lui présenter un autre investissement ou, à défaut, de lui rembourser les sommes investies. Elle ajoute que la société Diane a commis une faute en lui délivrant une attestation fiscale, alors que les investissements ne pouvaient pas donner lieu à la réduction fiscale escomptée. Elle estime que la société Diane a en outre manqué à ses obligations dans sa mission d'assistance dans l'accomplissement de sa déclaration de revenus. Elle ajoute que les sociétés ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité en raison de la non-contestation du redressement.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré quant au préjudice matériel, sauf en ce qui concerne le quantum de la perte de chance, estimant qu'elle aurait dû dégager sur l'année 2011 une trésorerie nette positive de 5 147 euros (différence entre le montant de la réduction d'impôt soit 26 761 euros et le montant de la souscription 21 614 euros). Sur le préjudice moral, elle souligne que les associés des sociétés en nom collectif sont tous responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société et que ce risque d'engagement de sa responsabilité engendre un préjudice moral.
Elle soutient que tant la police n°112 788 909, qui garantit les activités d'ingénierie financière au titre desquelles les sociétés Diane et Gesdom sont intervenues, que la police n°114 247 742 ont vocation à être mises en 'uvre. Elle considère que les frais de dossier ne sont pas exclus de la police n°112 788 909, laquelle n'écarte que les litiges afférents aux frais, honoraires et facturations d'assuré, c'est-à-dire afférents au montant desdits frais, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle sollicite par ailleurs la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté l'application du plafond de la police n°112 788 909 mais son infirmation en ce qu'il a retenu l'application du plafond de la police n°114 247 742. Elle estime qu'aucune preuve n'est rapportée du caractère sériel du sinistre dont il s'agit de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une globalisation ni de mettre en place une mesure de séquestre.
Sur les manquements allégués
Il est constant qu'avant que leurs relations ne se gâtent en 2011, entraînant la mise en cause de Gesdom par Diane devant le tribunal de commerce de Nanterre pour des faits de concurrence déloyale, les deux sociétés ont commercialisé et mis en oeuvre un montage utilisant comme sociétés de portage des SNC et des SEP qu'elles ont constituées. Ce montage complexe est le fruit d'un partenariat entre les deux sociétés permettant d'offrir en métropole un produit de défiscalisation et outre mer de proposer des revenus tirés de la vente de l'électricité produite par les centrales photovoltaïques.
Gesdom a commercialisé le montage. Dans la brochure commerciale qu'elle a éditée en janvier 2010, elle évoque à plusieurs reprises qu'il s'agit de son montage. Le dossier de souscription fait apparaître en couverture son nom et au pied de chaque page sont mentionnés son nom, son activité (CIF), son appartenance à la Chambre nationale des CIF ainsi que son numéro de RCS et son siège social.
La commercialisation d'un produit financier complexe comme celui en cause implique que Gesdom soit tenue à l'égard de l'investisseur de s'assurer que le montage est bien conforme à ce qui était attendu et décrit. L'obligation de Gesdom ne s'arrête donc pas au jour de la souscription du contrat.
Il en résulte que nonobstant le fait que le produit ait été proposé à Mme [N] par la société Diane, également conseil en gestion de patrimoine, la société Gesdom doit répondre envers les investisseurs de ce que le produit qu'elle a commercialisé était conforme aux conditions posées par la réglementation fiscale pour bénéficier de l'avantage fiscal annoncé et qui était la motivation première des investisseurs.
Le dispositif de défiscalisation institué à l'article 199 undecies B du code général des impôts, connu sous le nom du dispositif "Loi Girardin Industriel", autorise les contribuables à bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des "investissements productifs neufs" réalisés dans les départements d'outre-mer, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, à charge pour l'investisseur de souscrire au capital de différentes sociétés transparentes fiscalement, investissant dans des matériels industriels, installés et exploités outre mer. Les investisseurs sont regroupés dans des sociétés de portage, le plus souvent des SNC, qui acquièrent des biens grâce à des prêts bancaires, donnés à bail à des entreprises locales. Les loyers qu'elles versent servent à rembourser les emprunts. Les investisseurs perdent le capital investi mais bénéficient, dès l'année de souscription, d'une réduction d'impôt.
Le dossier de souscription se réfère explicitement aux avantages fiscaux offerts par les dispositions précitées et il ne peut être mis en doute qu'en investissant dans les programmes qui lui étaient présentés, au cas présent des centrales photovoltaïques, Mme [N] recherchait pour l'essentiel un avantage fiscal, mis en avant par la société Diane, cabinet de conseil en investissement financier notamment spécialisée dans l'élaboration et la mise en 'uvre de stratégies patrimoniales et la société Gesdom, société de conseil en ingénierie industrielle spécialisée dans le financement de matériels devant être exploités dans les départements et collectivités d'outre-mer.
La notice annexée au dossier de souscription comporte une rubrique intitulée ''avertissement', ainsi rédigée : 'cet investissement, comme tout investissement à caractère financier, comporte un risque pouvant engendrer la perte de tout ou partie du capital investi et, en cas d'aléas, générer des frais connexes. Il est important de souligner que la société en nom collectif est une société transparente et que les associés sont responsables des engagements de toute nature pris par la société. Il est à noter également que la défaillance d'un partenaire, d'un exploitant ou de tout autre intervenant à l'opération peut annuler ou mettre en cause la ou les destinations de l'opération'. La cour observe qu'il n'y est nullement fait état de ce que l'avantage fiscal pourrait ne pas être atteint même si les investisseurs ont respecté les obligations qui sont les leurs, comme la domiciliation en France ou la conservation des parts de la SNC durant cinq ans.
Il ne saurait être tiré argument d'un revirement de l'administration fiscale quant aux conditions d'éligibilité de l'avantage fiscal. En effet, l'article 199 undecies B se réfère expressément aux 'investissements productifs neufs' et l'instruction du 30 janvier 2007 vient préciser 'que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail'.
Par décisions du 26 avril 2017, le Conseil d'Etat a jugé qu'il " résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la date à retenir était celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date". Le Conseil d'Etat a jugé que l'instruction du 30 janvier 2007 ne donnait pas une interprétation nouvelle du dispositif légal prévu à l'article 199 undecies B s'agissant du fait générateur de l'impôt.
Il incombait aux sociétés Diane et Gesdom de s'assurer de l'effectivité des installations photovoltaïques et de leur raccordement. A tout le moins, il leur appartenait de mettre en évidence sur les dossiers de souscriptions les conditions requises par la législation fiscale pour bénéficier de la réduction d'impôt annoncée et surtout les risques de perdre l'avantage ou de faire face à un redressement si la condition de raccordement et par suite de productivité de la centrale n'était pas remplie.
Il y a lieu de juger qu'en présentant comme certaine l'obtention d'une réduction d'impôt alors que les conditions d'octroi de cet avantage fiscal n'étaient pas réunies, en délivrant, s'agissant de Diane, une attestation fiscale erronée, les deux sociétés ont fourni à Mme [N] des informations inexactes qui ont été de nature à le déterminer à souscrire, cette faute ne pouvant être excusée par les connaissances réelles ou alléguées de l'investisseur en la matière.
Sur les préjudices subis
Il sera tout d'abord précisé que la circonstance que Mme [N] ait bénéficié d'une remise des majorations de la part de l'administration fiscale dans le cadre d'une transaction est indifférente, le redressement étant inéluctable.
Mme [N] a investi en pure perte puisqu'elle n'a pas eu en contrepartie la réduction d'impôt escomptée. Cette perte est définitive et il ne saurait être soutenu qu'elle pourrait être compensée par la détention des parts sociales des sociétés de portage dépourvues de valeur.
Son préjudice au titre de la perte de son investissement s'élève donc à la somme de 21 141 euros, à laquelle s'ajoutent les frais de dossier de 473 euros.
Il est de principe constant qu'aucun préjudice ne peut résulter du paiement auquel un contribuable est légalement tenu, le paiement d'un impôt mis à sa charge à la suite d'un redressement fiscal ne constituant pas un dommage indemnisable. Il est toutefois admis qu'un professionnel du droit peut être condamné à prendre en charge les conséquences financières d'un redressement fiscal s'il est établi que, dûment informé, le client n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. Mme [N] a subi une perte de chance de bénéficier du gain fiscal espéré, dès lors que l'investissement dépendait de divers paramètres créant un aléa. Sachant que l'opération devait lui permettre de réaliser un gain de 5 147 euros, cette perte de chance sera évaluée à 3 860 euros.
Il n'est pas justifié d'un préjudice moral dont Mme [N] serait fondée à demander réparation et le jugement sera approuvé d'avoir rejeté ce chef de demande.
Les préjudices matériels s'élèvent ainsi à la somme de 25 474 euros (21 141 + 473 + 3 860) et le jugement sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ce jusqu'au versement par les MMA des sommes dues entre les mains du séquestre, ce versement étant libératoire.
Sur la garantie des MMA
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la police
n° 112 788 909 souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers au profit de ses membres auprès de la société Covea Risks avait vocation à s'appliquer, étant observé que la société Gesdom comme la société Diane avaient la qualité de CIF.
La police souscrite par Gesdom en 2008 et portant le numéro n° 114.247.742 a également vocation à s'appliquer.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L 112-6 du code des assurances l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La clause excluant de la garantie "les dommages découlant d'une obligation de performances financières, fiscales ou commerciales, des produits ou services rendus, sur laquelle l'assuré se sera engagé expressément" n'a pas vocation à s'appliquer dés lors que le contrat de souscription conclu avec Mme [N] ne contient pas d'engagement chiffré sur le montant de la réduction d'impôt susceptible d'être obtenue et que la responsabilité de Diane et de Gesdom ne résulte pas du non-respect d'une obligation de performance mais d'une faute commise à l'occasion de l'interprétation des textes applicables.
Les assureurs exposent que sont exclus de la garantie 'les litiges afférents aux frais, honoraires et facturations de l'assuré'.
Toutefois, le litige ne porte pas sur la contestation du montant des frais, honoraires et facturations de la société Gesdom, la somme de 473 euros relative aux 'frais de dossier' n'étant réclamée par Mme [N] qu'à titre de réparation d'une partie du préjudice subi suite au manquement contractuel de la société Gesdom.
Le tribunal a jugé, s'agissant de la police 112.788.909, qu'aucun plafond de garantie n'était stipulé pour les activités exercées par Diane à savoir l'ingénierie financière.
Cette analyse du contrat est inexacte. En effet, dans la description des activités assurées (page 3), l'activité d'ingénierie financière est associée à celle de conseil financier. Or, le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance de responsabilité civile est fixé à 2 500 000 euros 'par sinistre', s'agissant notamment de l'activité de conseiller en investissement financier (page 7 de la police), qui inclut donc celle d'ingénierie financière. D'ailleurs, l'attestation d'assurance délivrée le 17 février 2011 fait état de ce que la société Diane a souscrit la police 112.788.909 aux termes de laquelle la garantie accordée pour les activités de conseil en gestion de patrimoine et activités annexes telles que démarchage en produits bancaires ou financiers, intermédiaires en produits bancaires ou financiers, intermédiation en opérations de banque, conseils en investissements financiers /CIF, agent ou intermédiaire immobilier (sans maniement et détention de fonds) est plafonnée à 3 000 000 euros par sinistre, sans limite par an.
Aux termes de l'article L124-1-1 du code des assurances, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Chacune des polices ici en cause contient une disposition rappelant que constitue un seul et même sinistre (sinistre sériel), l'ensemble des réclamations résultant soit d'un même événement, soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause, et prévoyant qu'en ce cas, 'la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier événement de la série ; les conditions de garanties, les montants de garanties et des franchises sont ceux en vigueur à cette date'.
Le plafond de garantie, opposable à Mme [N] est alors appliqué de façon globale pour l'ensemble des tiers lésés.
La rédaction de l'article L 124-1-1 du code des assurances ne prévoit aucune distinction entre l'obligation d'information et de conseil, d'une part, et les autres, d'autre part. Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit que la cause technique est réservée aux prestations matérielles ; elle s'étend donc également aux prestations intellectuelles.
Le vice de conception de la documentation des produits financiers ainsi que l'erreur d'analyse quant à l'étendue des risques fiscaux attachés à ces produits constituent le fait générateur unique du dommage (la cause technique) au sens du texte.
Il ne saurait être considéré que l'obligation d'information, seule en cause ici, est individualisée par nature. En effet, le document de souscription litigieux est un contrat 'type', rédigé de manière identique quelles que soient les compétences du souscripteur et les fautes imputables aux sociétés Diane et Gesdom sont de nature technique, détachées de toute relation individualisée.
Il résulte clairement de la clause précitée que le plafond de garantie applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation. Ce plafond est unique en sorte que la demande tendant à appliquer un plafond de garantie chaque année est mal fondée.
L'article L124-3 dispose que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Il en résulte qu'un assureur, qui a connaissance de la pluralité de victimes disposant de droits sur l'indemnité d'assurance et alors qu'il existe un risque réel de dépassement de garantie en raison du cumul des demandes, ne peut payer un tiers lésé avant un autre et que le paiement se fait alors au marc l'euro et non 'au prix de la course'.
Il est constant que les MMA font l'objet de très nombreuses procédures conduites par des investisseurs se considérant comme victimes des agissements des sociétés Gesdom et Diane. Si ces demandes devaient aboutir il est possible que le plafond de garantie soit dépassé et qu'une répartition au marc l'euro doive être effectuée.
Il y a lieu en conséquence de désigner un séquestre pour l'ensemble des sommes allouées à Mme [N], dues par les MMA au titre des deux polices d'assurance, selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt.
S'agissant d'un sinistre sériel, une seule franchise doit être appliquée à l'ensemble des sinistres et aucune franchise contractuelle ne saurait être appliquée individuellement à Mme [N].
Pour des raisons de meilleure compréhension, le jugement sera infirmé en sa disposition relative aux sommes allouées ainsi qu'en toutes celles s'y rattachant.
Il sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens.
En remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, il sera alloué à Mme [N] la somme de 3 000 euros.
Les MMA, qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel avec recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre du préjudice moral et a condamné les MMA à verser à Mme [N] une indemnité de procédure de 4 000 euros ainsi qu'aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau
Dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont tenues à garantie au titre des polices souscrites par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (police n°112 788 909 ) et par la société Gesdom (n° 114.247.742).
Dit que les plafonds de garantie contenus dans ces deux polices sont opposables à Mme [N] et appliqués de façon globale pour l'ensemble des tiers lésés par les sociétés Gesdom et Diane.
Dit qu'une seule franchise doit être appliquée à l'ensemble des sinistres et qu'aucune franchise contractuelle ne sera appliquée individuellement à Mme [N].
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [N] la somme de 25 474 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'au versement de ces sommes entre les mains du séquestre.
Désigne la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués à Mme [N] et garantis par les assureurs au titre des deux polices dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder 5 ans à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif.
Rejette les autres demandes indemnitaires formées par Mme [N].
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,