Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01752 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB22
[J]
c/
S.E.L.A.R.L. [F] [K]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame [U] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [F] [K] prise en la personne de Maître [K] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître MOREL avocat au barreau de REIMS
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS et ayant pour conseil Maître MOREL avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 5 décembre 2015 , Madame [U] [J] a acquis une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8].
Dans le cadre de travaux de rénovation, Madame [U] [J] a pris attache avec Monsieur [H], représentant la société [H] Architectes, qui a émis une première proposition pour un montant de 168.000 euros ttc pour les travaux et de 13.706 euros ttc pour les honoraires d'architectes, qu'elle a refusée.
Une seconde proposition a été formulée par l'architecte pour un montant de 6.820 euros au titre des honoraires et de 85.000 euros correspondant au coût des travaux, ce qu'a acceptée Madame [U] [J].
Le 5 septembre 2018, Madame [U] [J] a fait dresser un procès-verbal, par Maître [R], huissier de justice, aux fins de constater l'abandon du chantier ainsi que des non-conformités et des désordres.
Saisi à la requête Madame [U] [J], le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne par décision du 16 octobre 2018 a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [I]. Cette mesure a été étendue, suivant une ordonnance du 19 mars 2019 à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la société [H] Architectes.
Par jugement rendu le 21 février 2019, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [H] Architectes et a nommé la Selarl [K] [F], prise en la personne de Me [K] [F], en qualité de liquidateur.
Madame [U] [J] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, le 1er avril 2019.
Par une ordonnance en date du 30 avril 2019, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à Maître [F], ès-qualités.
L'expert a déposé son rapport le 17 juillet 2019.
Par acte huissier en date du 4 décembre 2019, Madame [U] [J] a fait assigner Maître [K] [F], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [H] Architectes ainsi que la MAF devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, en responsabilité, garantie et en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
Par jugement rendu le 11 août 2021, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
-débouté Madame [U] [J] de toutes ses demandes,
-condamné Madame [U] [J] à payer à Maître [F], ès-qualités ainsi qu'à la MAF, à chacune, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 14 septembre 2021, Madame [U] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2021, Madame [U] [J] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-condamner la MAF à lui verser les sommes de :
-87.607,18 euros ttc au titre du surcoût du chantier imputable à la faute de l'entreprise [H] Architectes,
-7.920 euros ttc au titre des travaux réglés et non réalisés du fait du comportement fautif de la société [H] architectes,
-20.000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral,
-43.037,29 euros au titre de son préjudice financier ou subsidiairement la somme de 34.429,83 euros correspondant à 80 % du montant des loyers sur une période de trois ans,
-7.283,82 euros au titre des frais d'expertise avancée,
-10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
-fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [H] architectes pour la somme de 171.847,79 euros.
Elle expose qu'elle a confié à Monsieur [H] une mission de maîtrise d''uvre. Elle soutient que l'architecte est tenu d'une mission de maîtrise d''uvre laquelle comporte des obligations de renseignement et de conseil dès la conclusion du contrat et jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage.
Elle fait valoir que l'obligation d'informer le maître d'ouvrage sur les coûts engagés et les dépassements de budget entrent dans ce cadre.
Elle explique que la société [H] Architectes était parfaitement informée de ses capacités financières pour les travaux de rénovation à hauteur de 120.000 euros maximum, dont 20.000 euros pour la véranda, ce qui ressort de la seconde proposition émise par l'architecte et acceptée par elle.
Elle fait valoir qu'en passant des marchés avec les sociétés Mappelli et Cotelec pour un montant de 174.000 euros, hors budget, la société [H] Architectes, a commis une faute.
Elle précise que la société [H] Architectes ne l'a pas davantage informée des perspectives financières du chantier, de sorte qu'elle ne s'est aperçue du dépassement du budget qu'au fur et à mesure de la présentation des factures.
Elle ajoute qu'elle a exposé des sommes pour des travaux non conformes et non terminés.
Elle insiste sur le fait que c'est Monsieur [H] qui a proposé le contrat, l'a signé et a fait intervenir des entreprises et que le récapitulatif dont il fait état daté du 24 juillet 2017, alertant Madame [U] [J] sur l'incohérence du budget est intervenu plus d'un an après la signature du marché (11 avril 2016) et le début des travaux ce qui démontre que Monsieur [H] avait : soit connaissance du problème dès la signature du marché, soit s'en est rapidement rendu compte après le début des travaux.
Enfin, elle souligne que le dépassement du budget n'est pas contestable et qu'il avait déjà explosé avant que la moitié des travaux ne soit réalisée.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 30 mai 2022, Maître [F], ès-qualités et la MAF concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent le paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
À titre subsidiaire, ils indiquent que la MAF est recevable à opposer à Madame [U] [J] la franchise contractuelle s'agissant d'une action fondée sur la responsabilité contractuelle. Ils précisent que s'agissant des travaux de rénovation sur une habitation construite depuis plus de deux ans, il y a lieu de faire application d'un taux de TVA sur les sommes éventuellement accordées à Madame [U] [J] au taux réduit de 10%.
Ils exposent que Madame [U] [J] a accepté la deuxième proposition, passant outre l'avertissement de la faiblesse du budget qui été formalisée par écrit sur le contrat même avec la liste des postes à réaliser.
Ils font valoir que Madame [U] [J] a volontairement augmenté le budget des prestations exigées, malgré les avertissements et informations données par l'architecte sur la nécessité de procéder à des économies sur certains postes coûteux et sur la surface différente des travaux par rapport aux conditions contractuelles initiales, par la réalisation de la véranda.
Ils soulignent que les marchés des entreprises n'ont pas été définitivement signés de sorte qu'aucun engagement contractuel n'existe sur le montant total des travaux en particulier avec les entreprises Mapelli ou Cotelec.
Ils relèvent que Madame [U] [J] a exposé une somme de 60.720 euros sur un budget accepté à hauteur de 156.000 euros et que celle-ci a produit dans le cadre de l'expertise, des devis pour des prestations haut de gamme ne correspondant pas aux limites du contrat passé avec l'architecte et intégrant les travaux de la véranda qui était pourtant exclue de la mission confiée à Monsieur [H].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société [H] architectes
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est produit aux débats une convention datée du 11 avril 2016 intitulée "proposition de mission complète de maîtrise d'oeuvre" conclue entre Madame [U] [J] et la société [H] Architectes et signée par ces dernières ayant pour objet la rénovation d'une maison familiale sise [Adresse 3] à [Localité 8].
Dans le corps de ce contrat, il est stipulé que :
-le maître d'oeuvre a pour mission de réaliser le relevé complet de la maison existante et de redessiner les plans "état existant", de réaliser un avant-projet comprenant une proposition d'aménagement intérieur avec disposition des pièces et tableaux surface, de présenter un avant-projet définitif avec estimatif sommaire et indicatif des travaux, de déposer un permis de construire déclaration de travaux selon la nature des travaux envisagés, de réaliser un dossier de consultation des entreprises avec plan et descriptif léger des travaux à réaliser, ainsi que le suivi des travaux jusqu'à la réception,
-le maître d'ouvrage annonce une enveloppe de travaux de 85.000 euros TTC incluant les travaux, les frais d'architecte étant en sus et donne son accord pour prioriser les travaux sur l'isolation et l'aménagement du rez-de-chaussée,
-l'architecte s'engage à "réduire ses honoraires et ses prestations pour aller à l'essentiel et accompagner au mieux possible le maître d'ouvrage dans son projet".
Il est précisé que les honoraires de l'architecte sont fixés à 6.200 euros HT et que celui-ci "informe d'ores et déjà le maître d'ouvrage que l'enveloppe travaux est beaucoup trop faible pour une rénovation de 140 m² au vu de l'état de la maison".
Il est également stipulé dans le paragraphe intitulé " observations de l'architecte " : "le maître d''uvre informe le maître d'ouvrage que les travaux demandés et l'enveloppe de travaux prévue à cet effet doivent être en adéquation et qu'un programme précis doit être communiqué. Ce qui n'est pas le cas à ce jour. L'enveloppe est trop faible à ce jour au vu des travaux à réaliser (surtout avec l'assainissement)".
Il résulte de cette convention que le maître d'oeuvre a alerté de façon significative Madame [J] sur l'insuffisance de son budget et que celle-ci a accepté de "prioriser les travaux sur l'isolation et l'aménagement du rez-de-chaussée", et ce, en pleine connaissance de cause, puisque la première enveloppe de travaux proposée par l'architecte à hauteur de 140.000 euros HT a été refusée par Madame [J].
Aussi, Madame [J] ne peut sérieusement reprocher à l'architecte un manquement à son son obligation de conseil et d'information puisqu'il est justifié de ce que dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, la société [H] Architectes a alerté le maître d'ouvrage sur l'inadéquation entre le budget annoncé par ce dernier et la réalisation de l'intégralité des travaux projetés.
S'agissant des travaux commandés dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre, Madame [J] verse aux débats une facture de la société Cotelec daté du 6 juillet 2017 pour un montant de 12.100 euros pour des menuiseries extérieures, laquelle a été réglée selon certificat de paiement émis par le maître d''uvre le 11 juillet 2017.
La cour, comme le premier juge, souligne qu'il s'agit de l'unique pièce produite au dossier par le maître d'ouvrage quant à une commande effective de travaux dans le cadre du contrat intervenu entre les parties.
En revanche, les intimés communiquent plusieurs pièces déterminant l'existence d'un suivi régulier et d'alertes données par la société [H] Architectes quant aux prestations proposées par les entreprises et au dépassement prévisible du budget.
Par courriel du 21 juillet 2017, Monsieur [H] écrivait à Madame [J] :" Comme convenu, veuillez trouver ci-joint le récapitulatif des marchés de votre projet. Je vous transmets le devis de la véranda dès réception, ensuite, il nous faudra statuer fermement sur les choses à faire ou ne pas faire ou ajuster nous en rediscuterons après réception de ce dernier devis;
il nous faut trouver une solution rapidement et avancer sereinement afin que votre projet puisse voir le jour jusqu'au bout.
Je suis là pour vous accompagner, mais il faut se rendre à l'évidence que la surface est là, les prestations demandées aussi, donc tout cela a un impact à n'en pas douter.
Prenons le temps de la réflexion et décidons ensemble de quoi faire pour la suite et que l'on puisse vous livrer ce chantier dans les meilleurés délais".
Par mail du 26 juillet, Monsieur [H] écrivait encore "je vous informe que l'ensemble des devis avec tableau récapitulatif des marchés sont partis ce jour par courrier. Également courrier explicatif sur les évolutions de ce chantier et décision à prendre pour avancer sereinement".
Le 1er juin 2017 par courriel, il indiquait déjà "je pense qu'il est impératif que nous nous voyons, depuis le début sur les choix à faire et restrictions à avoir quant aux travaux et/ou prestations demandées comme indiqué sur mes courriers du 25 et 28 avril. Il y a des postes (notamment le parquet) qui coûtent horriblement chers, d'où ma question sur mon précédent mail sur le parquet massif ou stratifié (...)".
L'ensemble des marchés est versé aux débats par les intimés et fait état d'un coût global de 176.623,24 euros incluant la véranda (pour laquelle Madame [J] reconnaît dans ses écritures qu'elle avait décidé de le prendre à sa charge en plus du marché initial), de la supression de certains postes et des observations de l'architecte quant aux économies à réaliser, ce dernier écrivant notamment "le prix de revient au m² est plus que bas et raisonnable, unitairement, les prix sont cohérents, il faut donc revoir vos prestations, soit en baissant de gamme (notamment parquet) ou certaines choses à faire plus tard".
Il résulte de ces éléments que Madame [J] avait parfaitement connaissance des prix annoncés et de la nécessité pour elle de donner une décision sur la réalisation ou non des travaux projetés, étant précisé qu'elle a écrit dans un courrier adressé à la société [H] Architectes le 25 juillet 2017 "(...) Pour le moment je n'ai pas encore pris de vraie décision. Il me manque encore quelques éléments et quelques heures de repos pour y réfléchir sérieusement". Il est constant que dès la signature du contrat portant mission de maîtrise d''uvre, Madame [J] était clairement informée de l'impossibilité de réaliser une rénovation totale de sa maison avec toutes les prestations dont elle avait fait part à l'architecte (véranda, choix spécifiques de matériaux, etc...).
Ainsi, le maître d'oeuvre avait pour mission de rechercher les entreprises et de fournir des devis afin de réaliser les prestations souhaitées par Madame [J], qui avait ensuite toute latitude pour accepter ou décliner ces devis. Il est dès lors indéniable que Madame [J], informée par écrit par la société [H] Architectes de l'impossibilité de réaliser la rénovation intégrale projetée par elle, au regard du budget de 85.000 euros TTC envisagé, avait son libre arbitre pour accepter ou refuser les devis proposés au gré de ses souhaits esthétiques et exigences transmis au maître d'oeuvre.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le juge n'est pas lié par l'avis donné par l'expert et que l'opinion assez acerbe exprimée par ce technicien, au cas présent, n'engage que ce dernier, le juge conservant tout son office dans la détermination et l'étendue des obligations contractuelles des parties, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal.
Dans ces conditions, la cour estime que Madame [J] ne caractérise pas un manquement de la société [H] et Architectes à son devoir de conseil et d'information ,de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière ne saurait ête engagée. C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté Madame [J] de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sar [H] Architectes et en paiement à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur la demande en paiement formée contre la MAF pour un montant de 7.920 euros
Madame [J] sollicite le paiement par la MAF de la somme de 7.920 euros TTC au titre de travaux réglés et non réalisés et estime que si le premier juge a considéré que l'architecte n'engageait pas sa responsabilité compte tenu du dépassement de budget, il aurait dû statuer sur cette demande indemnitaire qui s'ajoute à la demande principale ce qu'il n'a pas fait.
Au soutien de cette demande en paiement, Madame [J] ne produit pas de documents précis caractérisant une faute de la société [H] Architectes dans le suivi du chantier. En effet, les entreprises Mapeli et Cotelec qui ont travaillé sur le chantier de Madame [J] sont tenues d'une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage et il appartient à Madame [J] d'obtenir la réalisation desdites prestations ou leur indemnisation directement à l'égard de ces dernières.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [J] de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la MAF de ce chef.
* Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [J] succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à tite d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 11 août 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Madame [U] [J] de sa demande en remboursement d'une somme de 7.920 euros TTC formée à l'encontre de la Mutulle des Architectes Français.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Madame [U] [J] aux dépens d'appel et autorise la Scp Hermine, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente