Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00886 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVXE
Jugement du 20 Mai 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 20/00044
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [K] [Z]
né le 01 Août 1948 à OUED IMBERT (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [C] [J] [V] épouse [Z]
née le 29 Décembre 1955 à MERS EL KEBIR (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20054, et Me Ghislaine BETTON, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8] représenté par son syndic, la société SORIN IMMOBILIER dont le siège est sis [Adresse 1] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190080
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [Z] et Mme [C] [J] [V] épouse [Z] ont acquis quatre appartements et quatre emplacements de parking correspondant aux lots n° 27, 31, 34, 52, 107, 111, 114 et 126 au sein de la Résidence [8], sise [Adresse 6] à [Localité 7], dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) et en vertu du dispositif de location meublée non professionnelle (LMNP). Il s'agissait en l'occurrence d'achat de logements destinés à la location meublée en résidence senior, à titre non professionnel et à des fins de défiscalisation.
Par acte d'huissier du 6 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], représenté par son syndic, la SARL Sorin Immobilier, a fait assigner M. [K] [Z] et Mme [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Laval statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 30 766,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29 janvier 2020, appels provisionnels pour l'année 2020 inclus, de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. et Mme [Z] se sont opposés aux demandes présentées à leur encontre et ont sollicité à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de plaintes déposées. À titre infiniment subsidiaire, ils ont sollicité un report de leur dette pendant deux ans.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2020 rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
- condamné solidairement M. [K] [Z] et Mme [C] [J] [V] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [8], pris en la personne de son syndic, la SARL Sorin Immobilier, la somme de 30 766,37 euros, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29 janvier 2020 et des provisions non échues du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2020 ;
- dit que cette somme portera intérêts porteront au taux légal à compter du 6 février 2020 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [8], pris en la personne de son syndic, la SARL Sorin Immobilier, de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande de report ;
- condamné M. et Mme [Z] aux dépens ;
- condamné M. et Mme [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [8], pris en la personne de son syndic, la SARL Sorin Immobilier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter.
M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2020, leur appel portant sur toutes les dispositions leur faisant grief.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] a constitué avocat le 27 août 2020.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le président de la chambre suppléant a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] représenté par son syndic, la SARL Sorin Immobilier, de sa demande d'irrecevabilité de l'appel fondée sur l'article 564 du code de procédure civile et dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de déclarer les demandes des appelants irrecevables en application de ce texte ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] représenté par son syndic, la SARL Sorin Immobilier, irrecevable en sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées les 8 et 11 janvier 2021 dans l'intérêt des époux [Z] [J] [V] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] représenté par son syndic, la SARL Sorin Immobilier, aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 11 octobre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] a déposé de nouvelles conclusions le 11 mars 2022 (n° 3) puis le 16 mars 2022 (n° 4) en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2022 à la date de l'audience de plaidoirie, cette demande étant motivée par le fait que les pièces n° 15 et 16 initialement notifiées concernaient une autre affaire.
M. et Mme [Z] ont également déposé de nouvelles conclusions (n° 5) le 15 mars 2022 afin de pouvoir communiquer une nouvelle pièce consistant dans un courrier de la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne du 8 mars 2022 déclarant leur demande recevable.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 15 mars 2022 pour M. et Mme [Z] ;
- le 16 mars 2022 pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8].
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M. et Mme [Z] demandent à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2022, de prononcer la clôture au jour de l'audience de plaidoirie et de déclarer recevables les conclusions notifiées le 15 mars 2022 ainsi que leur pièce n° 27.
Sur le fond, in limine litis et à titre principal, ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les déboute de leur demande de sursis à statuer et demandent en conséquence que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, laquelle devrait être rendue au mois de juin 2022, puis en cas de cassation, prolonger le sursis à statuer jusqu'à la clôture définitive de l'information judiciaire ouverte pour usage de faux.
À titre subsidiaire, ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les déboute de leur demande de report du paiement de leur dette de charges de copropriété d'un montant de 46 823,56 euros d'une durée de 24 mois et demandent en conséquence que soit prononcé un report d'une durée de 24 mois pour le paiement de la dette de charges de copropriété.
En tout état de cause, sur les demandes indemnitaires reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il déboute ce dernier de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2 500 euros et demandent que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif de 3 000 euros.
M. et Mme [Z] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. et Mme [Z] exposent que l'acquisition des logements leur avait été conseillée par un cousin, M. [F] [Z], et M. [T] [Y], spécialisé dans la gestion de patrimoine, et qu'en signant le contrat de réservation des lots avec la société [P] [8], ils ont signé le même jour un bail commercial avec la société RSL qui devait gérer la résidence et trouver des locataires. Ils exposent que selon l'acte authentique de vente, c'était cette société RSL qui devait s'acquitter de l'ensemble des charges de copropriété. Ils précisent que la société RSL a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Laval le 14 novembre 2012 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du même tribunal du 26 juillet 2013.
M. et Mme [Z] expliquent s'être trouvés avec des biens non meublés, alors qu'ils devaient l'être selon le contrat de réservation, et qui ne pouvaient être mis en location compte tenu de la procédure ouverte à l'encontre de la société de gestion.
Ils précisent avoir engagé une procédure en nullité de la vente devant le tribunal judiciaire de Laval et avoir découvert à cette occasion que deux fausses déclarations d'ISF avaient été transmises à leur insu par M. [F] [Z] et M. [T] [Y] à la société Cagefi en vue de faciliter l'attribution du prêt. Ils indiquent avoir été déboutés de leurs demandes par le tribunal judiciaire de Laval le 4 avril 2016 puis par la cour d'appel d'Angers le 26 mars 2019, juridictions devant lesquelles ces fausses pièces ont été produites et ont déterminé la conviction des juges.
Ils ajoutent qu'à la suite de la cession de l'activité de la société RSL à la société Résidences Maintien Adom, ils n'ont pas obtenu la restitution des clefs et n'ont pas pu retrouver la jouissance de leurs biens. Ils affirment ne pas percevoir de loyer de la part de la société exploitante sans pour autant avoir la libre disposition de leurs lots.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, M. et Mme [Z] font valoir qu'ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et faux et usage de faux mais que l'information judiciaire a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 30 juin 2020, confirmée par arrêt du 4 mars 2021 mais qu'un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction. Ils soutiennent qu'en cas de cassation de l'arrêt du 4 mars 2021, une information judiciaire pourrait être ouverte pour établir que des fausses pièces ont été produites et mettre en cause la responsabilité pénale de [F] [Z], de M. [T] [Y], de la société Cagefi et de la société [P] [8]. Ils estiment que cela pourrait aboutir, en application de l'article 595 du code de procédure civile, à une action en révision du jugement du 4 avril 2016 et de l'arrêt du 11 avril 2019. Ils considèrent que cela pourrait conduire à la nullité de la vente des lots et emporter rétroactivement l'obligation pour la société [P] [8], venderesse, de s'acquitter des charges de copropriété.
Pour justifier leur demande de report, ils invoquent le fait que des saisies-attributions ont été indûment pratiquées par la société Cagefi, sans que celle-ci ait à ce jour restitué les sommes, qu'ils disposent de faibles ressources, qu'ils envisagent la vente de leurs lots de copropriété et qu'ils assument la charge d'un enfant handicapé.
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Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2022 à la date de l'audience de plaidoirie.
Sur l'appel principal, il demande de :
- voir dire et juger M. et Mme [Z] irrecevables sinon mal-fondés en l'ensemble de leurs demandes d'appel ;
- voir dire et juger M. et Mme [Z] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SARL Sorin Immobilier ;
et en conséquence, les en débouter.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [Z] au paiement :
- de la somme de 30 766,37 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 29 janvier 2020, appels provisionnels de charges pour l'année 2020 inclus, ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation, sauf somme à parfaire ;
- de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de l'instance.
Ajoutant au jugement, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] demande de voir condamner solidairement M. et Mme [Z] à la somme complémentaire de 18 181,97 euros au titre des charges échues et réactualisées au 12 mars 2022, ce avec intérêts de droit à compter de la demande formulée suivant conclusions en date du 5 janvier 2022, sauf somme à parfaire et cela avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année.
Le syndicat des copropriétaires sollicite que son appel incident soit déclaré recevable et demande en conséquence de voir réformer le jugement du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice distinct du non-paiement des charges, et statuant à nouveau, de condamner M. et Mme [Z] à la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi.
Ajoutant au jugement, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] demande la condamnation de M. et Mme [Z] au paiement des sommes de 3 000 euros pour appel abusif et de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande de sursis à statuer, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] fait valoir qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que l'obligation au paiement des charges est attachée à la qualité de copropriétaire et qu'au regard de ce principe et de celui de l'effet relatif des contrats issu de l'article 1119-1 du code civil, les dispositions contractuelles entre un copropriétaire et un tiers sont totalement indifférentes à l'action attitrée du syndicat des copropriétaires en règlement des charges échues et à échoir. Il soutient qu'il ne saurait être fait droit à une demande de sursis à statuer motivée par une procédure qui ne concerne ni les mêmes parties ni le même objet.
Pour s'opposer à l'octroi d'un report de deux ans de l'exigibilité de la dette, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. et Mme [Z] ont déjà bénéficié de fait de délais au cours desquels aucun échéancier de règlement n'a été suivi, alors qu'il administre une résidence senior qui offre des services adaptés et spécifiques à ses résidents.
Au soutien de son appel incident, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] fait valoir que le non-paiement de leurs charges par M. et Mme [Z] lui occasionne des difficultés de trésorerie qui sont à l'origine d'un préjudice distinct de celui consistant en un simple retard de paiement.
Pour dire que l'appel est abusif, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. et Mme [Z] motivent leur recours sur des moyens de droit sans lien avec les propriétés dont l'existence seule génère les charges dont il réclame le paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la clôture de l'instruction
Selon l'article 802 du code de procédure civile, applicable en vertu de l'article 907 à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables, en vertu de l'alinéa 2 du même article, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Selon l'article 803, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les conclusions déposées par les appelants le 15 mars 2022 sont accompagnées d'une nouvelle pièce consistant en une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne du 8 mars 2022. Dans la mesure où ils ne pouvaient pas déjà disposer de cette pièce le 9 mars 2022, jour de l'ordonnance de clôture, il existe une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] dans ses conclusions n° 3 déposées le 11 mars 2022 repose également sur une cause grave dans la mesure où ses pièces n° 15 et 16 initialement communiquées concernaient un autre dossier. Ses conclusions n° 4 déposées le 16 mars 2022 comportent une réponse portant sur le fait que M. et Mme [Z] bénéficient d'une procédure de surendettement.
Il y a lieu par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture du 9 mars 2022 et de prononcer la nouvelle clôture définitive de l'instruction du présent dossier à la date de l'audience, soit le 21 mars 2022.
Il convient donc pour la présente juridiction de statuer au vu des conclusions de M. et Mme [Z] du 15 mars 2022 et au vu des conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] du 16 mars 2022.
- Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l'article 4 du code de procédure pénale qu'hormis le cas où il s'agit d'une action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, M. et Mme [Z] ont déposé le 20 avril 2017 une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Bergerac des chefs de faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée, en dénonçant un ensemble de faits auxquels auraient notamment participé la SARL [8], promoteur immobilier, M. [F] [Z], M. [T] [Y], agent commercial indépendant, et la société Cagefi. Sur appel de l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction de Bergerac du 8 février 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 20 décembre 2018, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle refuse d'informer pour des infractions d'escroquerie et de faux mais a dit en revanche qu'il y avait lieu d'informer sur l'infraction d'usage de faux commis le 24 novembre 2016. Le 30 juin 2020, le juge d'instruction de Bergerac a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été confirmée le 4 mars 2021 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux. M. et Mme [Z] ont formé le 9 mars 2021 un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La cassation éventuelle de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ne pourrait pas exercer une influence sur la solution de la présente affaire puisque la reprise de l'information judiciaire pour des faits d'usage de faux n'aurait pas pour effet d'entraîner l'annulation de la vente des lots de copropriété et donc la perte de qualité de propriétaire justifiant le paiement des charges par M. et Mme [Z].
C'est seulement dans l'hypothèse où l'infraction d'usage de faux serait définitivement établie que M. et Mme [Z] pourraient alors envisager d'engager, sur le fondement de l'article 595 du code de procédure civile, un recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26 mars 2019 ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 4 avril 2016 les ayant déboutés de leur demande en nullité des contrats de vente.
Mais compte tenu en l'état du caractère purement hypothétique du recours en révision, il n'existe pas actuellement de procédure en cours susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige et pouvant justifier un sursis à statuer. Cette demande doit par conséquent être rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur la demande de report du paiement des charges
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. et Mme [Z] expliquent qu'ils sont redevables de la somme de 819 217,52 euros au titre de leur prêt immobilier, qu'ils ne cessent de faire l'objet de saisies-attributions de la part de la société Cagefi mais que la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la nullité des saisies-attributions par deux arrêts du 16 septembre 2021 en considérant que la société Cagefi ne justifiait pas d'un titre exécutoire régulier. Ils ajoutent qu'ils ne perçoivent que 2 000 euros de retraite par mois et qu'ils assument la charge d'un fils handicapé. Ils soutiennent être en mesure de s'acquitter de leur dette de charges de copropriété grâce à la vente future de leurs lots de copropriété pour lesquels ils ont fait dresser des estimations.
Toutefois, M. et Mme [Z] n'ont engagé aucune démarche concrète en vue de la mise en vente de leurs lots de copropriété, d'autant qu'ils envisagent principalement d'obtenir la nullité de la vente après engagement d'une procédure de révision des précédentes décisions rendues en leur défaveur. Il n'existe donc aucune chance sérieuse de parvenir à une vente au terme d'un report de 24 mois si celui-ci devait leur être accordé.
Si la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de surendettement de M. et Mme [Z] le 8 mars 2022, cette décision n'a pas pour effet d'interdire au créancier d'obtenir un titre exécutoire et elle est sans incidence sur l'octroi ou non de délais de paiement.
Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de report de la dette et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes formulées à l'encontre de la SARL Sorin Immobilier
Cette prétention est sans objet dans la mesure où les conclusions d'appel de M. et Mme [Z] ne contiennent aucune demande dirigée contre la SARL Sorin Immobilier.
- Sur la demande de paiement des charges
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Il ne ressort pas des dernières conclusions de M. et Mme [Z] qu'ils contestent le montant des charges auquel ils ont été condamnés par le jugement du tribunal judiciaire de Laval. Celui-ci doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] la somme de 30 766,37 euros, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29 janvier 2020 et des provisions non échues du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020.
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En vertu de ce texte, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à actualiser sa créance devant la cour en y ajoutant les appels de fonds échus et impayés depuis la décision de première instance.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] produit un décompte actualisé de sa créance selon lequel elle s'établit désormais à la somme de 48 948,34 euros arrêtée au 12 mars 2022. Il sollicite la somme complémentaire de 18 181,97 euros qui correspond à la différence entre le décompte arrêté au 12 mars 2022 et la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Laval. Les appelants ne formulent aucune contestation au sujet de ce décompte et du montant réclamé.
Toutefois, la somme restant due arrêtée au 1er juillet 2020 était de 40 619,27 euros alors que le jugement du 20 mai 2020 n'a prononcé une condamnation que pour la somme de 30 766,37 euros. M. et Mme [Z] ayant été condamnés par un jugement du tribunal d'instance de Laval du 20 janvier 2015 à payer la somme de 9 852,90 euros au titre des charges impayées jusqu'au 1er juillet 2013 et ce jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 21 juin 2016, le tribunal judiciaire de Laval a logiquement déduit du montant global de la créance le montant pour lequel le syndicat des copropriétaires dispose déjà d'un titre exécutoire (40 619,27 - 9 852,90 = 30 766,37 euros). Mais les décomptes présentés par le syndicat des copropriétaires continuent d'inclure l'ensemble de la créance, y compris la part pour laquelle le créancier dispose d'un titre exécutoire.
Dans ces conditions, l'actualisation de la créance pour la partie échue après le 1er juillet 2020 et jusqu'au 12 mars 2022 ne peut porter que sur la différence entre le solde global de 48 948,34 euros et la somme de 40 619,27 euros, soit 8 329,07 euros.
Il est donc justifié de condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme complémentaire de 8 329,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, date des dernières conclusions ayant actualisé la créance. Les intérêts ne peuvent en revanche courir à compter du 5 janvier 2022 dès lors que la somme inclut des appels de fonds du 1er février et du 1er mars 2022. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
- Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice subi
Le refus persistant de M. et Mme [Z] de régler leurs charges de copropriété a eu pour effet d'entraîner des difficultés de trésorerie pour le syndicat des copropriétaires et a ainsi porté atteinte aux intérêts de la collectivité des copropriétaires qui a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. Il en résulte un préjudice financier direct et certain qui est distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il est justifié en conséquence de condamner M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'infirmer le jugement de ce chef.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif
Le fait pour les appelants de solliciter un sursis à statuer ainsi que des délais de paiement, quand bien même ils ne formulent aucune critique sur le principe et sur le quantum des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires, n'est pas de nature à faire dégénérer leur appel en abus de droit.
Il y a lieu par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] et de condamner M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
M. et Mme [Z], partie perdante, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec autorisation pour la Selarl Patrice Hugel Avocat de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2022 et ordonne la nouvelle clôture de l'instruction à la date du 21 mars 2022 ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 20 mai 2020, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, du chef de la disposition infirmée et y ajoutant :
CONDAMNE M. [K] [Z] et Mme [C] [J] [V] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct du retard de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et Mme [C] [J] [V] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] la somme de 8 329,07 euros (huit mille trois cent vingt-neuf euros sept centimes) au titre des charges échues après le 1er juillet 2020 et jusqu'au 12 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE M. [K] [Z] et Mme [C] [J] [V] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE M. [K] [Z] et Mme [C] [J] [V] épouse [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [Z] et Mme [C] [J] [V] épouse [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise la Selarl Patrice Hugel Avocat à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER