Texte intégral
Arrêt n° 22/00238
23 Mai 2022
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N° RG 20/01677 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FK6P
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
01 Septembre 2020
18/01274
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
substitué par Me DRAME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [L], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2016, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, Monsieur [C] [O] , faisant état d'un accident survenu le 7 juillet 2016 sur le trajet domicile- travail, à son salarié et mentionnant: « Durant le trajet ne sentait plus son bras droit, en a parlé à son collègue qui le conduisait. La non sensibilité a cessé mais a repris vers 11H et son collègue l'a dirigé vers le poste de soins. »
La déclaration d'accident du travail mentionne par ailleurs quant à la nature des lésions, une suspicion d'AVC et le fait que Monsieur [C] [O] a été transporté à l'hôpital de [Localité 5] et qu'il existe un témoin de l'accident,Monsieur [U] [H].
Après instruction ayant nécessité un délai complémentaire et le médecin conseil amené à se prononcer ayant donné un avis défavorable d'ordre médical,considérant qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées, la caisse a, le 30 juin 2017, refusé de prendre en charge l' accident déclaré dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur recours de Monsieur [C] [O] une expertise technique a été ordonnée confiée au Docteur [F].
L'expert a, le 7 octobre 2017, conclu que les lésions relatées sur le certificat médical initial du 7 juillet 2016 ne relèvent pas d'une prise en charge au titre d'un accident de travail.
Saisie par Monsieur [C] [O] d'une réclamation , la commission de recours amiable l'a rejetée par décision du 31 mai 2018.
Monsieur [C] [O] a, le 3 août 2018, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d'un recours contentieux.
Par jugement du 1er septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a débouté Monsieur [C] [O] de son recours, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2018 et a condamné Monsieur [C] [O] aux dépens.
Monsieur [C] [O] a, par déclaration faite par voie électronique, via le RPVA, interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par LRAR du 11 septembre 2020.
Par conclusions écrites du 18 octobre 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [C] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'ordonner une nouvelle expertise, en lui réservant la possibilité de déposer des conclusions après le dépôt du rapport d'expertise.
Il expose que son état de stress lié à l'insuffisance d'effectif et décrit par le témoin, [U] [H] qui n'a pas été entendu par la caisse, n'a pas été pris en compte par l'expert.
Par conclusions écrites du 25 octobre 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en exposant que Monsieur [C] [O] ne produit aucun élément nouveau à l'appui de sa demande , de nature à remettre en cause la décision de l'expert.
SUR CE,
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d 'ordre médical opposant la caisse à l'assuré ou à la victime d'un accident du travail relatives notamment à l'imputabilité des lésions , donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions , si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires et précises, dénuées d'ambiguïté , s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
En application de l'article R 142-17-1 II du code de la sécurité sociale, le juge a la faculté d'ordonner une nouvelle expertise médicale sur demande d'une partie.
En l'espèce , il convient de rechercher si l'accident vasculaire cérébral constaté sur le certificat médical initial du 7 juillet 2017 constitue un accident du travail pouvant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et si une nouvelle expertise doit être ordonnée.
L'expert a de manière claire , précise et sans ambiguïté conclut: « compte tenu de son état antérieur marqué mais également de la découverte fortuite d'un diabète de type 2 au décours de sa prise en charge ainsi que les multiples infarctus en faveur d'une cardiopathie emboligène, nous estimons que l'accident vasculaire du 7 juillet 2016 ne peut être imputable à un fait traumatique ni à un événement accidentel. »
C'est vainement que M. [C] [O] fait valoir que l'expert n'a pas tenu compte de son état de stress. Or l'expert qui a examiné Monsieur [C] [O] et écouté ses doléances mentionne dans son rapport que les conditions de travail étaient habituelles , le 7 juillet 2017 bien que celui-ci décrive une intensité marquée compte tenu de l'absence de certains collègues, démontrant par là que les conditions de travail ont bien été appréhendées par l'expert mais qu'elles n'ont mis en évidence aucun fait traumatique précis.
L'attestation produite par M. [C] [O] émanant de Monsieur [U] [H], datée du 24 septembre 2020,n'apporte pas d'éléments contraires . En effet celui-ci écrit « Au moment de l'accident , nous n'étions pas dans des conditions de travail optimales. L'équipe était fatiguée et stressée due au manque de personnel et ceci déjà depuis 4 semaines. Il fallait encore gérer le matériel contaminé, manutentions des charges lourdes, tout ça dans un espace clos sans fenêtre avec chaleur ».
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions de l'expertise technique du docteur [F] établissant clairement que l'accident vasculaire du 7 juillet 2017 ne relève pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 1er septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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