Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/238
N° RG 22/05709 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJS
Jugement (N° 22/000407) rendu le 08 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SA Financo agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 février 2023 par actes remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 17 mars 2020, la SA FINANCO a consenti à M. [S] [D] et Mme [N] [V] un crédit affecté à l'achat d'un camping-car d'un montant total de 35.000 euros, remboursable en 156 mensualités de 316,75 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,21% et au taux annuel effectif global de 5,68%. Les emprunteurs ont souscrit les assurances facultatives proposées par le prêteur.
Des échéances échues n'ayant pas été acquittées, la SA FINANCO a mis en demeure M. [S] [D] et Mme [N] [V], par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 20 août 2021, de lui régler la somme de 2450,68 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Se prévalant de la déchéance du terme, la SA FINANCO a mis en demeure M. [D] et Mme [V], par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 6 octobre 2021, d'avoir à lui régler la somme totale de 38 847,77 euros au titre du solde du crédit.
Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2022, la SA FINANCO a fait assigner en justice M. [D] et Mme [V] afin de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal:
- constater la déchéance du terme de l'engagement souscrit par les défendeurs faute de régularisation des impayés,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 39 179,44 euros augmentée des intérêts au taux de 5,21% l'an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- condamner les défendeurs à restituer le camping-car immatriculé [Immatriculation 7] financé aux fins de sa mise en vente afin que le montant vienne en déduction de la créance;
A titre subsidiaire:
- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 17 mars 2020;
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 35000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil,
A titre très subsidiaire,
-condamner les défendeurs solidairement au paiement des échéances impayées jusqu'à la date du jugement,
En tout état de cause:
-condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINANCO à compter de la conclusion du contrat,
- condamné solidairement M. [S] [D] et Mme [N] [V] à payer la SA FINANCO la somme de 31.935,40 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 octobre 2021,
- condamné CONDAMNE M. [S] [D] et Mme [N] [V] à restituer le camping-car immatriculé [Immatriculation 7] à la SA FINANCO,
- rappelé que l'appréhension du véhicule litigieux sera exécutée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé qu'en cas de vente du véhicule par la SA FINANCO, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par les emprunteurs,
- rejeté la demande de la société anonyme FINANCO formée au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. [S] [D] et Mme [N] [V] aux dépens, en ce compris du coût de l'assignation,
- rappelé que est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2022, la SA FINANCO a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINANCO à compter de la conclusion du contrat,
' condamné solidairement M. [S] [D] et Mme [N] [V] à payer à la SA FINANCO la somme 31.935,40 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 octobre 2021,
' condamné M. [S] [D] et Mme [N] [V] [N] à restituer le camping car immatriculé [Immatriculation 7] à a SA FINANCO,
' rappelé que l'appréhension du véhicule litigieux sera exécutée s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R.221-1 et suivants du Code Procédure civile d'Exécution,
' rappelée qu'en cas de vente du véhicule par la SA FINANCO, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par les emprunteurs,
' et rejeté la demande de la SA FINANCO formée au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions de la SA FINANCO en date du 10 mars 2023, et tendant à voir :
- Recevoir la S.A. FINANCO en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 novembre 2022 uniquement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINANCO à compter de la conclusion du contrat, en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [N] [V] à payer à la SA FINANCO la seule somme de 31 935,40 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 octobre 2021 et en ce qu'il a rejeté la demande de la SA FINANCO formée au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau :
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l'article L 312-39 du code de la consommation
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Monsieur [S] [D] et Madame [N] [V] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions.
- Constater, dire et juger que la S.A. FINANCO prend soin de verser aux débats en cause d'appel un exemplaire des conditions générales du contrat de garantie loisir VN et VO souscrit auprès d'OPTEVEN Assurances qui ont été remises à Monsieur [D] et Madame [V] par le prêteur.
- Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [N] [V] à payer à la S.A. FINANCO la somme en principal de 39.179,44 euros se décomposant de la façon suivante :
- Capital à échoir 33.278,67 euros
- Indemnité légale de 8 % 2 874,58 euros
- Intérêts contentieux 820,60 euros
- Frais répétibles contentieux 51,07 euros
- Echéances impayées 2 653,56 euros
- Intérêts de retard impayés 40,96 euros
- Intérêts contentieux au taux de 5,21 % l'an courus
et à courir à compter du 05/10/2021
et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
- Condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [N] [V] à payer à la S.A. FINANCO la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [N] [V] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui les concerne M. [S] [D] et Mme [N] [V] ont été assignés devant la cour par actes d'huissier en date des 7 février 2023 et 27 mars 2023 étant précisé que ces actes extrajudiciaires ont été signifiés à étude d'huissier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:
L'article L312-29 alinéa 1er du code de la consommation dispose:
'Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.'
De plus en application des dispositions de l'article L 341-4 du même code le prêteur qui ne satisfaisait aux conditions fixées par l'article L 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
Certes dans le cas présent l'appelante produit aux débats la fiche d'information et de conseils aux assurances qui certes mentionne en caractères pré imprimés que les co-emprunteurs ( et qui ont au dessous de cette clause apposé leurs signatures) ont pris connaissance de la notice 'comportant les extraits des conditions générales de l'(des) assurance(s) ou prestations proposée(s)'. Toutefois il résulte d'une jurisprudence constante qu'une telle clause pour établir la remise de cette notice doit être corroborée par des éléments complémentaires. Or il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier qu'une telle clause soit dûment corroborée par des éléments complémentaires de nature à prouver l'effectivité de la remise d'un tel document afférent aux conditions générales des assurances en cause.
Par suite c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droits aux intérêts de la SA FINANCO à compter de la conclusion du contrat. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES SOMMES DUES:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, au regard des justificatifs produits en cause d'appel, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a :
- condamné solidairement M. [S] [D] et Mme [N] [V] à payer la SA FINANCO la somme de 31.935,40 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 octobre 2021,
- condamné CONDAMNE M. [S] [D] et Mme [N] [V] à restituer le camping-car immatriculé [Immatriculation 7] à la SA FINANCO,
- rappelé que l'appréhension du véhicule litigieux sera exécutée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé qu'en cas de vente du véhicule par la SA FINANCO, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par les emprunteurs.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
Par ailleurs c'est à juste titre que le premier juge au regard de considérations d'équité a rejeté la demande de la SA FINANCO formée au titre des frais irrépétibles. Le jugement querellé sera donc également confirmé sur ce point.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Chacune des parties étant pour partie perdante, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA FINANCO,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINANCO à compter de la conclusion du contrat,
' condamné solidairement M. [S] [D] et Mme [N] [V] à payer à la SA FINANCO la somme 31.935,40 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 octobre 2021, ' condamné M. [S] [D] et Mme [N] [V] [N] à restituer le camping car immatriculé [Immatriculation 7] à a SA FINANCO,
' rappelé que l'appréhension du véhicule litigieux sera exécutée s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R.221-1 et suivants du Code Procédure civile d'Exécution,
' rappelé qu'en cas de vente du véhicule par la SA FINANCO, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par les emprunteurs,
' rejeté la demande de la SA FINANCO formée au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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