Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me [T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Stéphane LEVILDIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/06730 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYAQ
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 mai 2024
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane LEVILDIER de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765
DÉFENDEURS
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me [T] [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/035849 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me [T] [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/019347 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 17 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/06730 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYAQ
Vu l’assignation 17 août 2022, délivrée à la demande de la RIV[Localité 3], à M. [K] [F] et Mme [O] [X], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de prononcer l'annulation du bail conclu pour les locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 4], conclu le 8 juillet 2016, entre les parties, pour dol, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec suppression du délai de 2 mois prévu par les dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, les condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, depuis le 8 juillet 2016, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [K] [F] et Mme [O] [X], après avoir à nouveau sollicité un renvoi, contestent la compétence du tribunal judiciaire, la signature du contrat de bail résultant d'une décision de la commission d'attribution des logements, dont le contentieux relève de la juridiction administrative.
Ils ajoutent que l'action de la RIV[Localité 3] est prescrite, puisque les faits datent de la signature du contrat de bail, en juillet 2016.
Ils soutiennent également que le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 juin 2022, qui a notamment condamné M. [K] [F] pour escroquerie, ne lui a pas été notifié, de sorte qu'il ne lui est pas opposable, et que Mme [X], qui n’a pas commis l’escroquerie, n’est pas concernée par le dossier pénal, et ne doit pas subir la nullité du contrat de bail.
Ils demandent la condamnation de la RIV[Localité 3] à payer 1500 € à M. [T] [N], en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS
1/ Sur la compétence
M. [F] et Mme [X] soutiennent que le présent tribunal est incompétent, la RIV[Localité 3], devant mieux se pourvoir, en raison de la compétence exclusive du tribunal administratif.
L’article L. 441-2 III du code de la construction et de l’habitation prévoit : « La commission attribue nominativement chaque logement locatif... »
Ainsi, la décision de la commission d’attribution des logements, est elle-même une décision administrative qui relève de la juridiction administrative, contentieux de l’excès de pouvoir (légalité) ou du plein contentieux (responsabilité).
Cependant, il convient de distinguer la décision d’attribution, prise par la commission, du contrat de bail lui-même, qui relève du droit privé.
La RIV[Localité 3], en l’espèce, ne met pas en cause la décision de la commission d’attribution, mais sollicite la nullité du contrat de bail, pour dol. Dès lors, le juge judiciaire est compétent pour examiner l’existence ou non d’un dol.
2/ Sur la prescription de l’action
L'article 1144 du code civil indique : « Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. »
Avant la date du jugement correctionnel, au regard de la présomption d'innocence, la RIV[Localité 3] ne pouvait considérer comme établis, les faits ayant donné lieu à la condamnation pour escroquerie.
Ces faits sont découverts, au sens de l'article 1144 du code civil, à la date du jugement correctionnel, le 21 juin 2022, qui a établi leur réalité ; la RIV[Localité 3] a agi en justice peu de temps après, par assignation du 17 août 2022. Son action n’est pas prescrite.
3/ Sur l’existence d’un dol
L'article 1137 du code civil prévoit : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
La RIVP évoque un dol commis par M. [F]. À cet égard, elle fait référence au jugement du 21 juin 2022 de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui a condamné M. [K] [F], notamment pour escroquerie. Il n’est pas contesté que ce jugement ne lui a pas encore été signifié, ce qui, dit-il, le lui rend inopposable. Pourtant, le contenu de ce jugement a pu être débattu lors de l’audience civile, celui-ci étant évoqué aux fins de preuve du dol commis par M. [F].
La question de l’escroquerie commise a pu être débattue contradictoirement à l’occasion du procès civil. M. [F] n'en ayant d'ailleurs pas contesté la réalité.
Il avait reconnu, lors de l’enquête pénale, avoir pris contact avec Mme [G] [B], et lui avoir versé 3000 € pour obtenir trois fiches de paye de la société Airbus hélicoptères, au nom de sa compagne Mme [O] [X] (juin, juillet, et août 2015), qui n'avait jamais été salariée de cette société.
Par la suite, la RIV[Localité 3] a attribué le logement à Mme [X], en raison de sa qualité de salariée d’une société cotisant à Action Logement, le réservataire du logement, ce qui était faux.
Il y a donc eu erreur sur la personne, de la part de la RIV[Localité 3], conséquence de l'escroquerie, manifestée par les manœuvres dolosives commises par M. [F].
Il est également soutenu par les défendeurs que Mme [X] n’est pas concernée par le dossier pénal. Or, la tromperie (manœuvres dolosives) commise par M. [F] a vicié le consentement du bailleur social, de sorte qu’en raison de l’indivisibilité entre les deux co-titulaires du bail, dont le sort est lié, l’annulation du bail prononcée à l’encontre de l’auteur du dol entraîne celle du bail consenti à l’autre co-preneur.
Pour ces raisons, le tribunal prononce l'annulation du bail du 8 juillet 2016, conclu entre la RIV[Localité 3], M. [F] et Mme [X], portant sur un appartement situé : [Adresse 2] à [Localité 4]. Au regard de ce qu'ils ont d'ores et déjà payé à la RIV[Localité 3], les indemnités d'occupation ont été réglées jusqu'à la date de l'audience.
Par voie de conséquence, Il convient d’ordonner leur expulsion des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 4], sans suppression du délai de 2 mois, et de les condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 8 juillet 2016, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l’existence d’un dol ;
Dit que l’action de la RIV[Localité 3] n’est pas prescrite ;
Prononce l'annulation du bail du 8 juillet 2016, conclu entre la RIV[Localité 3], M. [F] et Mme [X], portant sur un appartement situé : [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [F] et Mme [X], comme celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [F] et Mme [X] à compter du 8 juillet 2016, au montant du loyer, majoré des charges et accessoires, qui aurait été dû, si le bail n’avait pas été annulé (indexation annuelle incluse) et les condamne à payer à la RIV[Localité 3] cette indemnité à compter du 8 juillet 2016, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Constate que le montant des indemnités d’occupation dues par M. [F] et Mme [X], a été intégralement payé, jusqu'à la date de l'audience ;
Condamne M. [F] et Mme [X],[J] à payer 2000 € à la RIV[Localité 3], en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande de condamnation à payer 1500 € à M. [T] [N], en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [F] et Mme [X], aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président