Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02571 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC22
Monsieur [H] [L]
c/
S.A.S. PERRENOT BETON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2021 (R.G. n°F 19/00536) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
né le 25 Juin 1961 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Juliette CAILLON substituant Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Perrenot Béton, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 1]
N° SIRET : 754 099 653
représentée par Me Christine GOJOSSO substituant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [L], né en 1961, a été engagé en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138 par la SAS Perrenot Beton par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par courrier du 6 novembre 2018, une mise à pied disciplinaire de trois jours a été notifiée à M. [L].
Par lettre datée du 27 décembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 janvier 2019.
M. [L] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 10 janvier 2019.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 5 ans et 3 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le montant de la rémunération mensuelle moyenne est discutée.
Contestant la légitimité de son licenciement, outre la suppression des primes qualité et entretien et réclamant diverses indemnités découlant de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite, remise tardive des documents de fin de contrat, défaut de maintien des garanties de prévoyance, M. [L] a saisi le 2 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu par la formation de départage le 2 avril 2021, a :
- condamné la société Perrenot beton à payer à M. [L] la somme de 100 euros de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée,
- débouté M. [L] de ses autres demandes,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 30 avril 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision, notifiée le 7 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2023, M. [L] demande à la cour de :
- juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. [L] à l'encontre du jugement de départage rendu le 2 avril 2021,
En conséquence,
- le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande afférente à l'illicéité de la mise à pied à titre disciplinaire du 6 novembre 2018, de sa demande de voir son licenciement jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes afférentes, de ses demandes de rappel de salaire, de sa demande de remboursement du solde des frais de déplacement engagés pour se rendre à l'entretien préalable, de sa demande de dommages et intérêts pour tardiveté du remboursement de ces mêmes frais, de sa demande au titre du défaut de maintien de la prévoyance et de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer en ce qu'il a jugé que la suppression des primes qualité et entretien sur le salaire afférent au mois d'octobre 2018 constituait une sanction pécuniaire illicite et augmenter le quantum alloué par le juge départiteur à ce titre,
En conséquence,
- juger que la suppression des primes qualité et entretien sur le salaire afférent au mois d'octobre 2018 constitue une sanction pécuniaire illicite,
- juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [L] 10 janvier 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Perrenot beton à verser à M. [L] les sommes suivantes:
* 16.293,36 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 566,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5.434,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 543,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 82,95 euros au titre du rappel de salaire afférent à la journée de travail du 20 décembre 2018
* 8,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
* 995,40 euros au titre du rappel de salaire afférent à la période du 24 décembre 2018 au 9 janvier 2019 ;
* 99,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 103,25 euros au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à l'entretien préalable le 7 janvier 2019,
* 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour tardiveté du remboursement des frais de déplacement et défaut d'information afférente,
* 2.715,56 euros de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite,
* 2.715,56 euros de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire illicite,
* 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de maintien des garanties de prévoyance,
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Perrenot beton aux dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2021, la société Perrenot Beton demande à la cour de':
- confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 2 avril 2021en toutes ses dispositions,
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Perrenot beton à 100 euros de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée,
- condamner M. [L] à payer à la société Perrenot beton la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024 à 14 heures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS
la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Le vendredi 14 décembre 2018, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail dans notre entreprise, et ce, en prétextant que « vous avez comme véhicule un scooter, qu'il fait froid et que vous n'avez donc pas envie de venir travailler ». Vous vous êtes ensuite présenté au travail le lundi suivant.
Vous avez réitéré ceci le mardi 18 décembre 2018 et avez repris votre poste le mercredi 19 décembre 2018, toujours sans aucune explication, ni justification valable de votre absence.
Vous avez ensuite décidé de ne pas vous présenter à votre poste de travail le jeudi 20 décembre, vous avez donné comme motif ce jour-là « l'école de mon fils était en grève ».
Cependant, c'est votre chef d'exploitation qui vous a appelé pour savoir pour quelle raison vous n'étiez pas encore présent à votre poste. Vous auriez pu anticiper votre absence et demander un jour de congés payés, car les écoles préviennent à l'avance de leurs jours de grève, pour que les parents puissent s'organiser avec leur employeur.
Or, vous ne l'avez pas fait et avez créé une nouvelle fois des desorganisations pour l'exploitation et des retards dans les livraisons.
Par la suite, vous ne vous êtes jamais représenté à votre poste et ce jusqu'à l'entretien avec votre Directeur qui s'est tenu le 7 janvier 2019, soit 19 jours consécutifs sans aucun justificatif.
Il s'avère donc que depuis le 20 décembre 2018, vous êtes en absence injustifiée à votre poste de travail. Votre comportement désorganise notre service exploitation ce que nous ne pouvons pas tolérer.
De plus, ce n'est pas la première fois que nous devons constater de tels faits fautifs à votre égard.
Ainsi, en date du 6 novembre 2018, vous avez fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour comportement incompatible avec votre activité professionnelle.
En effet, nous vous avions déjà reproché le fait que vous ne vouliez pas remplir vos bons de livraison malgré de nombreuses relances. Votre comportement était également intolérable envers notre client LAFARGE et votre chef de chantier.
Enfin, nous vous avions reproché le manque d'attention lors de la conduite du véhicule de l'entreprise, le 7 avril 2017 vous aviez accroché un autre véhicule qui était arrêté à un stop.
De telles attitudes ne sont pas tolérables et ne nous permettent plus de vous maintenir dans nos effectifs.
Votre comportement est en totale opposition avec vos engagements contractuels.
La gravité des faits qui vous sont reprochés rend ainsi impossible votre maintien dans l'entreprise.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.'
M. [L] fait valoir pour l'essentiel qu'il n'avait jamais été sanctionné pour des faits identiques, qu'il n'a pas été mis en demeure et qu'aucune mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée. Selon lui, sa faible qualification permettait à l' employeur de le remplacer facilement sans désorganisation de son entreprise.
La société répond que le licenciement litigieux fait suite à de précédentes sanctions dont une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 6 novembre 2018, que les absences de M. [L] nécessitaient son remplacement et désorganisaient l'entreprise.
Elle fait valoir qu'une mise à pied conservatoire n'était pas nécessaire parce que M. [L] était absent.
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Le doute, s'il subsiste, bénéficie au salarié.
a-l'absence des 14 et 18 décembre 2018
Il est constant que M. [L] ne s'est pas présenté à l'entreprise, le seul désaccord portant sur le motif donné par lui au client. L'attestation de son supérieur, salarié de l' employeur, n'est pas corroborée par le témoignage du responsable de la centrale de Bonnetant, et il ne peut être retenu qu'il aurait dit à ce dernier qu'' il était en scooter et ne voulait pas avoir froid '.
M. [L] fait valoir qu'il a dû garder - ce jour là et le 18 décembre - son fils malade mais ne produit qu'un certificat médical daté du 18 décembre pour une journée sans aucune précision.
b- l'absence du 20 décembre 2018
L' employeur verse un tableau de présence établi par lui tandis que M. [L] produit en pièce 10 un relevé de disque chronotachygraphe du même jour indiquant une activité de 7 h 39 à 18h29 et que l'employeur ne conteste pas utilement, de sorte que ce grief ne peut fonder le licenciement.
c- l'absence du 21 décembre 2018
Il est constant que M. [L] était absent. La réalité de la grève des professeurs des écoles les 20 et 21 décembre 2018 est établie, mais la société produit l'avis de préavis de grève déposé le 8 décembre qui permettait à M. [L] d'organiser la garde de son fils d'autant que l' école et la mairie ont l' obligation de pourvoir à la garde des enfants. L'attestation rédigée au nom de M. [Z] [L],' frappé par la grippe' le 21 décembre, est inopérante.
d- l'absence du salarié à compter du 22 décembre 2018
Il est constant que M. [L] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail. Ce dernier affirme qu'il a pris 12 jours de congés payés puis que la société a été fermée à compter du 24 décembre. Il ajoute n'avoir reçu aucun SMS lui précisant son chantier d'affectation. L' employeur conteste toute fermeture pendant les fêtes de fin d'année et fait valoir que M. [L] avait pris ses congés payés en octobre précédent.
L'attestation du directeur régional, corroborée par la capture d'écran du logiciel de l' entreprise et par des bons de livraison établissent que la société était en activité le lundi 24 et le jeudi 27 décembre. Le bulletin de paye du mois de décembre de M. [L] mentionne des jours d'absence injustifiées et non des jours de congés payés et aucune lettre de contestation sur ce point n'est produite.
Les absences injustifiées de M. [L] ont contraint l'entreprise a devoir le remplacer, M. [L] ne contestant pas que sa tâche était de livrer du béton dont la tenue varie avec la météo.
Ces manquements sont postérieurs à un avertissement notifié le 3 mai 2017 motivé par un accident de la route avec un véhicule de l'entreprise et une mise à pied disciplinaire de trois jours en date du 6 novembre 2018 pour des faits (refus de noter ses heures sur les bons de livraison, réflexion déplacée au chef de chantier et refus de faire tourner le malaxeur de béton ) non contestés.
L'absence de mise à pied conservatoire ne prive pas l' employeur de son pouvoir de licencier son salarié pour faute grave, la réitération d'absences 'perlées' ne contraignait pas l'employeur à mettre M. [L] en demeure de reprendre son poste.
Compte-tenu des sanctions antérieures et de la réitération des absences injustifiées ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise, le licenciement de M. [L] pour faute grave est justifié et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et indemnités de rupture.
les autres demandes
a- le salaire de la journée du 20 décembre est dû dès lors que l'absence de M. [L] n'est pas établie et la société devra verser à M. [L] les sommes de 82, 94 euros et 8,29 euros au titre du salaire déduit au titre de cette journée.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Le salaire de la période du 24 décembre au 9 janvier 2019 non travaillée n'est pas dû compte-tenu de l'absence injustifiée de M. [L] et le jugement sera confirmé de ce chef.
b-le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de paiement d'un solde de frais de déplacement, le recours à une méthode fiable de calcul du trajet ne pouvait être utilement remis en cause par les consignes d'une application de navigation. La cour note aussi que le montant des frais n'est nullepart détaillé.
c- la preuve n'est pas apportée que la société a informé M. [L] de ses droits à la portabilité des garanties de prévoyance dès la transmission des documents de fin de contrat, mais M. [L] n'établit pas la réalité d'un préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ce chef.
d- si le principe est la mise à disposition des documents de rupture quérables et non portables, la cour constate qu' aucun élément n'établit que les documents étaient à disposition du salarié à la date de la rupture du contrat de travail.
M. [L] ne verse cependant aucun élément au soutien de l'existence d'un préjudice subi tel qu'une inscription retardée au Pôle Emploi de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ce chef.
e- M. [L] fait valoir que le non paiement des primes entretien et qualité en octobre 2018 constituait une sanction pécuniaire intervenant à la suite de la mise à pied disciplinaire et que les critères de leur octroi allégués par l' employeur ne sont indiqués sur aucun document. La société répond que le paiement de la prime qualité était soumis à la bonne lecture d'une carte et d'une bonne attitude du conducteur, que la prime d'entretien était versée en fonction de la bonne tenue du camion et de l'absence d'accident ; que M. [L] a traité de 'con' un chef de chantier d'un client et refusé de faire tourner la toupie malaxant le béton et a été l'auteur d'un accident de la route.
Les sanctions pécuniaires sont illicites et le non paiement de deux primes ' suite à votre mise à pied et votre entretien du mois d' octobre ' constitue une sanction illicite de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 100 euros, aucune préjudice supérieur n'étant avéré.
f- aucune pièce n'est produite au soutien de la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur pour sanction disciplinaire illicite et M. [L] en sera débouté.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement du salaire du 20 décembre 2018 ;
statuant à nouveau,
Condamne la société Perrenot Béton à payer à M. [L] la somme de 82,95 euros majorée des congés payés afférents (8,29 euros),
Condamne la société Perrenot Béton à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard