Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 14 MAI 2024
N° RG 22/02159 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV2A
[H] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004886 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 20/02739) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2022
APPELANT :
[H] [L]
né le 15 Novembre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Afghanne
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [L] se disant né le 15 novembre 2001 à [Localité 4] (Afghanistan) a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du 3 février 2016 jusqu'à sa majorité, le 15 novembre 2019.
Par décision en date du 19 septembre 2019, notifiée le 18 octobre 2019, la directrice des services de greffe du tribunal d'instance de Bayonne a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [L] auprès du tribunal d'instance de Bayonne le 16 septembre 2019 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, faute pour lui d'avoir justifié d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.
Par acte d'huissier en date du 23 mars 2020, M. [L] a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, pour l'essentiel, de dire et juger qu'il est de nationalité française et d'ordonner en conséquence l'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] de ses demandes,
- constaté l'extranéité de M. [L],
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 3 mai 2022, M. [L] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, constaté son extranéité, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamné aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
* débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
* dit que M. [L] n'est pas français,
* ordonné la mention prévue aux articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères,
* dit que M. [L] supportera la charge des entiers dépens de l'instance,
- constater que l'état civil de M. [L] est certain au sens de l'article 47 du code civil,
- déclarer que M. [L] né le 15 novembre 2001 à [Localité 4] est de nationalité française,
- ordonner et faire procéder à l'enregistrement de cette nationalité par les services de l'Etat civil.
Selon dernières conclusions en date du 28 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de :
- dire que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au sens de cet article,
- confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- juger que M. [L], se disant né le 15 novembre 2001 à [Localité 4] (Afghanistan), n'est pas de nationalité française,
- ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 7 mai 2024, prorogé au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile
Il n'est pas discuté que, suite à l'appel interjeté par M. [L] par déclaration du 3 mai 2022, la formalité de l'article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 14 juin 2022.
Sur la déclaration de nationalité française
En application de l'article 30 alinéa premier du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit donc en l'espèce à M. [L].
Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration, il réside en France.
Aux termes de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire cette déclaration doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
Après avoir, dans un premier temps, contesté que la condition de prise en charge de l'appelant pendant trois années précédant la souscription était remplie en raison du défaut de communication des pièces 1 à 34 de M. [L], le ministère public, qui a abandonné ce moyen, admet finalement que les conditions posées par l'article 21-12 du code civil sont remplies.
L'article 47 alinéa premier du code civil précise que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'espèce, la décision déférée à la cour a retenu que M. [L] échouait à justifier d'un état civil certain à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité et partant de sa minorité à cette date et qu'en conséquence ses demandes ne pouvaient favorablement aboutir.
Devant la cour, la discussion porte sur le caractère probant des actes d'état civils produits aux débats par l'appelant, en particulier sur la régularité de leur légalisation.
La France n'ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la République Islamique d'Afghanistan, les copies d'actes de l'état civil émanant de ce pays ne peuvent produire d'effet en France si elles n'ont pas été légalisées, ce qui a pour effet d'authentifier la signature et la qualité du signataire.
L'appelant verse aux débats, en pièce 4, une note établie le 28 août 2020 par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, en réponse à une consultation sur la légalisation des actes d'état civil afghans émanant du tribunal judiciaire de Nantes dont il ressort que :
- les actes publics émis par l'Afghanistan doivent être légalisés pour produire leurs effets en France,
- l'ambassadeur de France en Afghanistan est habilité à légaliser ces actes publics destinés à être produits devant les autorités françaises,
- les services consulaires français à Kaboul peuvent procéder par délégation de l'ambassadeur à la légalisation de ces actes,
- cette légalisation s'effectue soit sur la signature de l'agent afghan qui a émis l'acte, soit sur celle de l'agent du Ministère afghan des affaires étrangères (MoFA) qui a lui-même légalisé la première signature,
- lorsque cette double légalisation n'est pas requise, les actes afghans sont recevables en France avec la seule légalisation par le MoFA de la signature de l'agent public qui les a émis,
- la tazkira est le document d'identité courant en Afghanistan,
- pour les personnes nées avant 2012, la délivrance de celle-ci est soumise à une procédure déclarative,
- une tazkira sécurisée a été mise en circulation depuis les élections législatives d'octobre 2018, répondant au même format A4 de la précédente mais comportant en plus des éléments sécurisés (hologrammes) qui rendent toute reproduction impossible,
- l'ancienne tazkira n'est plus fabriquée mais reste en circulation et est délivrée par les services jusqu'à épuisement des stocks, ce qui ne remet pas en cause les modalités de délivrance de ce titre pour les personnes nées avant 2012,
- les tazkiras sont délivrées en langue dari et patcho,
- un citoyen afghan a besoin d'une traduction de celle-ci lorsqu'il effectue une demande de visa ou des démarches administratives auprès d'un pays tiers,
- il s'adresse au Ministère afghan des affaires étrangères qui, au vu de l'original de la tazkira, délivre une copie traduite en anglais, qui est ensuite légalisée, cette légalisation se matérialise par un timbre brillant du MoFA qui est impossible à imiter,
- ces démarches sont effectuées via une représentation diplomatique afghane, depuis l'étranger,
- l'ambassade d'Afghanistan délivre les certificats de naissance sur la base d'une tazkira légalisée ou d'un passeport biométrique qui garantissent la fiabilité des informations qui y sont contenues,
- ces certificats, institutionnalisés en Afghanistan à partir de 2012, tiennent lieu d'actes de naissance à condition qu'ils indiquent aussi l'identité de la mère,
- pour les demandes de transcription reçues par le SCEC, la pièce maîtresse des dossiers n'est pas la tazkira mais l'acte de mariage afghan, l'acte de naissance des enfants, la carte d'enregistrement de naissance, distincts de la tazkira car indiquant la filiation maternelle,
- la tazkira des enfants (en général en version anglaise légalisée par le MoFA) est utilisée par le SCEC pour compléter/confirmer les informations,
- pour une personne afghane née avant 2012, le document fiable qui justifie d'une identité certaine est la nouvelle carte d'identité électronique ou une tazkira légalisée certifiée conforme par le ministère des affaires étrangères afghan, soit directement, soit via le réseau diplomatique afghan.
M. [L] démontre, au regard des pièces qu'il communique, que la tazkira a été dûment légalisée par le ministère des affaires étrangères d'Afghanistan puis sur-légalisée par l'ambassade d'Afghanistan à [Localité 6], conformément à la note susvisée et qu'elle comprend également l'apposition d'une pastille holographique destinée à prévenir toute fraude.
L'examen des pièces produites ne fait au surplus apparaître aucune discordance sur la photographie, la filiation, la date et le lieu de naissance de l'intéressé. Qui plus est figurent des références explicites et concordantes sur les différents actes produits, qu'il s'agisse de son numéro d'ordre, les références du folio d'enregistrement. Enfin, la seule présence du nom [H], ni suivi ni précédé du nom [L], sur la première traduction française de la tazkira en pièce n° 4 relevée par le ministère public résulte d'une simple erreur de traduction qui a été régularisée par un traducteur agréé en pièces n° 23 et n° 30.
La tazkira doit dès lors être considérée comme suffisamment fiable pour établir l'identité de l'appelant.
S'agissant du certificat de naissance, le ministère public soutient qu'il ne saurait être probant au motif qu'il aurait été établi par la direction générale d'état civil du Ministère de l'Intérieur de la République Islamique qui n'a pas accès aux registres d'état civil et qu'il ne précise pas la filiation maternelle. C'est à tort dès lors que, conformément à la note susvisée, le certificat produit par M. [L] tient lieu d'acte de naissance puisqu'il précise l'identité de sa mère.
Il s'impose dans ces conditions d'infirmer la décision déférée et de faire droit aux demandes de l'appelant.
La présente décision est de droit exécutoire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'agent judiciaire du Trésor supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
INFIRME la décision déférée ;
Statuant de nouveau,
DIT que M. [H] [L], né 15 novembre 2001 à [Localité 4] (Afghanistan), est de nationalité française, au visa des dispositions de l'article 21-12 du code civil ;
ORDONNE les mentions et publications légales sur les actes d'Etat civil ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE l'agent judiciaire du Trésor aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,