Texte intégral
Minute n° 22/00133
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/01173 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJTW
S.A.S. ARTK
C/
[X], S.A.S. [D] FOURRAGE
COUR D'APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.S. ARTK prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
S.A.S. [D] FOURRAGE prise en la personne de son représentant légal, intimée sur appel provoqué
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2022, tenu par Mme Laurence Fournel, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS :Mme BIRONNEAU, Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 avril 2019 M. [J] [D] [W] agissant en sa qualité de gérant des sociétés SAS ARTK et SAS [D] Fourrage, a signé avec M. [P] [X] agissant comme entrepreneur individuel à responsabilité limitée, un contrat de réservation de paille portant sur la livraison de paille d'orge et de blé au prix de 45 € la tonne.
M. [P] [X] a émis une facture de 26.633,88 € le 30 août 2019 portant sur la livraison de 1915 bottes de paille pour un poids total de 520,88 tonnes, outre une prestation de pressage des bottes de paille.
Exposant que cette facture ne lui avait pas été réglée, M. [P] [X] a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Metz la SAS ARTK et la SAS [D] Fourrage, par actes d'huissier du 24 octobre 2019, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 26.633,88 €, outre 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 février 2020 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2020 puis reportée à raison de la crise sanitaire et mise en délibéré sans qu'à cette date les défenderesses aient constitué avocat.
Par requête du 03 juin 2020 les sociétés ARTK et [D] Fourrage ont déposé des conclusions et sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Par jugement du 18 juin 2020 le Tribunal Judiciaire de Metz a :
Rejeté la demande de rabat de clôture et de réouverture des débats des sociétés ARTK et [D] Fourrage ;
Écarté la solidarité entre les sociétés ARTK SAS et [D] Fourrage SAS;
Condamné la société ARTK SAS à payer à M.[P] [X], entrepreneur individuel, la somme de 26.633,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019
Débouté M.[P] [X] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamné la société ARTK SAS à payer à M.[P] [X], entrepreneur individuel, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné la société ARTK SAS aux dépens;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé qu'aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne pouvait être révoquée que s'il se révélait une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'avocat ne constituant pas une cause grave. Il a relevé que les sociétés défenderesses, assignées le 14 octobre 2019, n'avaient constitué avocat que le 3 mai 2020 et ne pouvaient se plaindre de ne pas avoir été consultées pour le choix d'une procédure sans audience, puisqu'elles étaient défaillantes à cette date et n'avaient pas à être consultées.
Il a donc rejeté la demande en réouverture des débats.
Sur le fond le Tribunal a constaté qu'un contrat de réservation de paille avait été conclu avec les deux sociétés défenderesses, qu'une facture avait été émise, que la SAS [D], défaillante, ne justifiait pas avoir réglé celle-ci, mais que le simple fait que M.[W] soit le représentant des deux sociétés ne suffisait pas à faire présumer l'existence d'une solidarité entre elles. Dès lors que la facture était établie au seul nom de la société ARTK, seule celle-ci restait par conséquent redevable de la somme réclamée.
S'agissant des dommages et intérêts, le premier juge a relevé que le demandeur ne justifiait d'aucune mise en demeure infructueuse de nature à caractériser une résistance abusive.
Enfin et dès lors que seule la société ARTK succombait à l'instance, le Tribunal a mis à sa charge les dépens ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 juillet 2020 la SAS ARTK a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de rabat de clôture et de réouverture des débats, et a condamné la société ARTK SAS à payer à M. [P] [X] la somme de 26.633,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019, et en ce qu'il a condamné la SAS ARTK aux dépens ainsi qu'à payer à M. [X] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 14 janvier 2021 M. [X] a régularisé un appel incident et provoqué à l'encontre des SAS ARTK et [D] Fourrage.
Selon leurs dernières conclusions du 13 avril 2021 la SAS ARTK et la SAS [D] Fourrage demandent à voir, au visa des articles 1103, 1128, 1217, 1220, 1228, 1231-1 et 1842 du Code civil, et l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété :
« Recevoir l'appel de la SAS ARTK et le dire bien fondé.
Recevoir l'appel incident et provoqué de la SAS [D] Fourrage et le dire bien fondé.
En conséquence:
Infirmer le jugement du 18 juin 2020, sauf en ce qu'il a écarté la solidarité entre la société [D] Fourrage SAS et ARTK SAS;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire et juger que le contrat conclu entre l'EIRL [X] [P] et les sociétés [D] Fourrage et ARTK est nul et de nul effet;
Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M.[P] [X], entrepreneur individuel.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l'EIRL [X] [P] a imparfaitement exécuté son obligation ;
Dire et juger que le refus d'exécuter leurs obligations par les sociétés ARTK et [D] Fourrage se trouve justifié par l'exécution imparfaite de l'obligation de l'EIRL [X] [P];
Prononcer la résolution du contrat;
Réserver les demandes tendant à l'indemnisation du préjudice de la société ARTK et de la société [D] Fourrage;
A défaut,
Prononcer la résiliation prévue contractuellement ;
Réserver la demande tendant à l'indemnisation du préjudice de la société ART! et de la société [D] Fourrage;
En tout état de cause :
Débouter M.[P] [X], entrepreneur individuel, de l'ensemble de ses demandes;
Rejeter l'appel incident et provoqué de M.[P] [X];
Condamner M.[X] [P] à payer à la société ARTK et à la société [D] Fourrage chacune une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile;
Condamner M.[X] [P] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Les sociétés ARTK et [D] Fourrage font valoir en substance, et au premier chef, au visa de l'article 1128 du code civil, que le contrat de réservation de paille est nul dès lors qu'à la date de sa conclusions la société ARTK n'était pas immatriculée et n'avait donc pas la capacité juridique de conclure un contrat.
Subsidiairement elles concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. [X] à raison de cette absence de personnalité juridique à la date de conclusion du contrat.
Au fond elles soutiennent que M. [X] n'a pas respecté ses engagements de sorte qu'elles sont fondées à lui opposer l'exception d'inexécution. Elles exposent ainsi que seules 1615 bottes de paille, et non 1915 bottes, ont été livrées, et qu'il est en outre facturé une prestation de pressage des bottes de paille qui n'a jamais été prévue contractuellement, alors en revanche que l'EIRL [X] devait contractuellement effectuer le chargement ce qu'elle s'est refusée à faire.
Elles sollicitent la résolution du contrat à raison de cette inexécution, relevant qu'il était prévu la livraison d'un minimum de 4.500 bottes, et font valoir qu'elles ont subi un préjudice financier important dont elles sont fondées à demander réparation.
Subsidiairement et en application de l'article 9 du contrat de réservation de paille, elles sollicitent la résiliation du contrat
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2021 M.[P] [X] demande à la Cour de :
« -Débouter la SAS ARTK de son appel,
Juger recevable et fondé l'appel incident et provoqué formé par M.[P] [X],
Condamner solidairement la SAS [D] Fourrage et la SAS ARTK à payer à M.[P] [X] une somme de 18 015.98 euros en principal, majorée des intérêts légaux à compter du 14 septembre 2019,
Condamner solidairement la SAS [D] Fourrage et la SAS ARTK à payer à M.[P] [X] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS [D] Fourrage et la SAS ARTK à payer chacune à M.[P] [X] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement pour le surplus,
Condamner la SAS [D] Fourrage et la SAS ARTK en tous les frais et dépens d'instance et d'appel ».
M.[X] fait tout d'abord valoir que dans son jugement le Tribunal a constaté que la SAS [D] Fourrage ne prouvait pas avoir réglé la facture et devait être condamnée, mais n'a pas repris cette condamnation dans son dispositif, raison pour laquelle il forme appel incident et provoqué.
Quant à la nullité alléguée il fait valoir que dès le 28 mars 2019 la société ARKT avait déposé sur Infogreffe une attestation de dépôt de fonds de sorte qu'elle était bien en cours de formation avant la conclusion du contrat, et que les actes accomplis par cette société ont été repris puisque deux acomptes ont été payés.
Il soutient avoir bien livré 1915 bottes de paille et non 1615 et précise avoir appliqué à cette occasion la remise de 5% contractuellement prévue dans la mesure où, selon M. [D] [W], ces bottes ne faisaient pas tout à fait 300 kg. Il indique qu'il avait pour seule obligation de presser la paille, ce qu'il a fait, mais que les opérations d'enlèvement et de transport incombaient à l'acheteur.
Il précise que deux acomptes lui ont été versés les 15 septembre 2019 pour 6.053,15 € et 15 octobre 2019 pour 2.564,75 € de sorte qu'il réduit en appel le montant réclamé.
Enfin il revendique la solidarité entre les deux acheteurs, compte tenu du contrat passé avec les deux sociétés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir alléguée
Les SAS ARTK et [D] Fourrage concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. [X] au motif que celui-ci n'a pu contracter avec la SAS ARTK, qui n'avait pas la personnalité juridique à cette date.
Cependant, et outre que les demandes sont également dirigées à l'encontre de la SAS [D] Fourrage, la conclusion d'un contrat avec une société non encore immatriculée ne disposant pas de la personnalité juridique est sanctionnée le cas échéant au fond par la nullité du contrat, mais ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, étant observé qu'il n'est pas contesté que la SAS ARTK est bien aujourd'hui immatriculée au RCS et peut valablement défendre.
Sur la nullité alléguée
La SAS ARTK soutient qu'elle n'avait pas la personnalité morale à la date de signature du contrat de réservation de paille 2019, pour n'avoir été immatriculée au RCS que le 1er juin 2019.
Il résulte effectivement de l'examen de la liste des actes déposés au Greffe pour la SAS ARTK, qu'une attestation de dépôt de fonds en date du 28 mars 2019 a fait l'objet d'un dépôt le 25 juin 2019, et qu'un acte sous seing privé de constitution de la société, en date du 14 juin 2019, a fait l'objet d'un dépôt au Greffe également le 25 juin 2019.
Aux termes de l'article 1842 alinéa 1 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Il en résulte que cette personnalité morale est inexistante avant l'immatriculation, de sorte qu'un acte juridique conclu par une société en réalité inexistante, est nul de nullité absolue. Il doit être observé qu'en l'espèce, il n'est pas indiqué que le contrat aurait été signé par la société ARTK « en cours de formation » et qu'il n'est pas non plus fait état d'actes de reprise légalement admis au sens de l'article L. 210-6 du code de commerce. Le fait qu'un dépôt de fond ait été effectué dès le 28 mars 2019 est sans incidence sur ce point, et notamment ne permet nullement de considérer que le contrat litigieux aurait été valablement passé « pour le compte de la SAS ARTK en formation » et aurait fait l'objet d'une reprise.
La SAS ARTK ne disposant pas de la personnalité morale à la date du 19 avril 2019, son engagement est effectivement nul.
En revanche l'engagement de la SAS [D] Fourrage, dont la personnalité morale n'est pas discutée, reste parfaitement valable.
Il en résulte que le contrat de réservation de paille 2019, s'il n'a pas été conclu avec la SAS ARTK, l'a bien été avec la SAS [D] Fourrage de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à des conclusions tendant à la nullité pure et simple du contrat, celle-ci n'étant encourue que dans les rapports entre M. [X] et la SAS ARTK.
La SAS [D] Fourrage ne peut donc se prévaloir d'aucune nullité à son profit, et il ne sera fait droit à la demande que dans les relations entre M. [X] et la SAS ARTK.
Sur l'exécution du contrat et l'exception d'inexécution
Le 30 août 2019 M. [X] a émis une facture au nom de « ARTK » et « [D] ». Bien que l'intitulé des deux sociétés débitrices soit incomplet, il n'est cependant pas contestable que cette facture était destinée aussi bien à la société ARTK qu'à la société [D] Fourrage, et ce dans la logique des termes du contrat de réservation de paille.
La SAS ARTK n'ayant pu valablement s'engager, ce dont elle se prévaut dans la présente procédure, seule la SAS [D] Fourrage était donc co-contractante de M. [X] et bénéficiaire des prestations prévues au contrat, et il n'est ni allégué ni établi que la SAS ARTK aurait été destinataire d'une partie des livraisons, qu'elle n'envisage d'ailleurs pas de restituer à la suite de la nullité alléguée, ou serait à l'origine du paiement de certains acomptes.
Le contrat passé entre les parties prévoyait la livraison d'au minimum 4.500 bottes de paille chaque botte devant peser 300 kg au moins, faute de quoi le prix à la tonne devait faire l'objet d'une remise de 5%. Le prix convenu entre les parties était de 45 € HT par tonne de paille.
La facture émise par M. [X] ne mentionne la fourniture que de 1915 bottes de paille pour un poids total de 520,88 tonnes, et met également en compte le coût de pressage des bottes.
La SAS [D] Fourrage soutient que seules 1615 bottes ont été livrées, ce à quoi M. [X] réplique qu'il a bien livré 1915 bottes, raison pour laquelle il a appliqué une remise de 5 % car le poids des bottes était inférieur à 300 kg.
La Cour observe que la SAS [D] fourrage ne répond pas sur ce point et ne conteste pas le poids figurant sur la facture, lequel résulte de l'opération de pesée prévue à l'article 3 du contrat. Selon cet article « le volume de paille objet du contrat sera déterminé par pesée. La pesée moins la tare de l'attelage servira de base à la facturation. Le vendeur indiquera à l'acheteur un lieu de pesée proche. Aucun recours ne sera possible s'il n'y a pas de pesée au préalable ».
Il n'est nullement contesté en l'espèce qu'une pesée ait eu lieu selon les prescriptions du contrat.
Si effectivement la simple émission d'une facture est insuffisante pour faire preuve de la quantité exacte de bottes de paille livrées, dès lors que cette quantité est contestée, en revanche la Cour ne peut que constater que le poids total mentionné à la facture, soit 520,88 tonnes, n'est pas contesté par la société [D] fourrage, et que le prix unitaire convenu entre les parties est exprimé en tonne, et non en botte de paille. Il en résulte que cette personnalité morale est inexistante avant l'immatriculation, de sorte qu'un acte juridique conclu par une société en réalité inexistante, est nul de nullité absolue.
Le poids énoncé sur la facture, soit 520,88 tonnes, n'étant pas en lui-même contesté, le prix finalement pratiqué, à raison de 45 € la tonne tel que prévu au contrat soit finalement la somme HT de 22.267,62 € après application de la remise de 5%, n'apparait pas davantage contestable.
En outre, l'application d'une remise de 5 % sur le prix HT est logique si l'on considère que 1915 bottes, d'un poids par conséquent inférieur à 300 KG, ont été fournies pour un poids de 520,88 tonnes. En revanche, la fourniture de 1615 bottes pour le même poids ne justifiait nullement qu'une remise soit pratiquée, les bottes ayant alors un poids supérieur à 300 kg. L'explication fournie par M. [X] milite par conséquent en faveur de la fourniture de 1915 bottes, étant en tout état de cause rappelé qu'en l'absence de contestation sur le poids livré, le prix facturé n'apparait pas discutable.
La contestation de la SAS [D] Fourrage sur ce point ne sera donc pas retenue.
S'agissant de la prestation de pressage de la paille, figurant à la facture litigieuse pour un montant HT de 1.945 € soit 2.139,50 €, il est exact que le contrat passé entre les parties prévoit que la paille livrée doit être pressée à un taux d'humidité inférieur à 10 %, et qu'il n'est nullement prévu que cette prestation soit facturée en sus du prix de la botte de paille.
La somme précitée ne doit donc pas être retenue et doit être défalquée de la facture et du solde réclamé.
Après déduction des acomptes versés de 6.053,15 € et 2.564,75 €, et de la somme de 2.139,50 €, le montant dû à M. [X] s'élève donc à 15.876,48 €.
La SAS [D] Fourrage se prévaut des dispositions de l'article 1219 du code civil, selon lesquelles une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'état, si le contrat n'a pas été exécuté dans sa totalité faute de livraison de 4.500 bottes, il est constant qu'il n'est pas réclamé à la SAS [D] fourrage paiement de ce qui n'a pas été livré, mais paiement uniquement de 1915 bottes pour un poids de 520,88 tonnes.
Elle ne peut dès lors refuser de payer la partie de prestation effectivement réalisée, sauf à mettre en compte le cas échéant des dommages et intérêts au titre de l'éventuel préjudice causé par le défaut de livraison du surplus.
La SAS [D] Fourrage se prévaut également du fait que M. [X] devait fournir les bottes de paille et les charger sur ses véhicules, et a toujours refusé de s'occuper du chargement.
Cependant le contrat passé prévoit explicitement en son article 6 que le transport de la paille est à la seule charge et responsabilité de l'acheteur, et que celui-ci s'engage à enlever la paille au fur et à mesure de l'avancement de la récolte.
Selon l'article 7, le transfert de propriété de la paille intervient à compter du début des opérations d'enlèvement par l'acheteur ou son prestataire.
Le contrat met donc à la charge de l'acquéreur les opérations d'enlèvement et il est également spécifié à l'article 1 du contrat que la paille est « à ramasser sur les parcelles désignées par le vendeur ». Aucune clause du contrat ne prévoit que le chargement des bottes sur les véhicules de l'acquéreur serait à la charge du vendeur.
Le grief de la société [D] Fourrage sur ce point ne sera donc pas davantage retenu.
Ainsi et sauf à considérer l'existence d'un préjudice né de l'inexécution partielle par M. [X] du contrat précité, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception d'inexécution, pour dispenser la SAS [D] Fourrage du paiement de la quantité de paille effectivement livrée.
Sur la demande en résolution du contrat
La SAS [D] Fourrage se prévaut des dispositions de l'article 1228 du code civil, aux termes desquelles le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, la SAS [D] Fourrage tout en demandant la résolution du contrat, ne propose nullement de remettre les parties en l'état ce qui supposerait la restitution de la paille livrée, ce qu'elle est selon toute vraisemblance dans l'incapacité de faire.
Par ailleurs il n'est pas davantage demandé l'exécution complète d'un contrat qui n'avait qu'un objet limité à savoir la fourniture de la paille récoltée en 2019.
La Cour ne pourra dès lors que constater que le contrat n'a été que partiellement exécuté, que la résolution du contrat n'est ni possible ni opportune, et statuer le cas échéant sur les dommages et intérêts résultant de l'inexécution partielle.
Sur la demande en résiliation du contrat
La SAS [D] Fourrage se prévaut subsidiairement des dispositions de l'article 7 du contrat de paille 2019.
Cet article 7 règlemente les conséquences d'un manquement émanant de l'acheteur ou du vendeur, en prévoyant que « le présent contrat pourra être résilié partiellement ou totalement par l'une ou l'autre des parties, avant sa complète exécution, en cas d'inexécution grave par l'autre partie de ses obligations contractuelles ».
Le même article dispose que « si la résiliation intervient en raison de l'inexécution par le vendeur de ses obligations, une indemnité équivalente à la perte financière qu'aurait rapporté la vente de cette paille au prix du cours de la paille livrée sera accordée à l'acheteur au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Sauf cas de force majeure, cette résiliation interviendra immédiatement et de plein droit sept jours après signalement d'un quelconque manquement par la partie lésée resté sans effet, sans préjudice de dommages et intérêts supplémentaires susceptibles d'être réclamés à la partie défaillante ».
La cour ne peut que constater que la SAS [D] Fourrage ne verse aux débats aucun document établissant que, conformément à l'article 7 dont elle se prévaut elle-même, elle aurait fait part à M. [X] de l'inexécution par celui-ci de ses obligations, de sa volonté d'obtenir la résiliation de la convention en cours, et d'obtenir des dommages et intérêts.
La résiliation ne se conçoit que d'une convention en cours d'exécution, et il apparaît qu'aucune des parties n'a entendu user de l'article 7 précité, de sorte que la convention a été exécutée jusqu'à son terme, quoique de façon incomplète.
Dès lors, et plus de deux ans après la date de conclusion et d'exécution du contrat passé entre les parties, une résiliation ne peut plus intervenir.
Le jugement dont appel doit donc être infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la SAS ARTK la condamnation au paiement d'une somme de 26.633,88 €, et seule la SAS [D] Fourrage devra répondre du paiement de la somme de 15.876,48 € outre intérêt à compter de la demande en justice.
Sur la demande en réserve des droits au titre du préjudice financier subi
La Cour observe que, tout en se prévalant de la nullité du contrat passé entre elle et M. [X], la SAS ARTK n'en demande pas moins la réserve de ses droits en raison du préjudice qu'elle invoque du fait de l'inexécution dudit contrat.
Cette demande ne peut qu'être déclarée sans objet, la SAS ARTK ne pouvant revendiquer à son profit l'exécution du contrat.
La SAS [D] Fourrage se prévaut également du préjudice financier important que lui aurait causé l'inexécution partielle du contrat et demande la réserve de ses droits sur ce point.
Cependant la SAS [D] Fourrage ne donne en réalité aucune explication ni aucune illustration concernant le préjudice qu'elle aurait subi, la référence à un « préjudice financier » restant particulièrement vague et abstraite.
Il est constant par ailleurs qu'elle n'a jamais fait parvenir à M. [X] le moindre courrier, conformément notamment à l'article 7 précité, lui signalant les difficultés que lui occasionneraient le caractère incomplet des livraisons prévues et a attendu la présente instance pour évoquer l'existence d'un tel préjudice.
Il en résulte qu'elle n'allègue concrètement d'aucun préjudice de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à la réserve de son droit à chiffrer un préjudice non démontré.
Sur la demande de M.[P] [X] en dommages et intérêts
La Cour constate à l'instar du premier juge, que M. [X] ne justifie d'aucune mise en demeure préalablement envoyée aux sociétés ARTK et [D] Fourrage, et plus particulièrement à cette dernière société, et restée infructueuse. A l'inverse il apparaît que des paiements effectués n'avaient pas été pris en compte en première instance.
En l'état des relations des parties et de l'exécution partielle du contrat, la résistance abusive de la SAS [D] Fourrage n'est pas caractérisée et il n'y a pas lieu de faire droit à une demande en dommages et intérêts sur ce fondement.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le surplus des demandes
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société [D] Fourrage, qui succombe, doit seule être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est en outre équitable d'allouer à M. [X], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la première instance et de l'instance d'appel, une somme de 3.000 €, soit 1.000 € au titre des frais exposés en première instance et 2.000 € au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au Greffe,
DECLARE recevables les demandes de M. [P] [X], entrepreneur individuel à responsabilité limitée,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
INFIRME pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONSTATE la nullité du contrat passé entre M. [P] [X] et la SAS ARTK,
REJETTE la demande en nullité du contrat passé entre M. [P] [X] et la SAS [D] Fourrage,
DEBOUTE la SAS ARTK et la SAS [D] Fourrage de leurs demandes en résolution du contrat et en résiliation du même contrat,
CONDAMNE la SAS [D] Fourrage à payer à M. [P] [X], entrepreneur individuel, la somme de 15.876, 48 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019,
CONSTATE que la demande de réserve de droits formée par la SAS ARTK est sans objet,
DEBOUTE la SAS [D] Fourrage de sa demande tendant à voir réserver ses droits à indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE la SAS [D] Fourrage aux entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SAS [D] Fourrage à verser à M. [P] [X], entrepreneur individuel, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1.000 € au titre de la première instance et 2.000 € au titre de l'instance en appel.
Le présent arrêt a été rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe de la 1er chambre civile de la cour d'appel de Metz le 24 mai 2022, par Mme Flores, Présidente de Chambre, assistée de Mme Nondier, Greffière, et signé par elles.
La Greffière La Présidente de Chambre