Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/05471 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW7N
AFFAIRE :
[O] [T] [R]
[Z] [S] épouse [R]
C/
[H] [P] [E] Créancier inscrit
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 20/00062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie JEAN
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [T] [R]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 19] (Cameroun)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 17]
Madame [Z] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 19] (Cameroun)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20210103 - Représentant : Me Laura MILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
N° Siret : B 379 502 644 (RCS de Paris)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie JEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
INTIMÉE
Monsieur [H] [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Localité 17]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Assignation à jour fixe signifiée à tiers présent à domicile le 05 octobre 2021
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 février 2020 publié le 17 mars 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 18] 1er bureau volume 2020 S numéro 8, le Crédit Immobilier de France Développement, a fait saisir différents biens et droits immobiliers appartenant aux époux [R], situés dans un ensemble immobilier de [Localité 17], périmètre de la ZAC Charras nord, [Adresse 9], cadastré section Z n° [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 10],[Cadastre 11] en l'espèce les lots copropriété n° 1206 et n°1382 et 1383, plus amplement désigné dans l'état descriptif de division.
Saisi de l'orientation de la procédure de saisie immobilière , le juge de l'exécution de Nanterre par jugement contradictoire du 20 mai 2021 a notamment :
mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Immobilier de France Développement s'élève à la somme de 223.550,02 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 4 mars 2021, outre les intérêts postérieurs au taux de 1,226% sur la somme de 213.396,21 euros jusqu'à complet paiement
rejeté la demande de délais de paiement présentée par les époux [R]
taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.286,67 euros
autorisé les époux [R] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R322-26 du code de procédure civile d'exécution
dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 800.000 euros nets vendeur
dit que conformément aux dispositions de l'article L322-4 du code de procédure civile d'exécution le prix de vente devra être versé auprès de la Caisse des dépôts et Consignation
dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 septembre 2021 à 15heures
débouté les époux [R] de leurs contestations à l'encontre de la déclaration de créance
ordonné l'emploi des dépens en frais de vente.
Cette décision a été signifiée aux époux [R] par acte d'huissier du 1er juillet 2021.
Les époux [R] ont relevé appel à l'encontre de cette décision le 7 juillet 2021, déclaration jugée nulle par ordonnance en date du 21 septembre 2021.
Ils ont à nouveau relevé appel de cette décision le 14 juillet 2021, déclaration jugée irrecevable par ordonnance du 19 octobre 2021.
Les époux [R] ont à nouveau relevé appel à l'encontre de cette décision le 30 août 2021.
Autorisés par ordonnance du 8 septembre 2021, suite à leur requête du 6 septembre 2021, les époux [R] ont fait citer le Crédit Immobilier de France par assignation du 20 septembre 2021 et par assignation en date du 5 octobre 2021[H] [P] [E] pour l'audience de la cour du 8 décembre 2021 à 14heures.
Les assignations ont été transmises par voie électronique le 8 octobre 2021.
Faisant valoir des pourparlers en cours l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2022 et les parties invitées à conclure pour cette date sur la recevabilité de l'appel, pour être retenue à l'audience du 13 avril 2022 .
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 13 avril 2022 , et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [R], appelants, demandent à la cour de :
Les déclarer recevables en leur appel
à titre subsidiaire,
in limine litis, prononcer la nullité de la signification du jugement dont appel intervenue le 1 er juillet 2021, et dire que le délai d'appel n'a pas couru
en conséquence,
Déclarer les consorts [R] tant recevables que bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Réduire le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 février 2020 à hauteur des 216 879,73 euros déjà réglés,
Juger irrecevable et mal fondée la déclaration de créance en date du 9 septembre 2020 à hauteur de 80 668,24 euros,
Réduire la clause pénale de 14 541,71 euros du prêt principal objet de la procédure pour un montant de 229 328,50 euros à 1 euro,
A titre principal,
Autoriser aux consorts [R] un délai de paiement de 1 mois pour s'acquitter de leur dette,
A titre subsidiaire
Autoriser la vente volontaire et octroyer aux consorts [R] un délai supplémentaire afin de la réaliser
Condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
la déclaration d'appel du 7 juillet 2021, jugée nulle a cependant interrompu le délai d'appel de telle sorte que l'appel a pu être régularisé le 30 août 2021 et est donc recevable car effectué avant que l'appel du 7 juillet 2021 n'ait été déclaré nul,
la signification du jugement dont appel du 1er juillet 2021 n'est pas régulière car vise l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution qui ne concerne pas les jugements d'orientation et vise l'article 905 du code de procédure civile alors que la procédure à jour fixe applicable résulte des articles 917 et suivants, que ces deux erreurs relatives aux voies de recours applicables au jugement signifié ont pour conséquence que l'acte de signification n'a pu faire courir le délai de recours,
la somme de 216 879,73 euros doit être imputée sur la créance principale,
le prêt de revente est prescrit compte tenu du délai de prescription de deux ans et non pas de cinq ans applicable,
l'indemnité d'exigibilité doit être qualifiée de clause pénale et doit être réduite à la somme de 1 euro compte tenu du versement en cours de procédure,
la vente du bien n'est pas justifiée pour apurer les intérêts et le montant de la clause pénale, en revanche leur demande de délais est justifiée,
à titre subsidiaire, la vente amiable doit être ordonnée.
Au vu de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 avril 2022, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le Crédit Immobilier de France Développement, intimé, demande à la Cour de :
Rejeter la demande en nullité de la signification du 1er juillet 2021 et en tant que de besoin, constater / relever d'office la caducité et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 7 juillet 2021, faute d'avoir été accompagnée des diligences de la procédure à jour fixe, ce qui la prive de tout effet interruptif de prescription ou de forclusion,
et, par suite :
en conséquence, déclarer tardif et donc irrecevable l'appel formé le 30 août 2021 par les époux [R] contre le jugement d'orientation rendu le 20 mai 2021 par le juge de l'exécution de Nanterre
A titre subsidiaire au fond,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à 7 000 euros l'indemnité d'exigibilité qui était prévue à l'acte à hauteur de 14.541,74 euros,
Et, statuant à nouveau sur le montant retenu pour la créance du poursuivant, la mentionner à hauteur de 29 231,60 euros au 13 avril 2022,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
En tout état de cause
Condamner solidairement les époux [R] à payer au CIFD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean, avocat.
Il fait valoir que :
la signification du jugement contesté par acte du 1er juillet est régulière, les mentions du procès verbal de signification étant très claires tant concernant le délai que les modalités de l'appel, les appelants n'allèguent aucun grief,
la déclaration d'appel du 7 juillet 2021 n'a pas saisi la cour faute de remise de l'assignation conformément à l'article 922 du code de procédure civile et n'a donc pu interrompre le délai d'appel ou à défaut est caduque et n'a pu avoir d'effet interruptif,
l'appel du 14 juillet 2022 est irrecevable pour ne pas avoir suivi la procédure à jour fixe et que cette irrecevabilité ne peut être couverte,
l'appel du 30 août 2021 est irrecevable comme tardif, l'appel à l'encontre d'un jugement en matière de saisie immobilière devant être effectué dans le délai de 15 jours de la notification
si l'appel n'était pas déclaré irrecevable, le jugement devra être confirmé.
Les époux [R] ont fait citer par acte d'huissier en date du 5 octobre 2021 M [H] [E] en sa qualité de créancier inscrit à l'audience du 8 décembre 2022, signifié à Mme [X] [V], sa concubine, tiers présent à son domicile.
Il n'a pas constitué avocat, il y a lieu de statuer par arrêt rendu par défaut.
À l'issue de l'audience du 13 avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la procédure
La cour peut d'office se prononcer sur la recevabilité des conclusions.
En l'espèce, les conclusions de la partie intimée en date du 12 avril 2022 et auxquelles il a été répondu par les appelants ne peuvent dès lors être considérées comme tardives et les conclusions du 13 avril 2022 de la partie appelante étant en réponse aux conclusions de la partie intimée ne peuvent non plus être considérées comme tardives.
En revanche, force est de constater que les appelants n'ont pu prendre connaissance ou répondre aux conclusions du CIFD en date du 13 avril 2022 à 12h01 alors que l'audience était prévue à 14 heures ce jour.
Elles seront par conséquent écartées et la cour ne répondra qu'aux dernières conclusions comme rappelé plus haut des appelants du 13 avril 2022 et de l'intimée du 12 avril 2022.
Sur la régularité de la signification du 1er juillet 2021 du jugement d'orientation rendu le 20 mai 2021
Aux termes des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Et aux termes de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Il est de jurisprudence constante que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours.
En l'espèce, l'acte de signification en date du 1er juillet 2021 mentionne, vous pouvez faire APPEL de ce jugement dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date indiquée en tête du présent acte, devant la COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Il est également précisé, vous devez charger un avocat près de la Cour d'appel, d'accomplir les formalités avant CE DÉLAI DE RIGUEUR.
Il ne peut être valablement reproché la mention à l'acte susvisé, de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, inséré dans le livre III sur la saisie immobilière et qui prévoit le délai d'appel de 15 jours en cette matière puisqu' applicable au jugement en cause.
De la même façon, la mention de l'article 905 du code de procédure civile n'a pu induire en erreur les appelants quant aux modalités de la procédure devant être suivie puisque cette mention est suivie de la référence à l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Et il est enfin mentionné, en vertu des articles R311-7 et R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel est jugé selon la procédure à jour fixe prévue par l'article 905 du code de procédure civile.
De la même façon, la mention de l'article 905 du code de procédure civile et alors qu'il est précisé la modalité de l'exercice du recours applicable n'a pu induire les appelants en erreur.
Force est de constater que l'acte de signification susvisé du jugement contesté mentionne clairement et correctement le recours ouvert, le délai imparti et les modalités de son exercice et est, dès lors conforme à l'article 580 du code de procédure civile.
Cette signification régulière a par conséquent fait courir le délai de recours de 15 jours applicable.
Sur la recevabilité de l'appel
Il convient de relever que la déclaration d'appel du 7 juillet 2021 des époux [R] faite dans le délai de 15 jours par le ministère de maître Millet, avocat au barreau de Paris a été déclarée nulle par ordonnance du magistrat délégué du 21 septembre 2021, la dérogation prévue à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 25 janvier 2011 n'étant pas applicable s'agissant d'un appel à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution de Nanterre alors qu'il n'avait pas lui même postulé devant cette juridiction.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel même entachée d'un vice de fond comme en l'espèce pour la déclaration d'appel du 7 juillet 2021, a pour autant valablement interrompu le délai d'appel et ce indépendamment de l'absence d'assignation de la partie intimée.
La nullité de cette déclaration d'appel du 7 juillet 2022 a été couverte par la déclaration d'appel du 14 juillet 2022, effectuée sous la constitution de maître Cals , avocat du barreau de Versailles dans le délai d'appel.
Il convient de relever que cette deuxième déclaration d'appel n'a pas été suivie d'une requête à fin de fixation à jour fixe comme imposé à peine d'irrecevabilité dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel imposé par l'article 919 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité dès lors que le recours à la procédure à jour fixe est celui imposé par l'article R322-19 et que ce vice entraînant l'irrecevabilité de l'appel ne peut être régularisé à l'expiration de ce délai de 8 jours imparti.
Il sera enfin ajouté que la déclaration d'appel en date du 30 août 2021 n'a dès lors pu régulariser le vice de la déclaration d'appel du 14 juillet 2021, car d'une part n'a pas pu faire courir un nouveau délai de 8 jours pour déposer une requête à jour fixe et d'autre part était elle même irrecevable puisque la déclaration d'appel du 14 juillet 2021 n'avait pas été déclarée irrecevable à la date de la déclaration d'appel du 30 août 2021.
Force est dès lors de constater que par la déclaration d'appel du 30 août 2021, les appelants n'ont pas eu recours à la procédure à jour fixe dans le délai imparti, elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut par mise à disposition au greffe
Ecarte les conclusions du Crédit Immobilier de France Developpement du 13 avril 2022 transmises à 12h01 ;
Déclare la signification du jugement contesté par acte d'huissier du 1er juillet 2021 régulière ;
Déclare l'appel de M. [O] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] du 30 août 2021 à l'encontre du jugement d'orientation du 20 mai 2021 du juge de l'exécution de Nanterre irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,