Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2024
N° 2024 - 76
N° RG 24/01409 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFKI
[J] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[H] [S]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 12 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00102.
ENTRE :
Madame [J] [N]
née le 02 Septembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Appelante
Comparante, assistée de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 25 mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée et Béatrice MARQUES , greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 12 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 13 Mars 2024 par Madame [J] [N] reçu au greffe de la cour le 13 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[H] [S], les informant que l'audience sera tenue le 21 Mars 2024 à 09 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 20 mars 2024 ,
Vu le procès verbal d'audience du 21 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [N] a déclaré à l'audience qu'elle n'a jamais arrêté de prendre son traitement, qu'elle se sent oppressée au sein de l'hôpital, qu'elle a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises à la demande de sa mère.
L'avocat de Madame [J] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que:
* il n'est pas établi que la commission départementale de soins psychiatriques ait été informée de l'admission de l'appelante en hospitalisation complète
* le certificat médical sur lequel se fonde la décision d'admission est illisible
* les observations de la patiente n'ont pas été recueillies
* il n'est pas établi qu'elle se soit vue notifier les décisions la concernant rapidement
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 13 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Béziers notifiée le 12 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur le certificat médical d'admission
Aux termes de l'article L3212-3 du code de la santé publique, 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Madame [J] [N] a été hospitalisée à la demande d'un tiers suite à la production d'un certicat médical.
Pour autant, comme elle le souligne, ce certificat médical est complètement illisible de sorte qu'il n'est pas possible d'exercer un contrôle sur les motifs de l'hospitalisation et notamment de vérifier que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade était caractérisé. De même, il est impossible de s'assurer de la date du certificat comme du médecin-rédacteur et de sa qualité.
Bien que le premier juge ait pu manistement lire les éléments cliniques retranscrits dans ce certificat, il n'est pas possible en cause d'appel, ni pour Madame [J] [N] de faire valoir ses droits s'agissant de la régularité de ce certificat, ni pour la cour d'exercer son contrôle.
Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de la patiente et il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
Sur la nécessité de différer les effets de l'infirmation de l'ordonnance:
L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l'expiration du délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi le 19 mars 2024 par le Docteur [O] [K] que la patiente était à l'examen 'calme sur le plan moteur. Elle présent[ait] un regard méfiant, un discours cohérent par moment, revendicative sur l'hospitalisation, une froideur affective, un délire de persécution à mécanisme interprétatif et imaginatif à bas bruit (parle toujours de cannibales). Anosognosique avec une adhésion précaire au traitement et dans l'attente de l'audience de la cour d'appel à Montpellier'.
En l'espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés durant l'hospitalisation, de la nécessaire poursuite des soins et de l'adhésion précaire de Madame [J] [N] aux soins, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [J] [N],
Infirmons la décision déférée,
Donnons mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [J] [N]
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin que l'établissement puisse, le cas échéant, établir un programme de soins, l'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programmme ou à l'expiration de ce délai.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [H] [S]
La greffière Le magistrat délégué
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