Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2JW
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2022, à 12h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [F] alias [H]
né le 22 juin 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ousmane Ba, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [W] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [G] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 22 décembre 2022 à 12h51 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 décembre 2022, à 11h29, par M. [G] [F] alias [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [F] alias [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée que le premier juge a ordonné la quatrième prolongation de la rétention de M. [G] [F] alias [H] pour une durée de quinze jours, y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet, que ce moyen est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de toute précision concernant le nom et la fonction de la personne dont la signature est contestée.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de motifs de prolongation, il convient de constater que si la procédure est établie au nom de M. [G] [F] alias [H] né le 22 juin 1994 à [Localité 2], au cours de l'audience du 7 décembre 2022, l'intéressé a déclaré se nommer [D] [F] né le 23 octobre 1994, ce dont il résulte que ce nouveau prénom associé à une nouvelle date de naissance constitue une obstruction et que cette obstruction est intervenue dans les quinze derniers jours puisque le juge d'appel se place à la date de la décision querellée.
Dès lors, l'intéressé ne peut se prévaloir de toute absence de motifs de prolongation et le moyen doit être rejeté.
En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet du Val-de-Marne,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2022 à 12h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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