Texte intégral
ARRET N°
----------------------
21 Décembre 2022
----------------------
N° RG 21/00234 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCM4
----------------------
[C] [X]
C/
Association LE FOYER DE FURIANI
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
28 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00144
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-20298-2021-00003 du 30/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Association LE FOYER DE FURIANI, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Mme BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 puis a fait l'objet d'une prorogation au 21 décembre 2022.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X] a été embauché par l'Association Le Foyer de Furiani, suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 juin 2014 en qualité d'animateur, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2015, en qualité de veilleur de nuit.
Selon lettre en date du 13 juin 2020, l'Association Le Foyer de Furiani a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 juin 2020, avec mise à pied conservatoire (notifiée depuis le 11 juin 2020) et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 juin 2020.
Monsieur [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 17 septembre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit que l'Association Le Foyer de Furiani rapportait la preuve d'une faute grave de Monsieur [C] [X],
-dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] [X] justifié,
-débouté Monsieur [C] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Monsieur [C] [X] aux dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [C] [X] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit que l'Association Le Foyer de Furiani rapportait la preuve d'une faute grave de Monsieur [C] [X], dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] [X] justifié, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes tout en le condamnant aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [C] [X] a sollicité :
-d'infirmer le jugement en date du 28 octobre 2021 en ce qu'il a : dit que l'Association Le Foyer de Furiani rapportait la preuve d'une faute grave de Monsieur [C] [X], dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] [X] justifié, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes tout en le condamnant aux dépens,
-statuant à nouveau, de dire et juger le licenciement de Monsieur [X] sans cause réelle et sérieuse, condamner l'Association le Foyer de Furiani à lui verser les sommes suivantes: 3.078,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, 3.098,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 14.455 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral découlant de cette
rupture abusive,
-subsidiairement et non autrement, dans l'hypothèse ou la cour retiendrait une faute simple: de condamner l'Association le Foyer de Furiani à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes:
3.078,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, 3.098,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-en toutes hypothèses, de condamner l'Association le Foyer de Furiani à verser à Monsieur [X] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du code de commerce.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Le Foyer de Furiani a demandé, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 28 octobre 2021 en ce qu'il a dit que l'Association Le Foyer de Furiani rapportait la preuve d'une faute grave de Monsieur [C] [X], en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] [X] justifié, en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [X] de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [X] aux dépens,
-à titre subsidiaire, de juger que Monsieur [X] a commis une faute simple, en conséquence, de débouter Monsieur [X] de ses demandes sauf en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement qui ne saurait excéder 2.309,17 euros brut,
-à titre infiniment subsidiaire, de ramener, en l'absence de justificatif, dans les proportions légales les sommes qui seront allouées au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en tout état de cause, de débouter Monsieur [X] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct, de condamner Monsieur [C] [X] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022, finalement prorogé au 21 décembre 2022.
MOTIFS
La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'entre elles, aux points objets de la présente instance.
Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l'attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 décembre 2022,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 14 mars 2023 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment