Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00201 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIA3
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 Février 2024
DEMANDEURS :
M. [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Mme [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEURS :
M. [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Maître Caroline PARDI-MEDAIL, avocat au barreau de LYON (toque 742)
Mme [T] [M] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Maître Caroline PARDI-MEDAIL, avocat au barreau de LYON (toque 742)
Audience de plaidoiries du 05 Février 2024
DEBATS : audience publique du 05 Février 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 19 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] et Mme [T] [M], épouse [V], ont donné à bail à M. [G] [K] et Mme [L] [D] un immeuble à usage d'habitation moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 1 050 €, hors charges.
Par acte du 9 et du 14 novembre 2022, M. [V] et Mme [M] ont assigné M. [K] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lequel par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023 a notamment :
- constaté que le bail conclu le 13 septembre 2019 entre M. [V] et Mme [M] avec M. [K] et Mme [D] s'est trouvé de plein droit résilié le 17 octobre 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle,
- dit que faute par M. [K] et Mme [D] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes et de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la décision,
- condamné solidairement M. [K] et Mme [D] à payer à M. [V] et Mme [M] les sommes suivantes :
7 690 € actualisée au 9 novembre 2022, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la délibération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement M. M. [K] et Mme [D] aux dépens.
M. [K] et Mme [D] ont interjeté appel de la décision le 3 juillet 2023.
Par assignation en référé délivrée le 13 octobre 2023 aux époux [V], ils ont saisi le délégué du premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 avril 2023, à titre subsidiaire que la suspension de l'exécution provisoire soit subordonnée à la consignation sur le compte CARPA de leur conseil d'une somme mensuelle de 500 € pendant le temps de la procédure d'appel et en tout état de cause pendant un délai maximal de 36 mois et en tout état de cause la condamnation des époux [V] à leur verser la somme de 2 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 5 février 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, Mme [D] et M. [K] invoquent à titre principal les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et l'existence d'un moyen de réformation tenant à leur paiement systématique du loyer.
Ils indiquent que Mme [M] et M. [V] refusent de remettre les quittances de loyer.
Ils font état d'une situation financière et professionnelle saine et de leur capacité à résorber leur dette locative au vu de leurs revenus.
Ils affirment qu'il existe des conséquences manifestement excessives en raison de la situation de leur fils scolarisé à proximité du domicile.
Ils prétendent qu'ils ne disposent pas d'un autre logement et n'ont pas de famille proche pour les héberger.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er février 2024, les époux [V] demandent au délégué du premier président de juger irrecevables M. [K] et Mme [D] en l'ensemble de leurs demandes, de les en débouter et à titre reconventionnel, de condamner in solidum M. [K] et Mme [D] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et en tout état de cause les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Ils affirment que M. [K] et Mme [D] sont irrecevables en ce qu'il ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance alors qu'ils n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Ils soutiennent l'absence de moyens sérieux de réformation étant donné que ce sont les locataires qui ont imposé un paiement en espèces et qu'il leur appartient de rapporter la preuve de leurs paiements.
Ils relèvent que M. [K] et Mme [D] eux-mêmes ont reconnu devant la juridiction de première instance le montant de la dette et sollicité l'octroi de délais de paiement.
Ils remettent en cause la force probante des éléments de ressources versés aux débats par M. [K] et Mme [D].
Ils estiment que les locataires ne présentent pas les garanties nécessaires pour absorber la dette locative dans les délais légaux et affirment qu'ils n'ont pas repris le paiement du loyer courant.
Ils contestent l'existence de conséquences manifestement excessives au motif que Mme [D] a quitté les lieux et habite désormais dans la commune des [Localité 1] à 7 kilomètres du précédent domicile.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er février 2024, M. [K] et Mme [D] maintiennent les demandes contenues dans leur assignation sauf à porter à 600 € le montant de la consignation mensuelle qu'ils sollicitent à titre subsidiaire.
Ils indiquent avoir quitté les lieux loués le 23 octobre 2023 pour vivre à l'adresse qu'ils précisent en entête de leurs écritures.
Ils estiment présenter les garanties nécessaires pour absorber la dette locative dans les délais légaux. Ils font état du coût et des contraintes inhérentes à leur déménagement au mois d'octobre 2023 pour soutenir l'existence de conséquences manifestement excessives.
Ils invoquent l'article 519 du Code de procédure civile pour solliciter de verser une somme mensuelle de 600 € en garantie de nature à subordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
Lors de l'audience, les demandeurs ont indiqué que les clés du logement venaient d'être restituées aux bailleurs le jour même.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.», les deux conditions ainsi posées étant cumulatives ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que les époux [V] relèvent au visa de ce texte que les demandeurs, qui n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, défaillent à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que M. [K] qui a comparu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône n'a pas contesté être alors demeuré silencieux sur l'exécution provisoire et il ne ressort pas de la décision de ce tribunal que de telles observations auraient été présentées ;
Que la fin de non recevoir prévue au texte susvisé n'est par ailleurs pas opposable à Mme [M] qui n'a pas comparu en première instance ;
Attendu que le caractère unique du bail comme la solidarité des obligations des deux cotitulaires du bail qu'étaient M. [K] et Mme [D] ne permet ainsi pas de retenir l'irrecevabilité de leur demande unique d'arrêt de l'exécution provisoire, qui doit être déclarée recevable ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives exigée par l'article 514-3, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu que M. [K] et Mme [D] indiquent dans leurs dernières écritures avoir quitté les lieux loués depuis le 23 octobre 2023 et lors de l'audience que les clés n'ont été restituées aux bailleurs que le 5 février 2024 et sont ainsi infondés à se prévaloir des conséquences inhérentes à une expulsion qu'ils sont maintenant insusceptibles de subir ;
Qu'ils ne peuvent invoquer leur choix de déménager avant de subir une éventuelle exécution forcée d'une mesure d'expulsion en ce que cette partie de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône est exécutée et insusceptible de faire l'objet d'une quelconque exécution forcée ;
Attendu qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier les conditions dans lesquelles la mesure d'expulsion a pu commencer à être mise en oeuvre ;
Attendu que les demandeurs n'invoquent pas un autre risque de conséquences manifestement excessives et leur carence à démontrer que l'éventuelle poursuite de l'exécution provisoire concernant les condamnations pécuniaires prononcées en première instance doit conduire au rejet de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'ils articulent ;
Sur la demande subsidiaire dite de garantie
Attendu qu'aux termes de l'article 514-5 du Code de procédure civile invoqués par les époux [V], le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
Attendu que ce texte suppose que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ait été examinée au fond et rejetée, ce qui est le cas en l'espèce ;
Attendu que l'article 519 du même code invoqué par M. [K] et Mme [D] ne fait que préciser les conditions dans lesquelles cette garantie est susceptible d'être exécutée et ne pouvait seule appuyer sa demande subsidiaire ;
Attendu que l'examen de cette demande subsidiaire est soumis au pouvoir discrétionnaire du premier président et nécessite que M. [K] et Mme [D] démontrent l'existence d'un intérêt légitime ;
Attendu qu'il convient de rappeler la mesure prévue par l'article 514-5 susvisé ne peut conduire à accorder à la personne condamnée un quelconque échelonnement du paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire et que le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour accorder un délai de paiement dans le cadre d'une demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire ;
Attendu que seul l'alinéa 2 de l'article 521 du Code de procédure civile édicte une telle faculté de prévoir des paiements échelonnés dans le temps et elle est réservée à l'indemnisation d'un préjudice initialement prévu par l'allocation d'un capital ;
Attendu que la consignation en garantie prévue par les articles 514-5 et 519 du code de procédure civile conduisant à ce que l'exécution provisoire ne puisse être poursuivie, il appartenait aux demandeurs de proposer une somme unique et suffisante à garantir le paiement de leur arriéré locatif dans l'attente de la décision de la cour d'appel ;
Attendu que leur demande subsidiaire de consignation constituant en réalité qu'une demande de délais de paiement déguisés, doit être rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que les époux [V] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation in solidum des demandeurs à leur verser la somme de 5 000 €, mais ne précisent pas le fondement juridique de cette prétention ;
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ;
Attendu que les époux [V] en dehors du fait qu'ils reprochent à M. [K] et Mme [D] de les avoir assignés en arrêt de l'exécution provisoire dans les jours précédant la mise en oeuvre prévue d'une expulsion locative, ne tente pas de caractériser leur volonté de nuire nécessaire à une éventuelle condamnation au titre de la procédure abusive ;
Que cette demande reconventionnelle ne peut qu'être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. [K] et Mme [D] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance en référé et indemniser les défendeurs des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 3 juillet 2023,
Déclarons recevable, mais rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [G] [K] et Mme [L] [D],
Rejetons la demande de constitution de garantie présentée par M. [G] [K] et Mme [L] [D], comme la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [V] et Mme [T] [M], épouse [V],
Condamnons M. [G] [K] et Mme [L] [D] in solidum aux dépens de ce référé et à verser à M. [S] [V] et Mme [T] [M], épouse [V], une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment