Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/03863 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JA4Y
ID
COUR D'APPEL DE NÎMES
Arrêt N°488
30 Novembre 2023
RG:21/04251
[O]
[V]-[O]
C/
[V] NEE [L]
[V]
Grosse délivrée
le 21/03/2024
à Me Elise Vail
à Me Christian Mazarian
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MARS 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Mme [C] [O]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (25)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [E] [V]-[O]
née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 14] (13)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentées par Me Elise Vail, postulant, avocat au barreau d'Avignon
Représentées par Me Nadège Bosredon, plaidant, avocat au barreau de Toulon
CONTRE :
Mme [P] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
M.[W] [V]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Christian Mazarian de la Selarl Mazarian-Roura-Paolini, avocat au barreau d'Avignon
Affectant l'arrêt n°488 du 30 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, contradictoirement, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 mars 2005, M.et Mme [V] ont acheté conjointement et indivisément avec leur fils [X] un bien immobilier situé [Adresse 7], à concurrence de 4/5 ème pour eux et 1/5ème pour celui-ci.
[X] [V] s'est marié avec Mme [C] [O] et de leur union est née l'enfant [E], le [Date naissance 6] 2008.
M.et Mme.[W] et [P] [V] ayant établi leur résidence principale dans la maison indivise ont entamé des discussions pour sortir de l'indivision.
[X] [V] est décédé brutalement le [Date décès 5] 2018.
Par acte du 12 décembre 2019, M.et Mme [W] et [P] [V] ont assigné Mme [C] [O] et sa fille [E] [V]-[O] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien immobilier indivis.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre d'une part M.et Mme [W] et [P] [V] et, d'autre part, Mme [C] [O] veuve [V] et [E] [V]-[O] héritière de [X] [V],
- désigné le président de la chambre des notaires de Vaucluse ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage ainsi que le juge de la mise en état de la 1ère chambre pour surveiller les opérations,
- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire commis dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, en application de dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile,
- désigné le juge de la mise en état de la 1ère chambre en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations de partage,
- débouté M.et Mme [V] de leur demande de créance sur l'indivision,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre,
- rejeté toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties,
- déclaré les dépens, frais privilégiés de partage.
Par acte en date du 29 novembre 2021, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte du 2 février 2023, la cour a :
- déclaré recevable la demande d'attribution préférentielle du bien indivis formée par M.et Mme [W] et [P] [V],
- les en a déboutés,
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier (soulevée par les intimées )
et avant-dire droit sur la créance de l'indivision,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 mars 2023.
La cour a invité les appelants à fixer le montant de l'indemnité dont ils estiment que l'indivision leur est redevable au titre des dépenses visées par l'article 815-13 du code civil et les intimés à présenter toute observation utile sur le bien-fondé de la demande.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mars 2023.
Par nouvel arrêt mixte du 11 mai 2023 la cour a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M.et Mme [W] et [P] [V] de leur demande de créance sur l'indivision,
Statuant à nouveau sur ce point,
- dit que l'indivision leur est redevable d'une créance au titre des taxes foncières, des primes d'assurance-habitation et du remboursement des emprunts destinés à financer l'achat du bien indivis,
Avant-dire-droit au fond sur le montant de cette créance
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 septembre 2023 à 08h30
- invité les appelants à clarifier leur demande d'indemnité à ce(s) titre(s) et les intimées à former toutes observations utiles,
- débouté M.et Mme [W] et [P] [V] de leur demande au titre
- des factures du canal Saint-Julien,
- des factures d'entretien d'un montant de 10 017,27 euros,
- des factures de travaux d'un montant de 58 417,10 euros
- et du prêt de 12 000euros,
Y ajoutant
- dit que M.et Mme [W] et [P] [V] sont redevables à l'égard de l'indivision de la somme de 48 760 euros au titre de l'occupation privative du bien immobilier indivis entre le 1er juin 2019 et le 31 mars 2023,
- réservé les dépens l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire du 30 novembre 2023 la cour a ensuite
- sursis à statuer sur la détermination du montant de la créance des époux [V] fondée sur le paiement des échéances de l'emprunt ayant servi à l'achat du bien indivis dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation
- dit que l'instance est suspendue jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé par les intimées et se poursuivra à compter de cette date à l'initiative de la partie la plus diligente
- a réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 26 décembre 2023 et conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2024 Mme [C] [O] et Mlle [E] [V]-[O] ont saisi la cour d'une requête en rectification d'un erreur matérielle affectant cet arrêt et demandent
vu l'article 462 du code de procédure civile
- de rectifier le deuxième paragraphe des motifs de cet arrêt et là où il est indique
'La cour a déjà statué sur les demandes liées aux dépenses d'acquisition du bien immobilier et fait droit à leur demande tendant au remboursement de la somme de l'apport préalable de 79 340 euros et des frais notariés de 17 940 euros'
il est demandé d'écrire
'La cour a déjà statué sur les demandes liées aux dépenses d'acquisition du bien immobilier et les a déboutés de leur demande tendant au remboursement de la somme de l'apport préalable de 79 340 euros et des frais notariés de 17 940 euros'
les autres dispositions de l'arrêt restant inchangées.
Par conclusions régulièrement notifiées le 03 janvier 2024 M.et Mme [V] qui n'ont formulé aucune observation sur la requête demandent à leur tour :
- de recevoir leur demande
Vu le certificat de non pourvoi de l'arrêt du 02 février 2023 RG 21/04251
Modifier le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2023 :
« Sursoit à statuer sur la détermination du montant de la créance des époux [V] fondés sur
le paiement des échéances de l'emprunt ayant servi à financer l'achat du bien indivis dans
l'attente de l'arrêt la Cour de cassation ».
Par
« Sursoit à statuer sur la détermination du montant de la créance des époux [V] fondés sur
le paiement des échéances de l'emprunt ayant servi à financer l'achat du bien indivis dans
l'attente de l'arrêt la Cour de cassation sur l'arrêt du 11 mai 2023 ».
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile il est expréssément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement.
Les deux requêtes auxquelles les parties à l'instance ne s'opposent réciproquement pas seront accueillies, l'une concernant une erreur purement matérielle affectant les motifs de la décision, l'autre ayant pour objet de préciser la date de l'arrêt de la cour d'appel frappé du pourvoi motivant la décision de sursis à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie comme suit l'arrêt de cette cour n°RG 21/04251 en date du 30 novembre 2023 :
Au deuxième paragraphe des motifs de cet arrêt et là où il est indiqué
'La cour a déjà statué sur les demandes liées aux dépenses d'acquisition du bien immobilier et fait droit à leur demande tendant au remboursement de la somme de l'apport préalable de 79 340 euros et des frais notariés de 17 940 euros'
lire
'La cour a déjà statué sur les demandes liées aux dépenses d'acquisition du bien immobilier et les a déboutés de leur demande tendant au remboursement de la somme de l'apport préalable de 79 340 euros et des frais notariés de 17 940 euros'
Au dispositif de l'arrêt au lieu de
'Sursoit à statuer sur la détermination du montant de la créance des époux [V] fondés sur le paiement des échéances de l'emprunt ayant servi à financer l'achat du bien indivis dans l'attente de l'arrêt la Cour de cassation'
Lire
'Sursoit à statuer sur la détermination du montant de la créance des époux [V] fondés sur le paiement des échéances de l'emprunt ayant servi à financer l'achat du bien indivis dans l'attente de l'arrêt la Cour de cassation sur l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 mai 2023'
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 30 novembre 2023 rectifié et notifié comme lui.
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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