Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
F N° RG 21/05688 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLSC
S.A.R.L. SECURITE TELESURVEILLANCE INTERVENTION
c/
Monsieur [R] [J] [S] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2021 (R.G. 21/04435) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SECURITE TELESURVEILLANCE INTERVENTION Sigle :
STI SECURITE 2008, Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° 505 394 213, dont le siège social est sis [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[R] [J] [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Bordeaux, saisi par M. [R] [S] [T], a ordonné à la Sarl Sécurité Télésurveillance Intervention, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 11 janvier 2018, un plan de redressement ayant été arrêté par jugement du 6 juin 2019, de remettre à M. [S] [T] les documents sociaux et des bulletins de salaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision.
Ce jugement a été notifié par le greffe à la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention qui en a accusé réception le 28 septembre 2019, à Maître [F] [W], mandataire judiciaire de la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention qui en a accusé réception le 27 septembre 2019 ainsi qu'à Me [K] [N], administrateur judiciaire de la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention qui en a accusé réception le 27 septembre 2019.
Au 1er mars 2021, le K-Bis de la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention ne faisait plus état d'aucune procédure collective en cours.
Par acte en date du 4 juin 2020, M. [S] [T] a assigné la Sarl Sécurité Télésurveillance Intervention devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision du 17 septembre 20l9 et de fixation d'une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2020, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 11.700 euros pour la période du 28 octobre 2020 au 29 septembre 2020 et prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la décision, durant deux mois.
Par acte du 21 avril 2021, M. [S] [T] a assigné la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en liquidation de cette astreinte.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par la décision du juge de l'exécution de Bordeaux en date du 27 octobre 2020 à la somme de 6.200 euros pour la période allant du 18 décembre 2020 au 18 février 2021,
- condamné en conséquence la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention à verser à M. [R] [S] [T] la somme de 6.200 euros,
- prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de cette décision, et ce durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,
- débouté M. [R] [S] [T] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention à verser à M. [R] [S] [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention a relevé appel du jugement le 15 octobre 2021 en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par la décision du juge de l'exécution de Bordeaux en date du 27 octobre 2020 à la somme de 6.200 euros pour la période allant du 18 décembre 2020 au 18 février 2021,
- condamné en conséquence la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention à verser à M. [R] [S] [T] la somme de 6 200 euros,
- prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de cette décision, et ce durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,
- condamné la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention à verser à M. [R] [S] [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L'affaire relevant de la procédure à bref délai, a été fixée en plaidoiries par ordonnance du 26 novembre 2021 à l'audience du 7 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2021, la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par la décision du juge de l'exécution de Bordeaux en date du 27 octobre 2020 à la somme de 6 200 euros pour la période allant du 18 décembre 2020 au 18 février 2021,
- condamné en conséquence la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention à verser à M. [R] [S] [T] la somme de 6 200 euros,
- prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 2011 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de cette décision, et ce durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,
- condamné la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention à verser à M. [R] [S] [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [S] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle expose en substance que :
- elle a exécuté les condamnations à sa charge, expliquant que par courriel du 11 septembre 2020 adressé à l'huissier de justice mandaté par M. [S] [T], elle a communiqué les documents demandés ainsi que viré une somme de 5 186,63 euros pour régler les condamnations mises à sa charge par le jugement du 17 septembre 2019 du conseil des prud'hommes de Bordeaux.
- la procédure apparaît abusive dès lors que M. [S] [T] est en possession des documents sollicités.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022, M. [S] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la débouter de sa demande de condamnation de M. [S] [T] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait notamment valoir que :
- le courriel du 11 septembre 2020 par lequel la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention allègue avoir justifié de l'exécution des condamnations mises à sa charge n'a en réalité jamais été reçu par l'huissier de justice, qui n'a pas pu en accuser réception. En tout état de cause, ce courriel est insuffisant pour rapporter la preuve de la communication des documents demandés par le salarié, ce d'autant qu'ils sont traditionnellement transmis par courrier recommandé directement au salarié et non par courriel à l'huissier de justice.
- la demande de dommages-intérêts de la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention doit être rejetée celui-ci ayant agi de mauvaise foi puisque si les documents étaient réellement en possession de M. [S] [T], il n'aurait pas diligenté cette procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de l'article L.131-4 du code de procédure civile, 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
En l'espèce, par jugement du 27 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a liquidé l'astreinte provisoire prononcé par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans son jugement du 17 septembre 2019 et prononcé une nouvelle astreinte à l'encontre de la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention, laquelle a été liquidée par le jugement déféré à la somme de 6.200 euros, une nouvelle astreinte provisoire ayant été prononcée, la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention n'ayant pas comparu à l'audience ni justifié de la remise des documents sociaux et bulletins de salaire à M. [S] [T] tel qu'ordonné par le jugement du conseil de prud'hommes du 17 septembre 2019.
La Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention produit devant la cour pour justifier de la remise des documents sociaux un courriel adressé à Me [X] [V], huissier de justice à [Localité 4] mandatée par M. [S] [T], le 11 septembre 2020, indiquant communiquer en annexe l'attestation pôle emploi éditée le 19 juin 2020 ainsi qu'un ordre de virement d'une somme de 5406,77 euros. Il ressort par ailleurs d'un courriel de Me [V] du 20 janvier 2021que la proposition de règlement par échéances mensuelles de 1000 euros a été acceptée.
Cependant, par un courriel du 6 janvier 2022, Me [V] indique au conseil de M. [S] [T] ne pas retrouver trace du courriel adressé par la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention le 11 septembre 2020.
La Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention ne produit pas l'accusé de réception du courriel du 11 septembre 2020 pourtant demandé par le message électronique en sorte que c'est à juste titre que M. [S] [T] conteste que la preuve soit rapportée de la réception de ce message.
N'étant pas établi par la Sarl Sécurité Télésurveillance Intervention qu'elle a communiqué les documents sociaux tel que prévu par le jugement du 27 octobre 2020, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du juge de l'exécution du 27 octobre 2020. Toutefois, les documents sociaux étant a minima produits dans le cadre de la présente instance ainsi que le reconnaît M. [S] [T] dans ses écritures, l'astreinte sera liquidée à la somme de 2500 euros et le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention sollicite une somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif que M. [S] [T] a agi de mauvaise foi alors que les documents étaient communiqués depuis le 11 septembre 2020.
Cependant, le jugement étant confirmé en ce que l'astreinte a été liquidée, la preuve n'étant pas rapportée que les documents ont été communiqués à M. [S] [T] en temps utile, la demande de dommages-intérêts est mal fondée et doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires.
Partie perdante la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [S] [T] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcées sur ce fondement en première instance.
Par ces motifs,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 octobre 2020 à la somme de 6200 euros et a ordonné une nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Liquide à la somme de 2500 euros l'astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 octobre 2020 à la somme de 6.200 euros,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle astreinte,
Confirme le jugement pour le surplus de chefs déférés,
Condamne la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention à payer à M. [R] [S] [T] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl SécuritéTélésurveillance Intervention aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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