Texte intégral
23/11/2022
ARRÊT N°711/2022
N° RG 21/04698 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPR5
AM/CD
Décision déférée du 14 Octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 21/00313)
Mme RAINSART
S.A. ADOMA
C/
[U] [X]
[G] [C]
[G] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. ADOMA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [U] [X]
Résidence [9]
[Adresse 8],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [C] mandataire spécial de Mr [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.000061 du 10/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 26 février 2019, M. [U] [X] et la SAEM Adoma ont conclu un contrat de résidence portant sur le [Adresse 8] de la Résidence [9] située [Adresse 6], moyennant une redevance mensuelle initiale de 379,28 euros.
Par acte du 9 décembre 2020, la S.A Adoma a fait signifier à M. [X] une mise en demeure de régler la somme de 2655,26€ sous huit jours, à défaut de quoi et un mois après l'expiration de ce délai, la résiliation du contrat de résidence serait acquise de plein droit. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
PROCÉDURE
Par acte en date du 13 janvier 2020, la SAEM Adoma a fait assigner en référé M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, la résiliation du contrat de résidence, l'expulsion de M. [U] [X] et tout occupant de son chef et sa condamnation à verser une provision d'un montant de 2.980,30 euros outre une indemnité provisionnelle d'occupation égale à la redevance mensuelle de 385, 08 euros à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'au départ effectif du résident.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, le juge a :
- déclaré recevables les demandes formées par la société Adoma,
- reçu l'intervention volontaire de Mme [C],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause de résiliation figurant sur le contrat de résidence conclut le 26 février 2019 entre la S.A Adoma et M. [U] [X] concernant le [Adresse 8] - domicilié résidence [9] - [Adresse 6] sont réunies à la date du 9 janvier 2021,
- ordonné en conséquence à M. [U] [X], assisté de son mandataire judiciaire, Mme [G] [C], de quitter les lieux,
- accordé à M. [U] [X], assisté de son mandataire judiciaire, Mme [G] [C], un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
- condamné M. [U] [X] assisté de son mandataire judiciaire, Mme [G] [C], à verser à la S.A Adoma titre provisionnel la somme de 2620,68€ (décompte arrêté au 1er septembre 2021, incluant une dernière facture d'indemnité d'aout 2021),
- autorisé M. [U] [X] assisté de son mandataire judiciaire, Mme [G] [C], à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 109 euros chacune et une mensualité de 113,68 euros, la première devant intervenir dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, et la dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 suivant la signification de la présente ordonnance,
- condamné M. [U] [X] assisté de son mandataire judiciaire Mme [G] [C] à verser à la S.A Adoma une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, à compter du mois de septembre 2021 et jusqu'à la date de départ effectif du résident,
- condamné M. [U] [X] assisté de son mandataire judiciaire Mme [G] [C] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamner M. [U] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la S.A Adoma de sa demande d'exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute,
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 25 novembre 2021, la S.A Adoma a interjeté appel de la décision, sollicitant sa réformation en ce qu'elle a :
- accordé à M. [U] [X], assisté de son mandataire judiciaire, Mme [C], un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
- autorisé M. [U] [X], assisté de son mandataire judiciaire, Mme [C], à s'acquitter de sa dette, soit la somme de 2.620€68 arrêtée au 1er septembre 2021, incluant une dernière facture d'indemnité d'août 2021, en 23 mensualités de 109 € chacune et une mensualité de 113 €68, la première devant intervenir dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, et la dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A Adoma, dans ses dernières écritures en date du 1er février 2022, demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé à M. [X] assisté de son mandataire spécial, Mme [C], un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé à M. [X] assisté de son mandataire spécial, Mme [C], un délai de 23 mensualités de 109€ chacune et une mensualité de 113€68, la première devant intervenir dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, et la dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêt,
En conséquence,
- Prononcer qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. [X] assisté de son mandataire spécial, Mme [C], un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
- Prononcer qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. [X] assisté de son mandataire spécial, Mme [C], un délai de 23 mensualités de 109€ chacune et une mensualité de 113€68, la première devant intervenir dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, et la dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêt,
- Condamner d'ores et déjà M. [U] [X] à titre provisionnel à lui payer la somme de 2.105,30€ sauf à parfaire au jour de l'audience, outre une indemnité provisionnelle d'occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, et notamment en l'espèce 385,08 € à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à son départ effectif,
À titre subsidiaire,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé à M. [X] assisté de son mandataire spécial, Mme [C], un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé à M. [X] assisté de son mandataire spécial, Mme [C], un délai de 23 mensualités de 109€ chacune et une mensualité de 113€68, la première devant intervenir dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, et la dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêt,
- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé que ces sommes devront être payées avant le 5 de chaque mois,
- Infirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle n'a pas prononcé qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exact échéance, l'intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible et que l'expulsion pourra être poursuivie sans nouvelle décision,
En conséquence,
- Prononcer que M. [X] assisté de son mandataire spécial, Mme [C], disposera d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
- Prononcer que M. [X] assisté de son mandataire spécial, Mme [C], continuera de procéder au règlement des mensualités tel que prévu et conditionné par l'ordonnance dont appel,
- Prononcer que ces sommes devront être payées avant le 5 de chaque mois,
- Prononcer qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exact échéance, l'intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible et que l'expulsion pourra être poursuivie sans nouvelle décision,
En tout état de cause,
- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes de la S.A Adoma,
- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de Mme [C] es qualité de mandataire spécial de M. [X],
- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisitions de la clause de résiliation figurant sur le contrat de résidence conclu le 26 février 2019 entre la S.A Adoma et M. [X] concernant le [Adresse 8] - Résidence [9] - [Adresse 6] sont réunies à la date du 9 janvier 2021,
- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné en conséquence à M. [X] assisté de son mandataire spécial, Mme [C], de quitter les lieux,
- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [X] assisté de son mandataire spécial, Mme [C], à verser à la S.A Adoma une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers par mois, à compter du mois de septembre 2021 et jusqu'à la date de départ effectif du résident,
- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [X] assisté de son mandataire spécial, Mme [C], aux entiers dépens,
En conséquence,
- Prononcer la recevabilité les demandes de la S.A Adoma,
- Prononcer que les conditions d'acquisitions de la clause de résiliation figurant sur le contrat de résidence conclu le 26 février 2019 entre la S.A Adoma et M. [X] concernant le [Adresse 8] - Résidence [9] - [Adresse 6] sont réunies à la date du 9 janvier 2021,
- Prononcer l'expulsion de M. [U] [X] et tout occupant de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique,
- Condamner M. [X] assisté par son mandataire judiciaire, Mme [C], à verser à la S.A Adoma une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers par mois, à compter du mois de septembre 2021 et jusqu'à la date de départ effectif du résident,
- Condamner M. [X] assisté de son mandataire spécial, Mme [C], aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
- Condamner M. [X] assisté de son mandataire spécial, Mme [C], à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [X] assisté de son mandataire spécial, Mme [C] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le Décret n°2016-230 du 26 février 2016 et par l'Arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d'un mois qui la signification de la décision à intervenir, aucun règlement n'est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d'Huissier.
Sur les délais à expulsion, l'appelante fait valoir qu'il incombe au juge en la matière de veiller au juste équilibre entre la proportionnalité de l'atteinte aux droits du bailleur et la sauvegarde des droits du locataire.
En l'espèce, elle doit pouvoir procéder à la reprise de la chambre occupée par M. [X] dans la résidence sociale [9] qui n'est pas destinée à accueillir les personnes âgées dans sa situation mais à l'accueil de personnes en situation d'extrême impécuniosité et sans aucune faculté de relogement. M. [X] qui reconnaît des problèmes de santé le rendant moins autonome n'a pourtant pas sollicité son accompagnement dans les démarches administratives nécessaires à son admission dans une résidence adéquate à sa situation d'entrée en voie de dépendance.
M. [X], dont elle conçoit les difficultés, n'a pas donné suite à ses deux propositions de plans d'apurement amiable, et il n'est en mesure de s'acquitter régulièrement de ses obligations que depuis l'intervention de Mme [C] es qualité de mandataire spécial, de sorte que l'ordonnance déférée devra être infirmée en ce qu'elle a accordé des délais à expulsion et de paiement.
Subsidiairement, à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exact échéance, l'intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible et que l'expulsion pourra être poursuivie sans nouvelle décision sans nouvelle décision.
M. [X] et Mme [C], ès qualités de mandataire spécial, dans leurs dernières écritures en date du 23 février 2022, demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1244 du code civil et
L 412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d'exécution, de :
- Confirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions,
- Débouter l'appelante de ses demandes,
- Accorder à M. [X] de régler sa dette par paiement d'une somme de 109.00 € le 5 de chaque mois en sus de la redevance normale pour le mois en cours jusqu'à complet paiement,
- Lui accorder 12 mois de délais pour lui permettre de se reloger.
S'agissant des délais de paiement, les intimés font valoir pour l'essentiel que :
. embauché comme agent de service hospitalier, M. [X] était à jour de son loyer jusqu'en décembre 2019 et son arrêt-maladie, suivi en décembre 2020 d'un licenciement pour inaptitude physique,
. malgré le retard de paiement de son complément de salaire, il a fait des efforts pour apurer sa dette, réglant 1000 € en janvier 2021, 1000 € en mars 2021 en sus des loyers courants après la mise en demeure du 9 décembre 2020, et il verse chaque mois depuis octobre 2021 le montant de l'indemnité d'occupation de 387 € 62 augmentée de la somme 109 € pour apurer sa dette conformément à l'ordonnance déférée.
Cela montre sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations et son respect de ses engagements et du plan d'apurement fixé par le premier juge dans l'ordonnance déférée, avec l'assistance de son mandataire spécial nommé en juin 2021 en raison d'un état de santé psychologique fragilisé.
Sa situation est désormais parfaitement organisée sur le plan juridique.
En arrêt maladie indemnisé depuis mai 2021, il perçoit des indemnités journalières (805 euros par mois) et l'allocation pour adulte handicapé avec effet rétroactif au 1er février 2021.
Concernant les délais pour quitter les lieux, il se trouvait dans une situation sociale, psychologique et financière fragile qui avait justifié son accueil au sein de la résidence gérée par Adoma et il a droit lui aussi à un logement décent, sous peine de se retrouver à la rue : il souhaite quitter les lieux et recherche activement un logement mais les délais d'examen de ses deux dossiers de demande de logement actuellement en cours d'instruction (Maison Relais et logement HLM) justifient la confirmation des 12 mois de délai qui lui ont été octroyés pour lui laisser le temps de se reloger.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est relevé que la déclaration d'appel ne critique pas le chef de décision condamnant M. [U] [X] à verser à la SA Adoma à titre provisionnel la somme de 2620,68€ au 1er septembre 2021.
La cour n'est donc pas saisie sur ce point et n'a pas à statuer sur la provision actuellement due au titre de l'arriéré locatif.
Le débat est ainsi circonscrit aux délais pour quitter les lieux et aux délais de paiement.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
" le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.".
L'article L412-4 du même code précise que : " la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ".
En l'espèce, M. [X] ne conteste pas le constat de la résiliation de son contrat de résidence par acquisition de la clause résolutoire et entend libérer le logement occupé.
Il justifie cependant de son hospitalisation et de l'obtention de différentes prestations au titre du handicap, et la fragilité de son état de santé et de fortune qui en découle rend difficile son relogement dans des conditions normales.
Au surplus, il ressort de l'extrait de compte locataire établi par la S.A Adoma qu'en plus des deux versements de 1000 € effectués en janvier et mars 2021, M. [X] s'acquitte chaque mois de la mensualité de 109 € prévue par le plan d'apurement fixé par l'ordonnance déférée en sus de l'indemnité d'occupation, ce qui témoigne de la bonne volonté qu'il a manifestée dans l'exécution de ses obligations.
Il résulte enfin des pièces du dossier que M. [X] a déposé deux demandes de logement en cours et qu'il est notamment dans l'attente d'une place dans la maison relais [7] visitée le 17 décembre 2021.
Au regard de ces éléments et circonstances, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a accordé à M. [X] un délai de 12 mois pour libérer le logement qui lui a été donné en location par la S.A Adoma.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 alinea 1 du code civil permettent au juge des référés, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, l'urgence est justifiée en raison du risque financier encouru par le débiteur au regard de la somme due. Et M. [X] établit qu'il perçoit désormais l'allocation adulte handicapé ainsi que l'aide au retour à l'emploi à hauteur de 31,45 euros par jour : il est donc en mesure de rembourser sa dette en 24 mensualités en sus des redevances courantes.
Par conséquent, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a autorisé M. [X] à se libérer du montant de sa dette selon les modalités précisées au dispositif, avec la précision supplémentaire qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité et la date d'échéance prévue, l'intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible.
La SA Adoma sollicite en outre que l'expulsion puisse dans un tel cas être poursuivie sans nouvelle décision, ce dont il faut déduire qu'elle entend différer une mesure d'exécution forcée tant que les délais de paiement sont respectés : en l'absence d'opposition de la part des intimés, cette disposition sera adoptée.
Sur les frais et dépens
La SA Adoma qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de l'appel et ne peut donc prétendre ni à un transfert aux intimés de la charge du droit de recouvrement dû par le créancier ni à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à stauer sur le montant de la provision due au titre de l'arriéré locatif, non relevée d'appel,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
A défaut du règlement d'une seule mensualité et la date d'échéance prévue, l'intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible et l'expulsion pourra être poursuivie sans nouvelle décision,
Déboute la SA Adoma de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et au droit de recouvrement à la charge du créancier,
Condamne la SA Adoma aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER