Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/04834
N° Portalis DBVI-V-B7F-OQDB
AMR/AJ
Décision déférée du 19 Octobre 2021
TJ TOULOUSE - 19/02329
MME [H]
S.C.I. ISIS
C/
SASU ETCHART ENERGIES venant aux droits de la sarl arrambide
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.C.I. ISIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SASU ETCHART ENERGIES venant aux droits de la Sarl Arrambide
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Isis, maître d'ouvrage, a fait réaliser des travaux de réhabilitation d'un bâtiment industriel à usage de bureaux situé à Toulouse (31), [Adresse 2], dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Mogb.
La Sarl Gbi est intervenue en qualité d'entreprise générale, pour un montant de 177.198,65 € ht selon devis établi du 24 juillet 2017, devis auquel ont été ajoutés, le 25 juillet 2017, des travaux supplémentaires pour la somme de 11.300 € ht.
Cette entreprise a sous-traité à la société Arrambide le lot n°7 'Électricité/courants forts/courants faibles", selon contrat du 05 juillet 2017 pour un montant de 97.000 € ht selon devis visé au marché.
Les travaux, débutés en juillet 2017, ont été exécutés et l'ensemble des factures émises par l'entreprise Gbi d'août à octobre 2017 réglé par le maître d'ouvrage.
Les factures de la société Arrambide, pour un montant total de 97.134,45 euros HT, n'ont pas été réglées.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 décembre 2017, la Sarl GBI a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire : la Sasu Etchart Energies, qui, en janvier 2018 a absorbé la société Arrambide, a déclaré sa créance entre les mains de la Selarl Christophe Mandon, mandataire judiciaire, le 28 février 2018 pour un montant de 94.150 euros.
Par ailleurs, la société Etchart Energies a vainement mis en demeure suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2018, puis du 12 mars 2018 la Sci Isis de la régler, au visa de la loi du 31/12/1975.
En réponse à une lettre du conseil de la société Etchart Energies du 16 juillet 2018, la Sci Isis s'y est opposée, le 1er août 2018, rappelant avoir intégralement réglé le montant des travaux entre les mains de la Sarl Gbi. Les échanges ultérieurs n'ont pas permis de trouver une solution amiable.
Suivant exploit en date du 16 juillet 2019, la Sasu Etchart Energies a fait assigner la Sci Isis devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir paiement des sommes réclamées.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-condamné la Sci Isis à payer à la société Etchart Energies la somme de 97.134,45 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts conformément à I'article 1343-2 du code civil ;
-débouté la Sci Isis de sa demande de communication des schémas de cinq armoires électriques sous astreinte ;
-débouté la Sci Isis de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
-condamné la Sci Isis à payer les dépens et autorisé Me Zanier à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
-condamné la Sci Isis à payer à la société Etchart Energies la somme de 3.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné I'exécution provisoire du jugement ;
-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la connaissance de l'intervention de la société Etchart Energies en sous-traitance dès le 18 juillet 2017 était établie, nonobstant les dénégations du maître de l'ouvrage, et qu'il était constant que ce dernier n'avait pas mis en demeure l'entreprise générale de le lui présenter.
Il a estimé que cette carence était fautive et présentait un lien de causalité direct avec le préjudice subi par le sous-traitant à raison du non-paiement de ses factures, ce préjudice correspondant à l'impossibilité, pour le sous-traitant, d'obtenir le paiement de ses travaux en l'absence de toute garantie de paiement.
Par déclaration en date du 6 décembre 2021, la Sci Isis a relevé appel cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mars 2022, la Sci Isis, appelante, demande à la cour de :
-rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tous cas mal fondés,
-réformer le jugement dont appel,
-débouter la société Etchart Energies de sa demande en paiement de la somme indemnitaire de 97 134,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018, avec anatocisme ;
A titre reconventionnel,
-condamner la société Etchart Energies à lui remettre dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai, les schémas des 5 armoires électriques ;
-condamner la société Etchart Energies au paiement d'une somme de 8 865,43 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise ;
-condamner la société Etchart Energies au paiement d'une somme de 39 720 euros, à titre indemnitaire en réparation du préjudice locatif qu'elle a subi,
A titre subsidiaire, et en tant que de besoin, avant dire droit,
-ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission notamment, de déterminer les travaux d'achèvement et de reprise nécessaires pour que l'installation électrique soit opérationnelle, en chiffrer le coût ; déterminer le préjudice locatif qu'elle a subi,
-condamner Etchart Energies à payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juin 2022, la Sasu Etchart Energies venant aux droits de la Sarl Arrambide, intimée, demande à la cour, de :
-confirmer le jugement du 20 octobre 2021 en ce qu'il a :
*condamné la Sci Isis à lui payer la somme de 97.134,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme,
*débouté la Sci Isis de sa demande de communication de pièce sous astreinte,
*débouté la Sci Isis de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à son encontre, notamment en paiement de la somme de 8 865.43 € et en paiement d'une indemnité de 39 720 euros,
*rejeté la demande d'expertise ,
*condamné la Sci Isis à payer à la société Etchart Energies à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la Sci Isis aux dépens de première instance,
*prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Y ajoutant,
-rejeter toute demande formée à son encontre ;
-condamner la Sci Isis à lui régler la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
-condamner la Sci Isis aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Scp Raffin & Associés, prise en la personne de Maître Nadia Zanier, et ce par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en paiement du sous-traitant
En vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 l'entrepreneur principal a l'obligation de faire accepter le sous-traitant et de faire agréer ses conditions de paiement.
En vertu des dispositions des articles 14 et 14-1 de la même loi et de l'article 1240 du code civil le maître de l'ouvrage engage sa responsabilité délictuelle s'il a connaissance de la présence du sous-traitant, alors qu'il n'a pas intégralement payé l'entrepreneur principal, et qu'il ne met pas cet entrepreneur en demeure de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement ; il doit réparer le préjudice subi par le sous-traitant qui a été privé du droit d'exercer l'action directe du fait du non-respect des dispositions de l'article 14-1.
La Sci Isis soutient qu'elle n'a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant et du fait qu'il n'avait pas été réglé par la société Gbi que lors d'une réunion qui se serait tenue le 26 janvier 2018 et fait valoir qu'en s'abstenant de toute démarche auprès de l'entreprise principale pour être payé ou auprès du maître d'ouvrage pour être agréé, le sous-traitant a fait preuve d'une négligence fautive qui est à l'origine du préjudice qu'il invoque.
La Sci Isis a eu connaissance de l'intervention en qualité de sous-traitant de la société Arrambide aux droits de laquelle vient la Sasu Etchart Energies dès le début du chantier.
Cette connaissance résulte :
-du compte-rendu de chantier no 1 du 18 juillet 2017 qui mentionne la présence de M. [Z] représentant la Sci Isis et de la société Arrambide représentée par M. [V] chargée du lot électricité courant fort et faible,
-du compte rendu de chantier no 7 du 21 septembre 2017 faisant apparaître les mêmes intervenants et transmis par mél notamment à la Sci Isis et à la Sarl Arrambide le 22 septembre 2017,
-du procès-verbal de mise à disposition signé le 4 août 2017 par le maître d'ouvrage la Sci Isis et l'entreprise Gbi dressant un « état des lieux » avec des réserves ou remarques émises pour chacune des entreprises concernées dont la société Arrambide (réserve 5).
Les deux compte-rendus de chantier comportent la mention « Les factures seront libellées à [Adresse 6] transmises au plus tard le 25 de chaque mois au [Adresse 3] ».
Enfin dans le courrier adressé par le conseil de la Sci Isis à la société Etchart Energies le 1er août 2018 en réponse à ses mises en demeure, il est indiqué : « Toutes ces factures ont été réglées directement entre les mains de l'entreprise principale qui avait insisté pour que les règlements interviennent à bref délai afin de lui permettre de régler les sous-traitants ».
Malgré la connaissance dès le début du chantier de l'intervention de la société Arrambide, aux droits de laquelle vient la Sasu Etchart Energies, en qualité de sous-traitant, la Sci Isis ne justifie pas avoir mis en demeure l'entreprise générale de la faire agréer ainsi que ses conditions de paiement. Cette carence fautive est à l'origine directe du préjudice de l'entreprise sous-traitante qui n'a pu obtenir le paiement de ses factures faute de garantie de paiement et a été privée de l'action directe du fait du non-respect des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Elle ne saurait se prévaloir, pour se décharger de sa responsabilité même partiellement, de la négligence de l'entreprise sous-traitante alors que la loi ne prévoit aucune obligation du sous-traitant relativement à sa propre protection et alors qu'elle avait, au 28 novembre 2017, réglé la totalité des factures de la Sarl Gbi qui a été placée directement en liquidation judiciaire le 20 décembre suivant.
Le somme réclamée par la Sasu Etchart Energies à titre de dommages et intérêts ne fait pas l'objet en elle-même de contestation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sci Isis à payer à la Sasu Etchart Energies la somme de 97 134,45 € Ttc outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021, date du jugement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Les demandes reconventionnelles de la Sci Isis
La Sci Isis demande la communication sous astreinte des schémas des 5 armoires électriques installées.
Elle soutient en outre avoir constaté que les travaux qui ont été réalisés ne correspondent pas à ceux qui ont été commandés, notamment en termes de sécurisation des locaux techniques et de meilleure maîtrise des tableaux électriques en s'appuyant sur le constat d'huissier du 11 décembre 2017 limité, pour ce qui concerne le lot électricité, au local technique, et sur les devis et factures de la société Epg à laquelle elle a fait appel en octobre 2018 se rapportant à la « mise en ordre des tableaux et des câbles et repérage des lignes » (5806,80 € Ttc) et à la « remise en service de l'éclairage extérieur qui ne fonctionne plus depuis la fin du chantier et finalisation de la séparation des parties communes et des locaux privatifs du premier étage » (1152 € Ttc).
Elle réclame enfin la somme de 1906,63 € au titre de la fourniture d'un dossier des ouvrages exécutés et du passage d'un bureau de contrôle pour certifier l'installation.
En l'absence de tout lien contractuel entre la Sci Isis et l'entreprise sous-traitante cette dernière ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct devant être rapportée.
Aux termes du contrat de sous-traitance, la Sarl Arrambide n'avait pas en charge, pour ce qui concerne les études, « le bureau de contrôle, Viel, Q 18 et 19 » et pour ce qui concerne la « distribution générale», les postes alimentation générale depuis le nouveau Tgbt (armoire électrique), l'attestation de conformité, le tableau divisionnaire R+1 y compris comptage, ces postes étant mentionnés comme non compris dans le devis.
Concernant la distribution générale elle n'avait en charge que le Tgbt principal au rez-de-chaussée y compris comptage.
La Sas Etchart Energies affirme que le schéma de la seule armoire électrique qu'elle a installée a été laissé à l'intérieur de celle-ci.
La Sci Isis ne justifie pas avoir réclamé ces schémas à la société Gbi et les a réclamés pour la première fois à la Sas Etchart le 1er août 2018, en réponse aux mises en demeure d'avoir à régler sa facture.
En l'absence de tout élément de preuve, la Sci Isis doit être déboutée de sa demande relative aux schémas des cinq armoires électriques, le jugement étant confirmé.
Concernant les études, d'une part la Sarl Arrambide n'était pas chargée du passage d'un bureau de contrôle pour certifier l'installation et d'autre part il ressort de la dernière facture de la Sarl Arrambide que le dossier des ouvrages exécutés a été délivré, la mention 100% exécuté figurant en marge de ce poste. La Sci Isis ne l'a réclamé que dans le cadre de la présente procédure.
En l'absence de tout autre élément de preuve la Sci Isis sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1906,63 €, le jugement étant confirmé.
Concernant les travaux que la Sci Isis a fait réaliser par la société Epg en octobre 2018, le procès-verbal de constat établi le 11 décembre 2017 mentionne en page 3 local Tgbt (du rez-de-chaussée) « le câblage n'est pas terminé » et « les prises ne fonctionnent pas, m'indique M. [R] ».
L'huissier n'a donc pas vérifié lui même le fonctionnement des prises et son appréciation de la finition du câblage en tant que simple profane en la matière ne permet pas de déterminer si cette absence de finition est imputable au sous-traitant qui aux termes de son contrat n'était pas chargé de l'alimentation générale depuis le nouveau Tgbt.
Aucune constatation n'a été faite concernant le dysfonctionnement de l'éclairage extérieur ni « la séparation des parties communes et des locaux privatifs du premier étage » et aucun poste concernant cette «séparation » n'apparaît dans les prestations confiées à la Sarl Arrambide aux termes du contrat de sous-traitance.
De même la «mise en ordre des tableaux et des câbles et repérage des lignes » facturée à hauteur de 5806,80 € Ttc par la société Epg concerne des travaux effectués dans les combles et au premier étage qui n'apparaissent pas dans le contrat de sous-traitance.
Il résulte du tout qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute imputable au sous-traitant.
Il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire d'expertise, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et étant observé que la réalisation des travaux de reprise et de finition constitue un obstacle à une mesure d'investigation technique.
La Sci Isis doit être déboutée de ses demandes indemnitaires, y compris celle au titre du préjudice de jouissance subi du fait du non achèvement des travaux d'électricité et de l'absence de sécurisation des locaux techniques, ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise, le jugement étant confirmé.
Les demandes annexes
Succombant, la Sci Isis supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.
Elle se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
-Condamne la Sci Isis aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Raffin & Associés, prise en la personne de maître Nadia Zanier, avocate qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Condamne la Sci Isis à payer à la Sasu Etchart Energies la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Déboute la Sci Isis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.