Texte intégral
N° RG 21/08794 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7SG
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE
du 22 novembre 2021
RG : 21/02362
[N]
[C]
C/
TRESORERIE DE [Localité 15]
SIP [Localité 15]
Société [37]
TRESORERIE GIER ONDAINE CH
NACC
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P A
Société [44] FRANCE
[28]
Société [29]
[39]
CPAM DE [Localité 13]
[41] FRANCE
[38]
[36] FRANCE
[T]
Société [30]
MENAFINANCE
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [36] FRANCE
Société MNT CENTRE DE RECOUVREMENT
[U]
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [38]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANTS :
M. [R] [N]
né le 28 Juin 1977
[Adresse 24]
[Localité 16]
comparant en personne
Mme [V] [C] épouse [N]
née le 19 Octobre 1976
[Adresse 24]
[Localité 16]
comparante en personne
INTIMES :
TRESORERIE DE [Localité 15]
[Adresse 34]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 15]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 15]
non comparant
[37]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 15] (LOIRE)
non comparante
TRESORERIE GIER ONDAINE CH
[Adresse 34]
[Localité 15] (LOIRE)
non comparante
NACC
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P A
AGENCE 923
[Adresse 26]
[Localité 22]
non comparante
[44] FRANCE
Chez [45]
[Adresse 42]
[Localité 17]
non comparante
[28]
[Adresse 11]
[Localité 19] (RHÔNE)
non comparante
[29]
[Localité 4]
non comparante
[39]
[Localité 33]
[Localité 23]
non comparante
CPAM DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
[41] FRANCE
Chez [Localité 40] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 25]
nn comparant
[38]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[36] FRANCE
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 18]
non comparante
M. [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant
BIORHONE
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante
MENAFINANCE
Chez [32]
[Adresse 26]
[Localité 22]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [36] FRANCE
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 18]
non comparante
MNT CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 43]
[Localité 7]
non comparante
Mme [S] [U] veuve [O]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [38]
Chez [38]
[Localité 9]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 11 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. et Mme [N] du 2 février 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 17 mars 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 47.363,92 euros sur une durée de 38 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 840,10 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 16.007,59 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 17 mars 2021 à M. et Mme [N].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 46 mois.
Par lettre recommandée, envoyée le 1er juillet 2021 à la commission, M. et Mme [N] ont contesté les mesures imposées du 17 mars 2021, arguant que certaines dettes inscrites dans la décision de la commission avaient déjà été réglées, et que leurs situations personnelles et professionnelles respectives avaient connu d'importants changements, ne leur permettant pas de respecter le plan élaboré.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne, saisi de cette contestation.
Par jugement du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. et Mme [N],
- écarté la créance de la CAF de la Loire,
- constaté qu'il a déjà été statué sur la créance de M. [P] [T],
- fixé à la somme de 550 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [N],
- modifié les mesures imposées, élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 47.538,63 euros sur une durée de 38 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes, à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 22.159,59 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [N], par lettre recommandée, datée du 22 novembre 2021, avec avis de réception signé le 3 décembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 6 décembre 2021, M. et Mme [N] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2022.
A cette audience, M. et Mme [N] comparaissent. Ils sollicitent à titre principal la suspension de l'exigibilité des créances sur le temps le plus long possible. Mme [N] fait valoir qu'elle rencontre des problèmes de santé importants, et qu'elle a contesté l'expertise réalisée suite à un accident du travail fixant sa date de consolidation. Elle transmet à l'audience un extrait du conseil médical en formation restreinte, mais précise qu'elle envisage de saisir le comité médical supérieur, suite à un échange avec le médecin du travail. Elle mentionne qu'elle a deux mois pour faire ce recours et que le comité supérieur a ensuite 4 mois pour lui répondre. Elle souligne qu'elle ne sait pas quelle va être finalement sa situation financière, si elle devra rembourser des salaires et insiste sur ses difficultés de santé, estimant qu'elle est en grande difficulté pour reprendre le travail.
Son époux expose qu'il a un nouvel emploi depuis février 2022, et qu'il fait des heures supplémentaires actuellement.
Le couple ne fait pas état de changements dans leur situation familiale.
Subsidiairement, ils ne savent pas quelle mensualité ils pourraient verser pour rembourser leurs créanciers.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de M. [P] [T] et de Mme [S] [O], aux motifs que les destinataires sont inconnus à l'adresse, la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il convient néanmoins de préciser que la créance de M. [T] a été réglée, comme le rappelle le jugement déféré, un jugement du 25 mars 2019, ayant en tout état de cause statué sur ce point. Ainsi, le plan de surendettement contesté ne mentionne pas de créance au nom de M. [T].
- Sur la demande de suspension d'exigibilité des créances
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, la commisison peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts, dont le taux n'excède pas le taux d'intérêt légal.
En l'espèce, les appelants fondent la demande de suspension de l'exigibilité des créances sur l'incertitude dans laquelle ils se trouvent sur la réalité de leurs ressources et plus particulièrement celles de Mme [N], compte tenu d'un contentieux sur la date de consolidation et les conséquences de son accident de travail.
Elle transmet à la Cour un extrait du procès verbal du conseil médical en formation restreinte des agents de la fonction publique territoriale, du 21 octobre 2022, mentionnant les préconisations suivantes : 'les médecins du conseil médical confirment un placement en maladie ordinaire au 3 mai 2021, l'agent sera placé en disponibilité pour maladie au 3 mai 2022 pour sept mois'. A l'issue, elle sera apte à la reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique 50%, trois mois, sous réserve de la demande écrite de l'agent et d'un certificat médical de son médecin traitant'.
Elle précise qu'elle souhaite faire un recours auprès du conseil médical supérieur, évoquant un délai de recours de deux mois, puis une décision devant intervenir dans un délai de quatre mois, la décision pouvant notamment donner lieu à une nouvelle expertise.
Elle évoque par ailleurs une possible inaptitude au travail, voire une mise à la retraite qui ne sont cependant justifiées par aucun élément produit aux débats.
Dans ce contexte, rien ne permet de préjuger la teneur des décisions qui seront le cas échéant rendues et ce, dans un délai également aléatoire.
Les époux [N] justifient tous les deux de ressources actuellement, et la dette liée à la restitution de salaires demeure, compte tenu des recours possibles, encore à ce jour hypothétique.
En conséquence, la demande de suspension de l'exigibilité des créances n'est pas justifiée et il convient de débouter les appelants de cette demande.
- Sur les mesures à prendre
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que les ressources de M. et Mme [N] s'établissaient de la manière suivante
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.240 euros, constituées par :
* les indemnités journalières de M. [N] : 1.460 euros
* le salaire de Mme [N] : 1.780 euros
-des charges mensuelles d'un montant total de 2.494 euros, se décomposant comme suit :
* forfait charges courantes pour quatre personnes : 1.153 euros
* logement : 750 euros charges comprises, dont le chauffage
* charges d'habitation (frais énergétiques, eau, assurance, téléphone) : 387 euros
* impôts : taxe ordures ménagères et habitation : 24 euros
* forfait enfant en droit de visite et d'hébergement : 80 euros
Il est relevé qu'ils ont deux enfants à charge, dont l'un âgé de 8 ans, un enfant issu de la première union de M. [N], scolarisé en CFA et un autre enfant reçu en droit de visite et d'hébergement.
M. [N] a précisé à l'audience qu'il avait un troisième enfant issu de sa première union, mais autonome.
Le premier juge a retenu, au regard des éléments précités, une mensualité de 550 euros.
Lors de l'audience devant la Cour, M. et Mme [N] justifient des ressources suivantes :
* salaire de M. [N] : 2.102,60 euros (moyenne mensuelle des trois bulletins de salaire présentés). Même à considérer que les heures supplémentaires ne sont ou ne seront pas réalisées tous les mois, le salaire retenu ne saurait être inférieur à 1.800 euros. Son revenu a ainsi augmenté depuis la dernière décision.
* salaire de Mme [N] : 1.766,99 euros
Il n'a donc pas connu de modification sensible et les éléments transmis à ce stade ne permettent pas de remettre en cause ce montant, même s'il n'est pas contesté que Mme [N] présente des difficultés de santé.
Il convient donc de retenir a minima des ressources mensuelles de 3.566,99 euros.
Concernant les charges mensuelles, elles sont composées de la manière suivante :
* forfait de base pour quatre personnes : 1.176 euros (barème actualisé 2022)
* forfait dépenses d'habitation et chauffage :448 euros
* loyer: 750 euros
* supplément mutuelle : 20 euros (le forfait [27] prenant déjà en compte un somme au titre de la mutuelle)
* impôts, taxes d'ordure ménagère et redevance audiovisuelle :24 euros
* forfait droit de visite et d'hébergement : 80 euros
soit un total de 2.498 euros
Dès lors, la différence entre les ressources et les charges s'élève à 1.068,99 euros.
Par ailleurs le montant de la mensualité fixé ne peut pas dépasser le montant de la quotité saisissable qui en l'espèce s'élève à 1.932,64 euros.
En outre, le revenu de solidarité active actualisé, applicable à la situation est de 1.256,93 euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments la mensualité fixée par le premier juge à la somme de 550 euros est adaptée à la situation financière actuelle des parties, et le plan élaboré sur une période de 38 mois, selon les modalités fixées par le juge est aussi justifié.
Il convient par conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour.
- Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déboute M. [R] [N] et Mme [V] [C] épouse [N] de leur demande de suspension de l'exigibilité des créances,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rappelle néanmoins qu'en cas de changement significatif de la situation de M. [R] [N] et Mme [V] [C] épouse [N] par rapport à celle prise en compte par le présent arrêt, les débiteurs pourront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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